Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 209

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (594102) datée du 27 juin 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 17 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : M. G.
Date de la décision : Le 17 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-2856

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant interjette appel afin d’établir son admissibilité des prestations régulières. Ce dernier s’est vu refuser les prestations régulières par la Commission d’assurance-emploi puisqu’il avait produit un certificat médical dont le diagnostic était inapte à l’emploi pour incapacité pour la période du 24 octobre 2022 à juillet 2023.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appelant était disponible et capable de travailler conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

Analyse

[4] Selon l’article 12 (3) (c) de la Loi, le nombre maximal de semaines de prestations payables dans le cas d’une blessure ou d’une maladie est de 15 semaines.

[5] Dans le cas présent, l’appelant a reçu des prestations régulières d’assurances emploi à partir du 24 octobre 2022. Le relevé d’emploi de la X indiquait un manque de travail. L’appelant a renouvelé sa demande de prestation en avril 2023 en soumettant un certificat médical. Ce certificat indiquait que l’appelant était incapable de travailler pour la période allant du 24 octobre 2022 à juillet 2023.

[6] La Commission de l’assurance-emploi (AE) a réévalué le dossier en vertu de l’article 12(3) (C) de Loi et converti les prestations régulières en prestations de maladie, entrainant ainsi un trop-perçu de 3738$. Étant donné que le maximum de semaine payable en vertu de la Loi, est de 15 semaines, les prestations maladie ont été payées rétroactivement du 24 octobre 2022 au 6 février 2023.

[7] L’appelant n’est pas d’accord, informe le Tribunal en audience qu’il a toujours été disponible pour travailler et que c’est une erreur de sa part lorsqu’il a rempli ses déclarations, il dit ‘ je n’ai pas pesé sur le bon piton’ et mon médecin n’a pas voulu corriger le certificat.

[8] Le Tribunal note sur le certificat produit en GD-03-33 que l’appelant a été hospitalisé en septembre et qu’il avait été pris en charge par son médecin traitant le 24 octobre 2022.

[9] Questionné en audience à savoir pourquoi son médecin n’avait pas voulu modifier son certificat médical pour attester sa capacité à retourner sur le marché du travail, l’appelant a été évasif dans ses réponses et conclu qu’il ne la reverrait plus.

[10] L’appelant insiste en audience pour dire qu’il avait droit à l’assurance-emploi et que peu importe le résultat, il ne rembourserait pas, ni le trop payé de 3738$ et ni la prestation canadienne d’urgence de 2500$ aussi réclamée.

Question en litige

[11] Le Tribunal doit décider si l’appelant était disponible et capable de travailler chaque jour conformément aux dispositions prévues à l’article 18 de la Loi et si la Commission était fondée en droit d’appuyer sa décision sur l’article 12 (3) (C) de la Loi.

[12] Bien que vous disiez avoir été disponible et capable de le faire chaque jour, rien n’indique au dossier que vous l’étiez. Il n’y a aucune information qui atteste que vous auriez travaillé pendant la période en litige ou que vous auriez fait une recherche d’emploi au sens de la Loi. Au contraire, toutes les informations au dossier attestent que vous étiez incapable de travailler, vous qualifiant ainsi pour des prestations de maladie.

[13] Le Tribunal souscrit à l’opinion de la Commission à l’effet qu’un certificat médical avec un diagnostic attestant votre capacité à retourner au travail était nécessaire pour rétablir des prestations régulières.

[14] Le Tribunal ne relève aucune information au dossier à l’effet que vous étiez en recherche active d’emploi ou disponible et capable de le faire chaque jour.

Conclusion

[15] Considérant l’ensemble des informations au dossier et les informations obtenues dans le cadre de l’audience, l’appel est rejeté}.

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