Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1733

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 août 2023
(GE-23-579)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 30 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-800

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. C. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 22 septembre 2022, mais il a demandé qu’elle soit traitée comme si elle avait été présentée le 18 novembre 2021.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande du prestataire. Elle a décidé qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à présenter sa demande.

[4] L’appel du prestataire à la division générale a été rejeté. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter une demande de prestations, de sorte que sa demande ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il doit obtenir la permission de faire appel avant que son appel puisse aller de l’avant. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui permettrait à l’appel d’être accueilli. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit respecter dans le cadre d’une demande de permission de faire appel est peu exigeant : y a-t-il un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilliNote de bas de page 1?

[9] Pour trancher cette question, j’ai mis l’accent sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées aussi « motifs d’appel ») énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle audience relative à la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès en se fondant sur l’un ou plusieurs de ces motifs d’appel. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire peut faire valoir sa cause et possiblement avoir gain de cause. Je dois également connaître les autres motifs d’appel possibles qui n’ont pas été précisés par le prestataireNote de bas de page 5.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] La division générale devait décider si le prestataire pouvait antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi, c’est-à-dire remplacer la date de sa demande par le 18 novembre 2021. Pour ce faire, le prestataire devait démontrer qu’il avait un « motif valable » de demander des prestations d’assurance-emploi de façon tardive pendant toute la période du retardNote de bas de page 6.

[13] Pour établir qu’il avait un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances similaires pour se conformer à ses droits et à ses obligations en vertu de la loiNote de bas de page 7. Cela comprend l’obligation de prendre des mesures de façon raisonnablement rapide pour déterminer l’admissibilité aux prestations.

[14] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas établi qu’il avait un motif valable de tarder à demander des prestations. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente aurait continué à essayer de téléphoner ou de se rendre en personne à la Commission durant la période de retardNote de bas de page 8.

[15] Le prestataire soutient que la division générale a commis de nombreuses erreurs de fait dans sa compréhension des efforts qu’il avait déployés, et qu’elle a ignoré la responsabilité de la Commission à l’égard du retard. Il affirme avoir pris les mesures suivantes :

  1. a) Il a tenté de présenter une demande en ligne en novembre 2021 et en janvier 2022, mais il a reçu un message d’erreur.
  2. b) Il a appelé Service Canada trois fois en janvier 2022 et il a en fin de compte été informé qu’il y avait un problème avec son numéro d’assurance sociale (NAS), lequel devait être réglé avant qu’il puisse demander des prestations.
  3. c) Sur les conseils du service de soutien du NAS, il a demandé un nouveau NAS, mais il y a eu des retards en raison du rejet de certains documents et des longs délais d’attente à Service Canada.
  4. d) Il a été informé qu’il devait fournir un certificat de naissance et se rendre à un bureau de Service Canada en février et en mars 2022. Il a été informé à ce moment-là que le certificat de naissance était trop ancien et qu’il devait en obtenir un nouveau.
  5. e) Le prestataire a demandé un nouveau certificat de naissance, mais deux mois se sont écoulés avant de l’obtenir. Il l’a reçu juste avant de partir en vacances et n’a pas pu le trouver à son retour.
  6. f) Le prestataire a demandé un autre certificat de naissance en juillet 2022.
  7. g) Lorsqu’il a reçu le nouveau certificat de naissance en septembre 2022, le prestataire s’est rendu à un bureau de Service Canada et a pu demander des prestations en ligneNote de bas de page 9.

[16] Le prestataire relève les erreurs de fait suivantes dans la décision de la division générale :

