Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1810

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (574617) datée du 20 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 19 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Témoin de l’appelant
Date de la décision : Le 27 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-1048

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant quant à sa disponibilité.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelant est inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 9 mai 2022 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une partie appelante doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que la partie appelante soit à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission soutient que l’appelant n’était pas disponible pour travailler parce qu’il n’a pas démontré qu’il voulait travailler dès que possible et qu’il n’a pas fait beaucoup d’efforts pour trouver du travail.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il voulait retourner travailler le plus tôt possible. Il soutient également avoir cherché un emploi, quel qu’il soit, mais que ses options sont limitées parce qu’il ne parle pas bien l’anglais et qu’il ne peut postuler qu’à des emplois où il peut s’exprimer dans sa langue maternelle.

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant a demandé un interprète

[7] L’appelant a demandé un interprète parce l’anglais n’est pas sa langue maternelle. Il a confirmé à l’audience qu’il ne comprenait pas très bien l’anglais et qu’il avait besoin d’un interprète pour tout traduire. L’audience s’est donc entièrement déroulée avec l’aide d’un interprète pour qu’il puisse comprendre le processus.

Inadmissibilité au titre de l’article 50(8)

[8] La Commission affirme avoir déclaré l’appelant inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. Cet article prévoit que la Commission peut exiger d’une partie appelante qu’elle prouve qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[9] Autrement dit, l’appelant doit prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables au titre de l’article 50(8) seulement si la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour l’exiger.

[10] J’ai examiné la preuve et je ne vois pas que la Commission ait demandé à l’appelant de prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables, ni qu’elle ait affirmé qu’il avait tenté de le faire et que sa preuve était insuffisante.

[11] J’estime également que la Commission n’a pas présenté d’observations détaillées sur le fait que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables. La Commission n’a mentionné ce point que brièvement lorsqu’elle a discuté des démarches de recherche d’emploi de l’appelantNote de bas de page 2.

[12] Étant donné l’absence de preuve montrant que la Commission a demandé à l’appelant de prouver qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, je conclus que l’appelant n’est pas inadmissible au titre de cette partie de la loi.

L’appelant a soulevé une question qui ne fait pas partie de la décision de révision de la Commission

[13] Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait demandé des prestations de maladie en octobre 2022, mais que la Commission avait rejeté sa demande en raison d’une erreur dans son certificat médical. Son médecin avait d’abord mal rempli le certificat à la suite d’une mauvaise communication, et bien qu’il ait ensuite corrigé l’erreur et que l’appelant ait envoyé le nouveau certificat médical, la Commission avait tout de même rejeté sa demande.

[14] L’appelant a déclaré que la décision de la Commission de lui refuser des prestations de maladie était erronée parce qu’il dispose de documents prouvant qu’il avait droit à ces prestations en octobre 2022.

[15] J’ai dit à l’appelant que je comprenais, mais que je n’avais compétence que sur une décision que la Commission avait réviséeNote de bas de page 3. Je lui ai dit que la décision de révision de la Commission portait uniquement sur sa disponibilité pour travaillerNote de bas de page 4, et que c’était donc tout ce que je pouvais examiner.

[16] En d’autres termes, puisque la Commission n’a pas examiné l’admissibilité de l’appelant aux prestations de maladie dans sa décision de révision, cela signifie que je ne peux pas non plus l’évaluer ici.

[17] Je comprends que l’appelant soit frustré et confus quant aux raisons pour lesquelles la Commission lui a refusé des prestations de maladie en octobre 2022 et qu’il veut faire appel de cette décision devant le Tribunal. Cependant, il doit d’abord demander à la Commission de réviser sa décision initiale sur son admissibilité aux prestations de maladie. Une fois que l’appelant reçoit une décision de révision de la Commission sur cette question, il peut en appeler au Tribunal s’il le souhaite.

Question en litige

[18] L’appelant était-il disponible pour travailler?

Analyse

Capable de travailler et disponible à cette fin

[19] Je dois vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 5. La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en compte pour rendre ma décision. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 6 :

  1. a) qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. c) qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.

[20] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas de page 7.

Désir de retourner travailler

[21] L’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, sauf pendant qu’il était blessé.

