Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1742

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
13 septembre 2023
(GE-23-1942)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 4 décembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-933

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. S. (prestataire), a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’elle ne pouvait pas verser de prestations.

[4] Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal. Il a soutenu qu’il avait quitté son emploi pour un certain nombre de raisons. La division générale a conclu qu’il n’était pas justifié pour l’appelant de quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. Elle a rejeté son appel.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il doit avoir la permission de faire appel avant que son appel puisse aller de l’avant. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante dans sa décision.

[6] Je dois décider si une erreur révisable que la division générale aurait commise confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?
  2. b) Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le demandeur doit respecter dans le cadre d’une demande de permission de faire appel est peu exigeant : existe-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour le décider, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou motifs d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle audience relative à la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale a agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès en se fondant sur l’un ou plusieurs de ces motifs d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire peut faire valoir sa cause et possiblement avoir gain de cause. Je dois également connaître les autres motifs d’appel possibles qui n’ont pas été précisés par le prestataireNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] La loi indique qu’il est justifié pour une personne de quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploiNote de bas de page 6. La division générale devait décider si le prestataire avait quitté son emploi sans justification. Elle a exposé les circonstances qui existaient au moment où l’appelant a quitté son emploi.

[13] Le prestataire a quitté son emploi pour déménager à HalifaxNote de bas de page 7. Il avait obtenu un diplôme universitaire, mais le salaire qu’il gagnait à son emploi ne lui permettait pas de vivre de façon indépendanteNote de bas de page 8. Il résidait avec ses parents lorsque son père a été promu et a décidé de déménager à Halifax. La mère du prestataire prévoyait de louer la résidence familiale et déménager également à l’automneNote de bas de page 9.

[14] Le prestataire se voyait attribuer moins d’heures à son emploi et n’avait pas l’impression d’avoir des possibilités d’avancementNote de bas de page 10. Il a présenté une demande pour suivre un cours de français en personne à Halifax, à compter du 1er avril 2023Note de bas de page 11. Au début de mars 2023, il a avisé son employeur qu’il quitterait son emploiNote de bas de page 12.

[15] Le prestataire avait obtenu un entretien d’embauche peu après son déménagement et a en fin de compte obtenu un emploi à temps partielNote de bas de page 13. Il a suivi le cours de langue et a continué de chercher un emploi.

[16] La division générale a indiqué que le prestataire avait reçu une lettre d’acceptation durant la troisième semaine de mars 2023 pour le cours de langue française, laquelle indiquait que le cours se tiendrait en ligne plutôt qu’en personneNote de bas de page 14.

[17] La division générale a conclu que, lorsque le prestataire a quitté son emploi, les circonstances pertinentes étaient les suivantes :

  1. a) le prestataire a commencé un cours de français en ligne le 1er avril 2023;
  2. b) il se voyait attribuer moins d’heures à son emploi;
  3. c) il a déménagé à Halifax pour habiter avec son père et obtenir de nouvelles opportunités;
  4. d) il avait déjà obtenu un entretien d’embauche;
  5. e) il pensait que la résidence familiale serait louée à l’automne, et qu’il ne serait pas en mesure de continuer à l’habiterNote de bas de page 15.

[18] Tenant compte de ces circonstances, la division générale a conclu que le prestataire avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. Elle a conclu que le prestataire aurait pu continuer de travailler, tout en suivant son cours en ligne. Il aurait pu continuer de chercher de meilleures opportunités de travail, tout en continuant d’occuper son emploiNote de bas de page 16.

[19] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de tous les facteurs et détails nécessaires lorsqu’elle a examiné les raisons pour lesquelles il avait quitté son emploi. Plus précisément, il affirme que la division générale n’a pas tenu compte du fait que ses heures avaient été réduites avant qu’il quitte son emploiNote de bas de page 17.

[20] Je conclus qu’on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas tenu compte des arguments du prestataire concernant ses heures réduites. La division générale a clairement mentionné que les heures de travail du prestataire avaient été réduitesNote de bas de page 18. L’argument selon lequel les heures du prestataire avaient été un peu réduites a été soulevé à l’audience. Le prestataire a affirmé qu’il se voyait attribuer moins d’heures qu’un employé à temps plein, soit près de 32 heures par semaineNote de bas de page 19.

[21] La division générale a indiqué que les heures réduites étaient l’une des circonstances qui existaient au moment où le prestataire a démissionné. On ne peut pas soutenir qu’elle a ignoré ce fait ou les arguments du prestataire concernant ses heures réduites. Toutefois, après avoir tenu compte de toutes les circonstances, la division générale a conclu que le prestataire avait une autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[22] Je ne peux pas évaluer de nouveau les éléments de preuve afin d’arriver à une conclusion différente qui est plus favorable au prestataire. La division d’appel a un rôle limité; par conséquent, je ne peux pas intervenir pour évaluer de nouveau les éléments de preuve concernant l’application de principes juridiques établis aux faits de l’affaireNote de bas de page 20. La division générale a correctement interprété et appliqué la loi lorsqu’elle a décidé qu’il n’était pas justifié pour l’appelant de quitter son emploi.

[23] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres motifs d’appel. Le prestataire n’a soulevé aucun manquement à l’équité procédurale de la part de la division générale, et je ne vois rien qui indiquerait qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

[24] Le prestataire n’a soulevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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