Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1743

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : K. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (592938) datée du
8 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Susan Stapleton
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 5 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 13 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1942

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé (c’est-à-dire qu’il y avait une raison acceptable au sens de la loi) à quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. L’appelant n’avait aucune justification parce qu’il avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les motifs de l’appelant pour quitter son emploi. Elle a décidé qu’il avait volontairement quitté (ou qu’il avait choisi de quitter) son emploi sans justification, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a établi qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[5] La Commission affirme que, lorsque l’appelant a appris que le cours de français qu’il devait suivre en personne aurait lieu en ligne, il aurait pu discuter avec son employeur du retrait de sa démission. Elle affirme qu’il aurait pu continuer à habiter sa résidence familiale et à travailler, en plus de suivre son cours de français en ligne, jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi à HalifaxNote de bas de page 1.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que son cours de français est passé de cours en personne à cours en ligne après son déménagement. Son père déménageait à Halifax et sa mère préparait la résidence familiale pour sa location. Il n’aurait eu aucun endroit où habiter une fois la résidence louée. Il avait trouvé un emploi à temps partiel pour la durée du cours de français. Il avait besoin d’être bilingue pour poursuivre une carrière au gouvernement fédéralNote de bas de page 2. Il a donc déménagé à Halifax le 1er avril 2023.

Question en litige

[7] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[8] Pour répondre à cette question, je dois d’abord examiner le départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était justifié pour l’appelant de quitter son emploi.

Analyse

Les parties ont convenu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi

[9] Les parties ont convenu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi. Je lui ai demandé à l’audience pourquoi le relevé d’emploi indiquait que celui-ci avait été produit en raison d’un manque de travail, ou de la fin du contrat ou de la saison. Il a répondu qu’il n’en était pas certain. Il a affirmé qu’un des propriétaires de l’entreprise lui avait dit que le relevé d’emploi indiquait qu’il quittait son emploi parce qu’il déménageait, mais que l’autre propriétaire a ensuite indiqué qu’il y avait un manque de travail. Il a confirmé que son emploi avait pris fin parce qu’il avait quitté son emploi le 30 mars 2023.

Les parties ne sont pas d’accord pour dire que l’appelant avait une justification

[10] Les parties ne sont pas d’accord pour dire qu’il était justifié pour l’appelant de quitter volontairement son emploi lorsqu’il l’a fait.

[11] La loi indique qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Avoir une bonne raison de quitter un emploi n’est pas suffisant pour établir une justification.

[12] La loi explique ce que signifie le mot « justification ». La loi indique qu’il est justifié pour une partie prestataire de quitter son emploi si elle n’avait pas d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’elle l’a fait. Elle indique qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 4.

[13] Il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait une justificationNote de bas de page 5, qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que sa seule option était de quitter son emploi. Lorsque je décide si l’appelant avait une justification, je dois examiner toutes les circonstances qui existaient au moment où l’appelant a quitté son emploi.

Les circonstances existantes quand l’appelant a démissionné

[14] L’appelant a déclaré qu’il avait quitté son emploi pour déménager à Halifax.

[15] Il a affirmé qu’il vivait avec ses parents à Port Albert et qu’il travaillait. Il détenait un diplôme universitaire, mais son salaire ne lui permettait pas de vivre de façon indépendante. On avait commencé à lui attribuer un peu moins d’heures de travail dans les mois qui ont précédé sa démission, et son emploi n’offrait aucune possibilité de promotion. Il croyait qu’il devait démissionner, sinon il piétinerait.

[16] Il a décidé de suivre un cours de français pour améliorer ses chances de trouver un emploi au gouvernement, et de déménager à Halifax pour de nouvelles opportunités.

[17] Il a témoigné que son père avait obtenu une promotion au début de 2023 et qu’il avait déménagé de Port Albert à Halifax. Sa mère préparait la résidence familiale à sa location à l’automne, date à laquelle sa mère avait l’intention de suivre son père à Halifax. Par conséquent, il estimait qu’il ne serait pas en mesure de continuer à habiter la résidence après l’été.

[18] Il a témoigné qu’il avait demandé en mars 2023 de suivre un cours de français en personne à Halifax à compter du 1er avril. Il a décidé de déménager à Halifax, d’habiter avec son père et de suivre son cours. Il avait le choix de demander à suivre le cours en ligne, mais il estimait qu’il apprendrait mieux en personne.

[19] Au début de mars 2023, il a avisé son employeur qu’il quitterait son emploi à la fin du mois pour déménager à Halifax.

[20] Il avait obtenu un entretien d’embauche pour un emploi dans un bar à Halifax, après son déménagement. Il voulait travailler à temps partiel au bar, tout en cherchant un emploi à temps plein au gouvernement.

