Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 86

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : N. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 juillet 2023 (GE-23-1439)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 29 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-739

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale datée du 24 juillet 2023. La division générale a conclu que la question dont elle était saisie était de savoir si l’appelant, N. B. (prestataire), avait déposé son appel en retard à la division générale.

[3] Le prestataire tentait de faire appel d’une décision de révision rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 27 avril 2023. Il a joint une copie de cette décision à son avis d’appelNote de bas de page 1. Cependant, il a aussi ajouté une autre décision de révision, datée du 7 janvier 2021 [sic].

[4] La division générale a conclu que le prestataire faisait appel de la décision de révision de janvier 2021. Elle a donc jugé que le prestataire avait plus d’un an de retard lorsqu’il a déposé son appel le 24 mai 2023. Par conséquent, la division générale a conclu que « la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant [ne pouvait pas] être antidatéeNote de bas de page 2 » parce qu’elle n’avait pas été présentée à temps.

[5] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence et de fait en tranchant la mauvaise question.

[6] La division générale a soulevé la mauvaise question, en partie parce qu’elle a reçu de la Commission une copie incomplète du dossier. Par conséquent, la division générale a commis des erreurs de compétence, de droit et de fait.

[7] Normalement, la réparation appropriée consisterait à renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Cependant, la division générale a déjà tranché l’affaire le 10 octobre 2023, dans le cadre d’un double appel que le prestataire a déposé.

[8] La division générale ne peut pas instruire de nouveau la même affaire parce qu’elle a déjà rendu une décision. Pour cette raison, je rejette l’appel.

Questions préliminaires

[9] J’ai récemment tenu une conférence préparatoire. J’ai confirmé avec le prestataire qu’il ne souhaite plus avoir d’audience en personne et qu’il est d’accord pour que l’appel se déroule par écrit.

Contexte factuel

Décision de révision datée du 7 janvier 2021 [sic]

[10] La Commission a rendu une décision le 7 janvier 2021. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a rendu une décision de révision le 21 janvier 2021Note de bas de page 3. La décision de révision du 21 janvier 2021 portait sur la question de l’antidatation d’une demande.

Décision de révision datée du 27 avril 2023

[11] La Commission a rendu une autre décision initiale le 21 novembre 2022Note de bas de page 4. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a rendu une décision de révision le 27 avril 2023Note de bas de page 5. La décision initiale et la décision de révision portaient sur les questions de la rémunération du prestataire et de la répartition de cette rémunération.

[12] La Commission a conclu que le prestataire avait fait une déclaration trompeuse au sujet de sa rémunération (bien qu’il ait par la suite volontairement déclaré sa rémunération, de sorte qu’il n’ait pas été assujetti à une sanction). La décision du 27 avril 2023 indique aussi que la Commission annulait sa décision sur la question de la répartition de la rémunérationNote de bas de page 6.

[13] Le prestataire a fait appel de cette décision de révision à deux reprises, dans le cadre de deux appels distincts à la division générale :

  1. i. GE‑23‑1437 : premier appel déposé à la division générale le 24 mai 2023. La division générale a rendu sa décision le 10 octobre 2023. Le 23 octobre 2023, le prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel, sous le numéro de dossier AD‑23‑982.
  2. ii. GE‑23‑1439 : deuxième appel déposé à la division générale, également le 24 mai 2023. La division générale a rendu sa décision le 24 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, le prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel, sous le numéro de dossier AD‑23‑739. Voilà l’affaire dont je suis saisie.

[14] Il s’agit d’un double appel à la division générale. Le prestataire veut ou voulait faire appel de la même décision de révision.

Questions en litige

[15] Voici les questions que je dois trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis des erreurs de compétence, de droit ou de fait?
  2. b) Si c’est le cas, comment faut-il les corriger?

Analyse

[16] La division d’appel peut intervenir dans les décisions de la division générale si celle-ci a commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 7.

[17] Pour ces types d’erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur cette erreur et avoir commis l’erreur de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 8.

La division générale a examiné la mauvaise décision de révision

[18] La division générale a examiné la mauvaise décision de révision. Il aurait dû être évident pour la division générale que le prestataire faisait appel de la décision de révision du 27 avril 2023 et non de la décision de révision du 7 janvier 2021 [sic].

[19] Le prestataire a joint les deux décisions de révision à son avis d’appel. Il a aussi ajouté d’autres documents qui portaient sur la répartition de la rémunération et sur une demande tardive.

