Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle étudiait à temps plein et exerçait un emploi à temps partiel. En commençant sa deuxième année d’études, elle a constaté qu’elle ne pouvait plus travailler le même nombre d’heures. Elle s’est entendue avec son employeur pour réduire considérablement ses heures de travail.

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification, ce qui signifie qu’elle était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La Commission a également décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 19 septembre 2022 au 2 juin 2023. Par conséquent, elle n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant cette période. Les deux décisions ont été communiquées dans une même lettre datée du 31 octobre 2022.

La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a répondu par deux lettres, toutes deux datées du 24 novembre 2022. Dans une lettre, la Commission a déclaré qu’elle ne modifiait pas sa décision selon laquelle la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi. Dans l’autre lettre, elle a déclaré qu’elle ne modifiait pas sa décision selon laquelle la prestataire n’était pas disponible pour travailler. La prestataire a fait appel devant la division générale. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas quitté volontairement son emploi et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Toutefois, elle a rejeté l’appel de la prestataire sur la question de la disponibilité. Cela signifie que la prestataire était toujours inadmissible au bénéfice des prestations du 19 septembre 2022 au 2 juin 2023. La Commission a porté en appel à la division d’appel la décision de la division générale selon laquelle la prestataire n’avait pas quitté

volontairement son emploi sans justification. La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur d’équité procédurale parce qu’elle avait refusé à la Commission la possibilité d’être entendue sur la question du « départ volontaire sans justification ».

La division générale a envoyé une lettre à la Commission le 12 mai 2023. La lettre indiquait que la prestataire faisait appel à la fois de la décision sur la disponibilité et de celle sur l’exclusion pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification. Dans la lettre, la division générale a souligné que la Commission n’avait pas présenté d’observations ou d’éléments de preuve concernant la question de l’exclusion (départ volontaire sans justification). La division générale a demandé à la Commission de présenter ses observations au plus tard le 26 mai 2023. La Commission a envoyé ses arguments en réponse le 16 mai 2023. En même temps, elle a fourni un deuxième dossier contenant des documents pertinents à la question de l’exclusion, y compris la décision de révision traitant de cette question.

La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas quitté volontairement son emploi. Cela signifie qu’elle n’était pas exclue du bénéfice des prestations. Toutefois, rien dans la décision de la division générale ne laisse croire qu’elle a demandé des arguments ou des éléments de preuve à la Commission sur cette question, ou qu’elle en a reçu. En fait, la division générale a déclaré que la révision de la Commission [traduction] « a passé sous silence la question du départ volontaire » et que la Commission [traduction] « n’a pas abordé la question du départ volontaire dans ses décisions de révision ni dans ses observations au Tribunal ».

La division d’appel a accueilli l’appel et conclu que la division générale avait manqué à son obligation d’équité procédurale envers la Commission. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’elle vérifie si la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. La Commission n’a pas fait appel de la décision de la division générale sur la question de la disponibilité à travailler de la prestataire.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c TB, 2023 TSS 1815

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault
Partie intimée : T. B.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 juin 2023 (GE-22-4278)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 décembre 2023
Personne présente à l’audience :

Représentante de l’appelante

Date de la décision :

Le 19 décembre 2023

Numéro de dossier : AD-23-656

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel. La division générale a fait une erreur d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas reconnu les observations et les éléments de preuve que l’appelante a présentés sur la question du « départ volontaire sans justification ».

[2] Je ne modifie pas la décision de la division générale au sujet de la disponibilité de la prestataire pour le travail.

Aperçu

[3] T. B. est l’intimée dans le présent appel. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi. Je l’appellerai donc la prestataire. Elle était une étudiante à temps plein qui travaillait à temps partiel. Au début de sa deuxième année d’études, elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait plus faire le même nombre d’heures de travail. Elle s’est entendue avec son employeuse pour réduire de beaucoup son horaire de travail.

[4] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification. En conséquence, la prestataire était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La Commission a aussi décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler du 19 septembre 2022 au 2 juin 2023Note de bas de page 1. Par conséquent, durant cette période, la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2. Les deux décisions ont été communiquées le 31 octobre 2022 dans la même lettre.

[5] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Celle‑ci a répondu en lui faisant parvenir deux lettres. Les deux sont datées du 24 novembre 2022. Dans l’une, la Commission a écrit qu’elle ne modifiait pas sa décision voulant que la prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Dans l’autre, elle a écrit qu’elle ne modifiait pas sa décision voulant que la prestataire n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 4. La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas quitté son emploi de façon volontaire et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Toutefois, elle a rejeté l’appel de la prestataire sur la question de la disponibilité. Ainsi, la prestataire était toujours inadmissible au bénéfice des prestations du 19 septembre 2022 au 2 juin 2023.