[21] L’appelant a témoigné qu’il avait reçu sa lettre d’acceptation pour le cours de français vers la troisième semaine de mars, et que la lettre disait que le cours aurait lieu en ligne, et non en personne. Il travaillait encore pour l’employeur à ce moment-là.

[22] Il a affirmé qu’il avait décidé de déménager à Halifax de toute façon, même si son cours était en ligne, parce que son père avait signé un bail pour un appartement de deux chambres à coucher et qu’il avait obtenu un entretien d’embauche. Il voulait acquérir une certaine expérience de travail et postuler en personne à Halifax. Il a décidé d’y aller pour tenter sa chance.

[23] Il a déménagé à Halifax le 1er avril 2023 et il a commencé son cours. Le cours avait lieu en ligne, pendant 10 semaines, et il durait 3 heures par semaine. Il a également suivi le prochain niveau du cours en ligne, à partir de juin. Ce deuxième niveau a également duré 10 semaines. Il reste à l’appelant au moins deux autres niveaux de cours à suivre.

[24] Le 6 avril 2023, il a obtenu un emploi à temps partiel à Halifax, et il occupe toujours ce poste. Il n’a pas été en mesure de trouver un autre emploi.

[25] Il a témoigné qu’en raison d’une maladie dans sa famille, sa mère a dû rester à Port Albert, de sorte que ses parents n’ont en fin de compte pas loué la résidence.

[26] Le père de l’appelant a présenté des observations au nom de l’appelant. Il a affirmé que l’appelant était un travailleur acharné et qu’il essayait de trouver un emploi à temps plein qui mettrait à profit son diplôme. L’appelant ne demande que des prestations partielles parce qu’il travaille à temps partiel.

[27] Il est évident que, lorsque l’appelant a décidé de quitter son emploi et de déménager à Halifax, c’était pour suivre un cours de français en personne. Toutefois, ce n’est pas réellement pourquoi il a démissionné le 30 mars 2023, puisqu’il a appris avant sa démission que son cours allait se tenir en ligne. L’appelant a pris la décision personnelle de suivre son plan de quitter son emploi et de déménager à Halifax, même si son cours de français ne se donnait pas en personne.

[28] Par conséquent, lorsque l’appelant a démissionné le 30 mars 2023, il prévoyait de commencer son cours le 1er avril 2023, en ligne. On lui attribuait moins d’heures de travail, et il a déménagé à Halifax pour habiter avec son père et obtenir de nouvelles opportunités. Il avait déjà un entretien d’embauche. Il pensait que la résidence familiale serait louée à l’automne, et qu’il ne pourrait pas continuer à l’habiter.

L’appelant n’avait aucune autre solution raisonnable

[29] La Commission affirme qu’il n’était pas justifié pour l’appelant de quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de démissionner lorsqu’il l’a fait. Elle affirme que, lorsqu’il a appris que son cours se tiendrait en ligne, il aurait pu parler à l’employeur et retirer sa démission. Elle affirme qu’il aurait pu continuer à habiter la résidence familiale et à travailler, en plus de suivre son cours de français en ligne, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi à Halifax.

[30] L’appelant affirme que, lorsqu’il a appris que son cours serait en ligne, son père avait déjà loué l’appartement, qu’il avait trouvé une possibilité d’emploi à Halifax et qu’il croyait ne plus pouvoir habiter la résidence familiale à l’automne. Il voulait postuler aux emplois en personne à Halifax et acquérir une certaine expérience de travail là-bas. L’appelant a suivi son plan de démissionner et de déménager à Halifax.

[31] Je comprends que l’appelant voulait déménager à Halifax et habiter avec son père pendant qu’il suivait son cours en ligne. Il a témoigné que son employeur lui donnait un peu moins d’heures de travail qu’un employé à temps plein, et qu’il voulait travailler à temps plein. Il avait obtenu un diplôme universitaire, et il voulait trouver un emploi au gouvernement qui correspondait davantage à son niveau d’éducation. Il voulait postuler en personne à Halifax.

[32] Cette décision a pu être raisonnable du point de vue de l’appelant. Cependant, la question n’est pas de savoir si ses actions étaient raisonnables, mais de savoir s’il s’agissait de sa seule autre solution raisonnable dans les circonstances.

[33] Je conclus que l’appelant avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi. Il aurait pu rester à Port Albert, suivre son cours en ligne et continuer d’occuper son emploi. Il aurait pu continuer à chercher un autre emploi qui lui aurait plu davantage, tout en continuant d’occuper son emploi.

[34] Compte tenu de toutes les circonstances qui existaient au moment où l’appelant a quitté son emploi, je conclus qu’il avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait.

[35] L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi. Il est donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[36] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.

[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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