[22] L’appelant a déclaré qu’il avait essayé de trouver du travail du 9 mai 2022 au 24 octobre 2022, mais que c’était difficile parce qu’il ne parlait pas très bien l’anglais. J’estime que le fait qu’il ait essayé de trouver du travail pendant cette période démontre qu’il désirait travailler.

[23] L’appelant a également soutenu qu’il était blessé et incapable de travailler du 25 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Il a fourni une preuve (un certificat médical) démontrant qu’il était incapable de travailler pendant cette périodeNote de bas de page 8. D’après son témoignage et sa preuve, je conclus qu’il ne désirait pas travailler pendant qu’il était blessé puisqu’il ne pouvait pas travailler physiquement pendant cette période.

[24] L’appelant a déclaré qu’il était en mesure de retravailler à compter du 18 janvier 2023 après la guérison de sa blessure. Il a aussi affirmé qu’il avait commencé un nouvel emploi à temps plein le 1er février 2023. J’estime que le fait qu’il ait commencé à travailler peu après sa guérison montre qu’il désirait travailler depuis la guérison de sa blessure.

[25] Je conclus donc que l’appelant a démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert du 9 mai 2022 au 24 octobre 2022 et à partir du 18 janvier 2023. Il a essayé de trouver du travail jusqu’à ce qu’il se blesse et travaille à temps plein depuis qu’il est rétabli.

[26] Cependant, je juge également que l’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert du 25 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Il était blessé et incapable de travailler pendant cette période.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[27] L’appelant n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable avant de retourner travailler.

[28] L’appelant a affirmé qu’il avait cherché du travail jusqu’à ce qu’il se blesse le 25 octobre 2022. Cependant, il a aussi dit qu’il avait eu de la difficulté à en trouver parce qu’il ne parlait pas très bien l’anglais et qu’il n’envisageait aucun emploi exigeant qu’il parle anglais. Pour cette raison, il n’avait pu postuler qu’à quelques emplois.

[29] L’appelant a fourni à la Commission une liste des emplois auxquels il a postulé. La liste comprend le nom et le numéro de téléphone de chaque employeur ainsi que la date à laquelle il a postulé pour chaque emploiNote de bas de page 9.

[30] Je remarque que la liste comporte trois emplois et indique que l’appelant a postulé pour ces emplois le 14 mars 2022, le 9 juin 2022 et le 23 août 2022. La liste indique également qu’un des employeurs a recommuniqué avec l’appelant au début de l’année 2023 et que celui-ci a commencé à travailler pour lui 1er février 2023Note de bas de page 10.

[31] Je note que l’appelant a postulé pour l’un des trois emplois de la liste le 14 mars 2022, soit avant que sa période d’inadmissibilité ne commence le 9 mai 2022. Je conclus donc que la liste montre que l’appelant n’a postulé qu’à deux emplois pendant sa période d’inadmissibilité, à savoir le 9 juin 2022 et le 23 août 2022.

[32] L’appelant a d’abord déclaré qu’il n’avait pas cherché d’autres emplois que ceux figurant sur sa liste. Son témoin a également affirmé qu’il avait postulé à trois ou quatre emplois auprès d’employeurs qui parlaient sa langue maternelle, ce qui, selon moi, correspond globalement au témoignage initial de l’appelant et au nombre d’emplois figurant sur la liste qu’il a envoyée à la Commission.

[33] Cependant, l’appelant a ensuite déclaré qu’il avait postulé à quelques autres emplois par téléphone. Il a dit que ces autres emplois étaient dans de petites entreprises qu’il avait trouvées par l’intermédiaire d’amis, de parents et de son église.

[34] J’ai demandé à l’appelant pourquoi il n’avait pas inclus ces autres emplois dans la liste qu’il avait envoyée à la Commission. Il a affirmé qu’il ne s’agissait que de petites entreprises et qu’il avait envoyé la liste il y a un an. Il a aussi dit qu’il était parfois confus lorsqu’il parlait à la Commission en raison de la barrière linguistique et qu’il ne se trouvait pas toujours avec un membre de sa famille ou un ami qui pouvait traduire. Il était donc possible qu’il ait dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire ou qu’il n’ait pas dit quelque chose qu’il aurait dû dire pendant ces conversations.