[7] La Commission a porté en appel la décision de la division générale selon laquelle la prestataire n’avait pas volontairement quitté son emploi sans justification.

[8] J’accueille l’appel quant à cette question. La division générale a fait une erreur d’équité procédurale parce qu’elle a refusé à la Commission la possibilité d’être entendue sur la question de la « justification ».

Question préliminaire

[9] La prestataire n’a pas participé à l’audience prévue par téléconférence.

[10] Le Tribunal lui a envoyé un avis d’audience par courriel le 10 octobre 2023. Elle était l’intimée dans le présent appel, mais elle avait déjà autorisé le Tribunal à communiquer avec elle par courriel pour son appel à la division générale.

[11] Le 12 décembre 2023, le Tribunal a téléphoné à la prestataire pour lui rappeler la date de l’audience à la division d’appel. Elle se déroulerait par téléconférence. La prestataire a répondu qu’elle ne voulait pas participer à l’audience ni en réentendre parler.

[12] À mon avis, la prestataire a été avisée de l’audience de la division d’appel et elle a fait le choix délibéré de ne pas y participer. Par conséquent, l’audience s’est déroulée en l’absence de la prestataireNote de bas de page 5.

Question en litige

[13] Voici la question à trancher dans le présent appel :

  1. a) La division générale a‑t-elle agi d’une façon qui était injuste sur le plan procédural en négligeant les arguments et la preuve de la Commission?

Analyse

[14] La division d’appel peut se pencher uniquement sur les erreurs qui correspondent à l’un des moyens d’appel suivants :

  1. a) La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
  4. d) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 6.

Erreur de droit

[15] La Commission a soutenu que la division générale avait fait une erreur de justice naturelle (équité procédurale).

[16] La division générale a écrit à la Commission le 12 mai 2023. La lettre précisait que la prestataire contestait à la fois la décision sur l’admissibilité en fonction de la disponibilité et celle sur l’exclusion pour un départ volontaire sans justification. La lettre soulignait que la Commission n’avait pas présenté d’observations ni d’éléments de preuve au sujet de l’exclusion (départ volontaire sans justification). La division générale a demandé à la Commission de présenter ses observations au plus tard le 26 mai 2023.

[17] En guise de réponse, la Commission a déposé ses arguments le 16 mai 2023. En même temps, elle a déposé un deuxième dossier contenant des documents se rapportant à l’exclusion. Il contenait entre autres la décision de révision tranchant cette questionNote de bas de page 7.

[18] La division générale a décidé que la prestataire n’avait pas quitté son emploi de façon volontaire. Ainsi, la prestataire n’était pas exclue du bénéfice des prestations.

[19] Toutefois, la décision de la division générale ne contient aucune indication montrant qu’elle avait demandé à la Commission de présenter des arguments ou des éléments de preuve à ce sujet. Rien n’indique non plus qu’elle en a reçu. En fait, la division générale a déclaré que la révision de la Commission était « restée muette au sujet du départ volontaire » et qu’elle « n’abord[ait] pas la question du départ volontaire, que ce soit dans ses décisions de révision ou dans les observations qu’elle a présentées au TribunalNote de bas de page 8 ».

[20] Je conclus que la division générale a manqué à son obligation d’équité procédurale envers la Commission. C’était probablement par mégarde, mais la division générale a quand même privé la Commission de la possibilité d’être entendue sur la question du « départ volontaire sans justification ».

Réparation

[21] J’ai conclu que la division générale a fait une erreur de droit. Je dois donc décider ce que je dois faire pour la corriger. Je pourrais renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. J’ai aussi le pouvoir de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 9.

[22] La Commission laisse entendre que la réparation appropriée consiste à renvoyer l’affaire à la division générale. Je suis d’accord.

[23] Il semble que la division générale ne se soit pas rendu compte que la Commission avait présenté des arguments ou des éléments de preuve dans la lettre sur l’exclusion. Elle n’a pas demandé l’avis de la prestataire au sujet de ces renseignements. Il serait injuste que je rende une décision sur cette question alors que la prestataire n’a pas eu la possibilité équitable de répondre aux arguments de la Commission.

Conclusion

[24] J’accueille l’appel. La division générale a agi d’une manière qui était injuste sur le plan procédural en oubliant d’entendre la Commission sur la question de l’exclusion.

[25] Je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle vérifie si la prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification. La Commission n’a pas contesté la décision de la division générale sur la disponibilité de la prestataire pour le travail.

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