[20] La Commission a fourni une copie du dossier, qui contenait des éléments liés à la décision de révision du 21 janvier 2021. Le document GD3 comprenait les éléments suivants : la demande du prestataire datée du 6 janvier 2021; un relevé d’emploi daté du 9 juillet 2021; une demande d’antidatation datée du 7 janvier 2021; la demande de révision du prestataire sur la question d’antidatation; et la décision de révision de la Commission datée du 21 janvier 2021, qui portait sur la question d’antidatation.

[21] Il n’est pas surprenant que le dossier de la Commission ait fait croire à la division générale que l’appel du prestataire était lié à la décision de révision portant sur la question d’antidatation, rendue par la Commission le 21 janvier 2021.

[22] Toutefois, le prestataire a indiqué dans son avis d’appel quelle décision de révision il portait en appel. Dans le formulaire d’appel, le prestataire devait préciser la date à laquelle il avait reçu la décision de révision dont il faisait appel. Il a clairement indiqué avoir reçu la décision de révision le 27 avril 2023. Par conséquent, la division générale aurait dû comprendre que le prestataire faisait appel de la décision de révision du 27 avril 2023.

[23] La division générale a mal interprété la preuve (l’avis d’appel). Par conséquent, elle a tranché la mauvaise question.

[24] À tout le moins, comme le prestataire avait joint les décisions de révision de 2021 et de 2023 à son avis d’appel, la division générale n’aurait pas dû se fier au dossier de la Commission. Elle aurait dû demander des précisions au prestataire. Elle aurait dû lui demander quelle décision de révision il portait en appel à la division générale.

La division générale a commis des erreurs de compétence et de droit en mélangeant deux questions différentes

[25] Même si cette préoccupation est sans objet puisque la division générale a tranché la mauvaise question, je remarque que la division générale a aussi commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait pas antidater la demande du prestataire en raison de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[26] L’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social permet à la division générale de prolonger le délai pour faire appel devant elle. Il ne porte pas sur le fait de savoir si une partie prestataire peut antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[27] La division générale était saisie de deux questions succinctes :

  1. a) L’appel du prestataire à la division générale avait-il été déposé à temps? Si ce n’était pas le cas, la division générale pouvait-elle prolonger le délai pour faire appel?
  2. b) Le prestataire pouvait-il antidater sa demande de prestations d’assurance‑emploi du 6 janvier 2021 au 27 août 2020?

[28] La division générale a mélangé les deux questions.

[29] Comme la division générale a jugé que le prestataire avait déposé son appel en retard, elle aurait dû conclure qu’elle ne pouvait pas prolonger le délai pour lui permettre de faire appel. Cela aurait dû mettre fin à l’affaire.

[30] La division générale n’avait même pas compétence pour trancher la question d’antidatation.

[31] Si l’appel du prestataire n’avait pas été en retard de plus d’un an, la division générale aurait pu prolonger le délai pour faire appel. Cependant, elle n’aurait pas eu la compétence nécessaire pour antidater un appel tardif.

Réparation

[32] La division générale a examiné la mauvaise décision de révision.

[33] Habituellement, une telle erreur exigerait que je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle puisse trancher les questions (c’est-à-dire les questions de rémunération et de répartition) qu’elle aurait dû trancher en premier lieu.

[34] Toutefois, la division générale a déjà tranché l’affaire.

[35] Comme je l’ai déjà mentionné, le prestataire a déposé un double appel à la division générale. Le 10 octobre 2023, la division générale a rendu une décision concernant l’appel de la décision de révision rendue par la Commission le 27 avril 2023 (dossier GE‑23‑1437). Le prestataire a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel (dossier AD‑23‑982). La division d’appel n’a pas accordé la permission de faire appel au prestataire.

[36] Le prestataire souhaite toujours faire appel de la décision de révision de la Commission datée du 27 avril 2023 dans le cadre d’un double appel qu’il a déposé à la division générale. Il prétend qu’il ignorait avoir déposé deux appels distincts.

[37] Toutefois, les questions en litige et les parties sont les mêmes dans les deux appels. De plus, la décision rendue par la division générale le 10 octobre 2023 est définitive.

[38] Comme les questions ont déjà été tranchées par la division générale, celle-ci ne peut pas instruire de nouveau l’appel, même par une ou un autre membreNote de bas de page 9. Je ne vois aucune utilité à renvoyer l’affaire à la division générale. Le résultat le plus judicieux est de rejeter complètement l’affaire.

Conclusion

[39] La division générale a tranché la mauvaise question (dossier GE‑23‑1439), mais elle a déjà abordé les questions sous-jacentes dans un autre appel (dossier GE‑23‑1437). L’appel est rejeté pour cette raison.

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