Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : LC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 198

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : L. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Jessica Earles

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
21 octobre 2023 (GE-23-2128)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée
Date de la décision : Le 1er mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-1014

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. La loi ne permet pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a présenté une demande de prestations le 14 avril 2020. Une période de prestations en Prestations d’Urgence d’Assurance Emploi (PUAE) a été établie au 29 mars 2020. Cependant, la prestataire n’a pas présenté ses déclarations du prestataire. Le 4 avril 2022, elle a demandé à l’intimée (Commission) que sa demande soit considérée comme si elle avait présenté ses déclarations du prestataire à compter du 29 mars 2020. Elle a demandé une antidatation de sa demande.

[3] La Commission a rendu une décision indiquant que la prestataire n’avait pas fourni un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande pour la période du 29 mars 2020 au 4 avril 2022. La prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la loi ne permettait pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020. Elle a déterminé qu’au 27 septembre 2020, les conditions d’admissibilité étaient satisfaites et que la prestataire a présenté un motif valable justifiant son retard à cette date. La division générale a conclu que la demande de la prestataire pouvait seulement être antidatée au 27 septembre 2020.

[5] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a commis une erreur car elle n’a jamais demandé que sa demande soit antidatée au 27 septembre 2020. Elle a demandé une antidatation au 29 mars 2020.

[6] Je dois décider si la division généralea commis une erreur de droit en décidant que la loi ne permettait pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020.

[7] Je rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit en décidant quela loi ne permettait pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision surune conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit en décidant que la loi ne permettait pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020?

[12] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 14 avril 2020 et une période de prestations en PUAE a été établie au 29 mars 2020. Bien qu’une période de prestations ait été établie, la prestataire n’a présenté aucune déclaration du prestataire.

[13] Le 4 avril 2022, la prestataire a demandé à la Commission que sa demande soit considérée comme si elle avait présenté ses déclarations du prestataire à compter du 29 mars 2020. Elle a demandé une antidatation de sa demande.

[14] Lors de l’audience devant la division générale, la prestataire a expliqué que ce n’est qu’au terme de plusieurs traitements et examens qu’elle a reçu un diagnostic de maladie chronique. Pendant cette période, elle a pris une médication qui lui a été prescrite par son médecin, mais ce médicament n’était pas adapté puisqu’elle ressentait toujours des douleurs et qu’elle a eu de nombreux effets secondaires. Elle a expliqué qu’elle a ressenti des effets secondaires qui sont très rares lors de la prise de ce médicament.

[15] La prestataire a également expliqué qu’elle était complètement confuse et que sa mémoire était affectée. Malgré la prise de ce médicament, elle avait toujours des symptômes et elle a dû être sevrée avant que son médecin la dirige vers une autre solution. Elle a expliqué qu’elle a ressenti également des effets secondaires pendant son sevrage et que, par la suite, elle a subi une chirurgie.

[16] Un billet médical daté du 3 novembre 2022 et signé par son médecin indique que la prestataire n’a pas pu compléter les démarches auprès de l’assurance-emploi en raison de la « lourde médication » qu’elle devait prendre pendant cette période et qui lui causait de la somnolence. Le médecin précise que cette omission est « vraiment » attribuable aux effets de la médication.

[17] La division générale a accepté les explications de la prestataire quant à son retard à présenter ses déclarations du prestataire parce qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui l’empêchait de les produire dans les délais prescrits.

[18] La division générale a considéré que l’article 153.8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) indique qu’aucune demande de PUAE ne peut être présentée après le 2 décembre 2020. La division générale a conclu que les conditions d’admissibilité n’étaient pas satisfaites pour recevoir des prestations en PUAE parce que, lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations le 4 avril 2022, le délai était prescrit pour demander des prestations en PUAE.

[19] Cependant, la division générale a déterminé que la prestataire pouvait obtenir que sa demande soit antidatée à la fin de la période en PUAE prévue par le législateur, soit le 27 septembre 2020.Note de bas de page 2

[20] L’article 10(5) de la Loi sur l’AE indique que lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[21] Il est vrai que le but de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE est de permettre qu’un prestataire qui a tardé pour de justes motifs à formuler sa demande de prestations soit placé dans la même situation que si ce retard n'avait pas eu lieu.Note de bas de page 3

[22] Cependant, au moment où la prestataire a présenté sa demande de prestations, des mesures temporaires étaient en vigueur en raison de la pandémie de la COVID-19. Un prestataire qui présentait une demande de prestations pendant cette période recevait plutôt des prestations en PUAE.Note de bas de page 4

[23] Malheureusement, pour la prestataire, l’article 10(5) de la Loi sur l’AE se retrouve sous la partie I de la Loi sur l’AE. Or, le législateur a spécifiquement prévu que cette disposition ne s’applique pas à l’égard d’une demande en PUAE.Note de bas de page 5

[24] Je ne peux que constater que la loi ne permet pas au Tribunal d'accorder à la prestataire d'antidatation pour la période antérieure au 27 septembre 2020.

[25] Je sympathise grandement avec la prestataire qui semble se retrouver dans une situation non prévue par le législateur lors de l’adoption des mesures temporaires lors de la pandémie. Je n’ai cependant pas le pouvoir de modifier la loi afin de lui permettre que sa demande soit antidatée au 29 mars 2020.

[26] Je n’ai d’autres choix que de conclure que la division générale n’a commis aucune erreur de droit en décidant que la loi ne permettait pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté. La loi ne permet pas que la demande de la prestataire soit antidatée au 29 mars 2020.

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