Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1829

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (563545) datée du 27 avril 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 20 septembre 2023
Personne présente à l’audience :
Appelant
Date de la décision : Le 10 octobre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1437

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant a reçu une rémunération, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a répartie sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] L’appelant a été licencié le 27 août 2020 et a reçu une continuation de salaire jusqu’au 14 juillet 2021. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 janvier 2021.

[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.

[4] La Commission a décidé que la continuation du salaire de l’appelant était une « rémunération » au sens de la loi. Elle a réparti la rémunération de l’appelant à partir de la semaine du 3 janvier 2021, à raison de 1 351 $ par semaine.

[5] L’appelant ne conteste ni le fait qu’il a reçu une rémunération, ni le montant de sa continuation de salaire, ni les semaines sur lesquelles la rémunération a été répartie.

[6] L’appelant affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de demander des prestations d’assurance-emploi, mais qu’une agente de Service Canada lui a dit de le faire. L’agente lui a aussi dit de ne pas déclarer le salaire qu’il avait reçu parce que la loi avait été modifiée. L’appelant affirme qu’il n’aurait jamais demandé de prestations d’assurance-emploi s’il avait su que la continuation de salaire aurait une incidence sur les prestations.

Questions en litige

[7] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) La continuation du salaire de l’appelant est-elle une rémunération?
  2. b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

Analyse

La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?

[8] Oui, les paiements hebdomadaires de 1 351 $ que l’appelant a reçus comme continuation de salaire sont une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[9] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 2.

[11] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 3.

[12] L’appelant doit démontrer que la somme d’argent n’est pas une rémunération. Il doit le démontrer selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[13] L’appelant ne conteste pas le fait que sa continuation de salaire est une rémunération au sens de la loi. Il a déclaré avoir été licencié par son employeur en août 2020 en raison de la COVID-19. L’appelant a décidé de recevoir une continuation de salaire plutôt qu’un montant forfaitaire en guise d’indemnité de départ. Comme son employeur lui versait une continuation de salaire, il a choisi de ne pas demander de prestations liées à la COVID-19.

[14] En janvier 2021, l’appelant s’est rendu dans un bureau de Service Canada pour discuter de la date de début de ses prestations du Régime de pensions du Canada. L’appelant a déclaré qu’il n’a jamais eu l’intention de demander des prestations d’assurance-emploi, mais une agente de la Commission lui a dit qu’il devrait présenter sa demande sans tarder. Cette agente l’a aidé à faire sa demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelant affirme qu’il n’a caché aucun détail et qu’il a remis son relevé d’emploi à Service Canada, ce qui montre clairement qu’il continuait de recevoir son salaireNote de bas de page 4.

[15] L’appelant a aussi déclaré que l’agente de Service Canada lui a dit de ne pas déclarer la continuation de salaire qu’il avait reçue parce que la loi avait été modifiée et que cela n’aurait aucune incidence sur ses prestations d’assurance-emploi.

[16] L’ancien employeur de l’appelant a continué de verser un salaire à l’appelant du 3 janvier 2021 au 14 juillet 2021. Comme cette somme a été versée à titre de continuation de salaire, la Commission a décidé qu’il s’agit d’une rémunération au sens de la loi.

[17] J’estime que la Commission a eu raison de conclure que la continuation du salaire de l’appelant était une rémunération au sens de la loi.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[18] La loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 5.

[19] Les parties conviennent que la rémunération de l’appelant est une continuation de salaire. L’employeur de l’appelant a continué de verser un salaire à l’appelant pendant plusieurs mois, du 27 août 2020 au 14 juillet 2021, à la suite de sa cessation d’emploi.

[20] La rémunération qu’une personne reçoit doit être répartie sur la semaine où elle a été gagnée, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-làNote de bas de page 6. L’appelant a commencé à demander des prestations d’assurance-emploi pendant la semaine du 3 janvier 2021. Il recevait toujours une continuation de salaire du 3 janvier 2021 au 14 juillet 2021.

[21] La somme d’argent à répartir à compter de la semaine du 3 janvier 2021 est de 1 351 $ par semaineNote de bas de page 7, parce qu’il s’agit de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant. Les parties ne contestent pas cette somme, et je l’accepte comme un fait.

[22] Je conclus donc que la Commission a réparti la rémunération de l’appelant sur les bonnes semaines.

[23] J’accepte le témoignage direct de l’appelant selon lequel il a suivi les conseils d’une agente de Service Canada lorsqu’il a commencé à demander des prestations d’assurance-emploi en janvier 2021. Il a informé l’agente qu’il recevait une continuation de salaire. L’agente l’a assuré qu’il était admissible aux prestations d’assurance-emploi et que la continuation de salaire n’aurait aucune incidence sur sa demande.

[24] J’ai de la compassion pour l’appelant, d’autant plus qu’il a maintenant un trop-payé de prestations à rembourser. Cependant, la Loi sur l’assurance-emploi établit un critère strict et je dois appliquer la loi, même si la Commission a commis des erreursNote de bas de page 8. Je dois suivre les règles énoncées dans la Loi sur l’assurance-emploi et je ne peux pas faire d’exceptions pour des cas spéciaux, même par compassionNote de bas de page 9.

Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas saisi de la date de début de la période de prestations de l’appelant

[25] La Commission affirme que la demande de prestations de l’appelant a été établie par erreur le 3 janvier 2021 parce qu’il n’y avait pas encore eu arrêt de rémunérationNote de bas de page 10. Elle soutient que la période de prestations aurait dû commencer le 18 juillet 2021 parce que l’employeur de l’appelant a continué de verser un salaire à l’appelant jusqu’au 14 juillet 2021.

[26] La Commission affirme qu’elle examinera et recalculera la demande de l’appelant une fois que le processus du Tribunal de la sécurité sociale sera terminé.

[27] Je ne rends pas de décision sur la date de début de la période de prestations de l’appelant, car le Tribunal n’est pas saisi de cette question.

[28] L’appelant doit communiquer avec la Commission pour discuter du recalcul de sa demande et pour savoir s’il y aura une incidence sur le montant de son trop-payé.

Conclusion

[29] L’appelant a reçu une rémunération. Cette rémunération a été répartie correctement de la semaine du 3 janvier 2021 au 14 juillet 2021, à raison de 1 351 $ par semaine.

[30] La loi m’oblige à rejeter l’appel.

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