[35] Malheureusement, je n’accepte pas l’explication de l’appelant. Son témoignage ultérieur sur le nombre d’emplois auxquels il a postulé contredit à la fois son témoignage initial et celui de son témoin. À mon avis, il est raisonnable de croire que si l’appelant avait postulé à plus d’emplois que ceux figurant sur sa liste, il l’aurait dit à l’audience lorsqu’il a été questionné pour la première fois à ce sujet. Il est également raisonnable de penser que le témoin de l’appelant n’aurait pas expressément dit qu’il avait postulé pour trois ou quatre emplois s’il avait postulé pour plus d’emplois que cela. Pour ces raisons, j’accorde plus d’importance au témoignage initial de l’appelant et à celui de son témoin qu’au témoignage ultérieur de l’appelant concernant sa recherche d’emploi.

[36] J’estime donc qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelant a postulé à plus d’emplois que ceux figurant sur la liste qu’il a envoyée à la Commission. Par conséquent, je conclus que l’appelant n’a postulé qu’à deux emplois pendant sa période d’inadmissibilité.

[37] Je conclus également que rien ne prouve que l’appelant a fait des efforts pour élargir sa recherche d’emploi pendant sa période d’inadmissibilité. Son témoin et lui ont tous deux déclaré qu’il n’avait envisagé aucun emploi exigeant qu’il parle anglais. L’appelant a aussi dit qu’il n’avait communiqué avec aucune agence de recherche d’emploi disposant de services de traduction pour l’aider à trouver du travail.

[38] Dans l’ensemble, j’estime qu’il n’y a pas assez d’éléments de preuve pour démontrer que l’appelant a cherché activement du travail du 9 mai 2022 au 24 octobre 2022. Il n’a postulé qu’à deux emplois, ce qui, à mon avis, n’est pas suffisant pour prouver que ses démarches de recherche d’emploi étaient continues pendant cette période. Son témoignage montre aussi clairement qu’il a limité sa recherche à des emplois qui lui permettaient de parler sa langue maternelle et qu’il n’a fait aucune démarche qui aurait pu lui permettre d’élargir sa recherche d’emploi.

[39] Je conclus également que l’appelant n’a pas cherché pas de travail pendant qu’il était blessé du 25 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Son témoin et lui ont tous deux déclaré qu’il était incapable de travailler et qu’il ne cherchait pas du tout de travail pendant cette période.

[40] Cependant, je juge qu’on peut considérer que l’appelant a cherché du travail depuis le 18 janvier 2023. En effet, il a commencé à travailler à plein peu de temps après, le 1er février 2023, comme il a été mentionné ci-dessus.

[41] Je conclus donc que l’appelant n’a pas fait assez d’efforts pour chercher du travail pendant une partie de sa période d’inadmissibilité, plus précisément du 9 mai 2022 au 17 janvier 2023. Il a postulé à très peu d’emplois et n’a pas fait d’autres démarches pour chercher du travail. Une fois blessé, il n’a plus du tout cherché de travail.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[42] L’appelant a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner travailler.

[43] L’appelant et son témoin ont déclaré qu’il n’a pas postulé à des emplois qui nécessitaient qu’il interagisse avec des personnes en anglais parce qu’il ne parle pas bien l’anglais.

[44] L’appelant a également affirmé qu’il lui est difficile de trouver des emplois qu’il peut occuper en raison de ses compétences limitées en anglais.

[45] Je juge qu’une autre décision de la division d’appel du Tribunal est pertinente dans cette affaire. Cette décision dit que certaines restrictions à la disponibilité d’une personne sont causées par des facteurs indépendants de sa volonté et que je dois examiner si une personne a imposé elle-même des restrictions à sa disponibilitéNote de bas de page 11. Bien que je ne sois pas lié par cette décision, je trouve son raisonnement convaincant et je lui accorde une grande importance.

