Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : NB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1906

Numéro de dossier du Tribunal : GE-23-1439

ENTRE :

N. B.

Partie appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Partie intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Suzanne Graves
DATE DE LA DÉCISION : Le 24 juillet 2023

Sur cette page

Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 janvier 2021. Le 7 janvier 2021, il a demandé d’antidater sa demande au 27 août 2020.

[2] À la suite d’une demande de révision, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé le 21 janvier 2021 que l’appelant ne pouvait pas antidater sa demandeNote de bas de page 1. Le 24 mai 2023, l’appelant a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] L’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la Commission a été communiquée à la partie appelante.

[4] Je dois décider si l’appel concernant la question de savoir si la demande de l’appelant peut être antidatée a été interjeté à temps.

Analyse

[5] J’estime que la Commission a rendu sa décision de révision le 21 janvier 2021 et qu’elle l’a envoyée à l’appelant par la poste. Si j’accorde 10 jours à l’appelant pour recevoir la décision, je considère qu’elle lui a été communiquée au plus tard le 31 janvier 2021.

[6] L’appelant a fait appel au Tribunal le 24 mai 2023. J’estime que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision concernant l’antidatation a été communiquée à l’appelant et le moment où l’appel a été déposéNote de bas de page 2.

[7] Je dois appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[8] L’appel concernant la question de savoir si la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant peut être antidatée n’a pas été interjeté à temps. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.