Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 208

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
17 janvier 2024 (GE-23-2856)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 5 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-117

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) s’est vu refuser les prestations régulières par la défenderesse (Commission) parce qu’il n’était pas disponible à travailler. Elle a fondé sa décision sur un certificat médical produit par le prestataire dont le diagnostic était inapte à l’emploi pour incapacité pour la période du 24 octobre 2022 à juillet 2023. Le prestataire a contesté la décision de la Commission mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Il a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé de la preuve que le prestataire était incapable de travailler et disponible à travailler chaque jour au sens de la loi. Elle a conclu qu’il n’était pas disponible à travailler au sens de la loi.

Question en litige

[4] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[5] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[6] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[7] Le prestataire fait valoir qu’il était en chômage pour une période de six mois. Il a recommencé à travailler au mois de juin 2023. Il soutient que le certificat médical est erroné et inutile. Il fait valoir qu’il a déjà été déclaré admissible aux prestations régulières. Il était disponible et capable de travailler chaque jour. Il soumet une liste qui contient ses recherches d’emplois pendant la période en litige.

[8] Il est bien établi que je ne dois considérer que la preuve présentée à la division générale afin de décider de la présente demande. En effet, un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle opportunité de présenter sa preuve. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la loi.Note de bas de page 1

[9] La preuve démontre que le prestataire a reçu des prestations régulières d’assurances emploi à partir du 24 octobre 2022. Le relevé d’emploi de son employeur indiquait un manque de travail. Le prestataire a renouvelé sa demande de prestation en avril 2023 en soumettant un certificat médical. Ce certificat indiquait qu’il était incapable de travailler pour la période allant du 24 octobre 2022 à juillet 2023.

[10] La Commission a réévalué le dossier et converti les prestations régulières en prestations de maladie, entrainant ainsi un trop-perçu de 3 738 $.

[11] Étant donné que le maximum de semaine payable en vertu de la loi est de 15 semaines, les prestations maladie ont été payées rétroactivement du 24 octobre 2022 au 6 février 2023.

[12] Le certificat médical daté du 4 avril 2023 produit par le prestataire indique qu’il n’a pas été en mesures de retravailler depuis son hospitalisation de septembre 2022, et qu’il est inapte à l’emploi pour incapacité pour la période du 24 octobre 2022 à juillet 2023.

[13] Devant la division générale, le prestataire n’a pas été en mesures d’expliquer pourquoi son médecin n’a pas voulu modifier son certificat médical s’il était apte à travailler.

[14] De plus, le prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’il n’avait pas effectué une recherche d’emploi.Note de bas de page 2

[15] De la preuve présentée, la division générale a déterminé que le prestataire était incapable de travailler pendant la période en litige et qu’il n’avait effectué aucune recherche active d’emploi. Elle a conclu qu’il n’était pas capable et disponible à travailler chaque jour au sens de la loi.

[16] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de disponibilité. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire était capable et disponible à travailler.

[17] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour le prestataire de présenter à nouveau sa position et d’espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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