[46] Dans la présente affaire, je conclus que la faible compréhension qu’a l’appelant de l’anglais est une restriction qu’il a lui-même imposée à sa disponibilité. Bien que je reconnaisse qu’il n’est pas facile d’apprendre une nouvelle langue et que ce processus peut prendre du temps, je ne vois aucune preuve que l’appelant a fait des démarches pour essayer d’améliorer ses compétences en anglais afin d’élargir sa recherche d’emploi. Il n’a pas dit à la Commission ni affirmé qu’il essayait d’améliorer son niveau d’anglaisNote de bas de page 12. À mon avis, il est raisonnable de croire que si l’appelant l’avait fait, il l’aurait mentionné à un moment ou un autre, soit à la Commission, soit au cours de l’audience.

[47] J’estime plutôt que la preuve montre que l’appelant a choisi de se concentrer uniquement à chercher et à postuler des emplois où il peut parler sa langue maternelle. Son témoignage et celui de son témoin le montrent clairement.

[48] Je juge donc que l’appelant a établi une condition personnelle qui limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail, à savoir sa décision d’éviter des emplois qui l’obligeraient à interagir avec des gens en anglais.

[49] J’estime que la décision de l’appelant de ne chercher que des emplois n’exigeant pas qu’il interagisse avec des personnes en anglais a considérablement réduit le nombre d’emplois auxquels il peut postuler. Et j’estime qu’avoir un si petit nombre d’emplois potentiels limite indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[50] Je reconnais que l’appelant travaille de nouveau depuis le 1er février 2023. Cependant, il affirme qu’il peut parler sa langue maternelle dans cet emploi, ce qui selon moi ne change rien au fait qu’il a toujours choisi d’éviter les emplois où il devrait parler anglais.

[51] Autrement dit, je considère que l’appelant continue d’établir une condition personnelle qui limite indûment ses chances de retourner sur le marché du travail même s’il est retourné au travail. En effet, pour obtenir cet emploi, il a limité sa recherche à des emplois qui ne l’obligent pas à interagir avec des personnes en anglais, ce qui signifie que le nombre d’emplois potentiels qui s’offrent à lui demeure très limité.

[52] Par conséquent, je conclus que l’appelant a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner travailler pendant toute sa période d’inadmissibilité, donc à partir du 9 mai 2022.

L’appelant est-il donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[53] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelant n’a pas démontré qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[54] En effet, l’appelant n’a pas satisfait aux trois éléments pendant une partie quelconque de sa période d’inadmissibilité. Il désirait travailler du 9 mai 2022 au 24 octobre 2022 et de nouveau depuis le 18 janvier 2023, mais pas du 25 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Il a fait assez d’efforts pour trouver du travail depuis le 18 janvier 2023, mais pas du 9 mai 2022 au 17 janvier 2023. De plus, il a établi des conditions personnelles qui ont limité indûment ses chances de retourner travailler à partir du 9 mai 2022.

[55] L’appelant a déclaré que son appel devrait être accueilli pour des motifs de compassion parce qu’il fait maintenant face à un trop-payé et qu’il n’a pas les moyens de le rembourser.

[56] Je comprends que l’appelant veut que j’accueille son appel. Malheureusement, je ne peux pas faire cela parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant sa période d’inadmissibilité. Je dois suivre la loi telle qu’elle est écriteNote de bas de page 13 et je ne peux pas faire d’exception pour lui, quelque impérieuse ou difficile soit sa situationNote de bas de page 14.

[57] Bien que je sois sensible à la situation de l’appelant, qui fait maintenant face à un trop-payé important, je n’ai malheureusement pas le pouvoir de l’annulerNote de bas de page 15. La loi ne me permet pas de le faire, même si je juge que les circonstances sont injustes. L’appelant est tenu de rembourser le trop-payéNote de bas de page 16.

[58] L’appelant dispose des options suivantes :

  • Il peut demander à la Commission d’envisager d’annuler sa dette pour cause de préjudice abusifNote de bas de page 17. Si la Commission rejette cette demande, l’appelant peut faire appel à la Cour fédérale.
  • Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada au 1-866-864-5823 pour établir un calendrier de remboursement ou demander d’autres mesures permettant d’alléger sa detteNote de bas de page 18.

Conclusion

[59] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’il est inadmissible aux prestations à compter du 9 mai 2022.

[60] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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