  1. a) La division générale a défini le retard du 18 novembre 2021 au 22 septembre 2022 comme un retard de plus de 11 mois, mais le retard n’était que de 10 moisNote de bas de page 10.
  2. b) La division générale a mentionné une demande non terminée qu’il avait présentée et elle a conclu que ce n’était pas la demande que le prestataire avait tenté de présenter en novembre ou en décembre 2021. Le prestataire affirme que la division générale a mal compris cet élément de preuve et que son intention était seulement de démontrer les mesures qu’il avait prises lorsqu’il avait tenté initialement de présenter une demandeNote de bas de page 11.
  3. c) La division générale a ignoré les relevés d’appels fournis par le prestataire en concluant qu’il n’y avait aucune preuve de tentative de dépôt d’une demande en décembre 2021Note de bas de page 12.
  4. d) La division générale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de tentative de communication avec la Commission après janvier 2022, et ce, jusqu’à ce que le prestataire demande des prestations en septembre 2022. Le prestataire affirme que c’était parce qu’il était en contact avec Service Canada au sujet des problèmes liés à son NASNote de bas de page 13.
  5. e) La division générale a mal compris les éléments de preuve du prestataire au sujet d’une lettre qu’il avait présentée concernant une erreur dans le traitement de sa demande de nouveau NASNote de bas de page 14.
  6. f) La division générale a commis une erreur en déclarant que le formulaire de demande n’indique pas qu’un problème lié à un NAS empêcherait le traitement d’une demandeNote de bas de page 15.
  7. g) La division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire avait perdu son certificat de naissance avant de se rendre en Italie, alors que ce n’est qu’à son retour qu’il s’est rendu compte qu’il l’avait perduNote de bas de page 16.
  8. h) La division générale a commis une erreur en déclarant que le prestataire n’avait pas demandé s’il y avait une autre façon de présenter une demande, et que la Commission aurait dû lui dire si c’était le casNote de bas de page 17.

[17] Le prestataire affirme également qu’il ne connaissait pas la loi et il conteste la conclusion de la division générale selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle ne s’appliquait dans sa situationNote de bas de page 18.

[18] Je conclus que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. La division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve et arguments du prestataire pour rendre sa décision. On ne peut pas soutenir qu’elle a commis une quelconque erreur de fait importante dans sa décision.

[19] La division générale a correctement indiqué la date à laquelle le prestataire a présenté sa demande et la date à laquelle il voulait que sa demande soit antidatée. Que le délai ait été de 10 ou de 11 mois n’est pas important dans sa décision.

[20] Je conclus que la division générale a tenu compte de la preuve du prestataire concernant ses tentatives de déposer sa demande et des appels qu’il avait passés à Service Canada. Dans sa décision, elle a expliqué qu’elle avait communiqué avec la Commission, qu’elle avait demandé des registres d’appels ou des preuves des tentatives de dépôt d’une demande par le prestataire, et qu’elle avait reçu des observations indiquant qu’il n’y en avait aucun. Elle a également noté qu’il y avait des éléments de preuve indiquant que le compte du prestataire avait été verrouillé le 17 novembre 2021Note de bas de page 19.

[21] Dans sa décision, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait agi rapidement en réponse au message d’erreur du 17 novembre 2021 et que les relevés montraient qu’il n’avait communiqué avec la Commission qu’au début de janvier 2022Note de bas de page 20. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas déployé des efforts soutenus pour assurer un suivi auprès de la Commission de son admissibilité aux prestations durant toute la période du retardNote de bas de page 21.

[22] La division générale a tenu compte des éléments de preuve du prestataire. Elle a le pouvoir d’évaluer les éléments de preuve dont elle est saisie et de décider des éléments de preuve qu’elle préférera. Je ne peux pas évaluer de nouveau les éléments de preuve d’une façon différente et arriver à une conclusion différente. Je ne peux intervenir que lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur de fait importante, commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle est saisieNote de bas de page 22.

[23] Les erreurs de fait qui, selon le prestataire, ont été commises par la division générale concernent généralement la façon dont elle a défini les éléments de preuve et les conclusions qu’elle a tirées. La division générale a expliqué ses conclusions en renvoyant aux éléments de preuve. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis des erreurs de fait de façon abusive ou arbitraire.

[24] La division générale a examiné les éléments de preuve et a décidé que le prestataire n’avait pas pris des mesures de façon raisonnablement rapide pour s’informer sur ses droits et ses obligations en vertu de la loi durant la période de retard. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché le prestataire de prendre des mesures de façon raisonnablement rapidesNote de bas de page 23.

[25] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante en ce qui concerne les faits de l’affaire. La division générale a appliqué le critère juridique approprié et a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[26] Outre les arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres motifs d’appel. Le prestataire n’a relevé aucune erreur de compétence et je ne vois rien qui indiquerait qu’une telle erreur aurait été commise. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou manqué à l’équité procédurale.

[27] Le prestataire n’a relevé aucune erreur de la part de la division générale qui permettrait à l’appel d’être accueilli. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.