Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : HS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 60

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire
appel

Partie demanderesse : H. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 novembre 2023 (GE-23-2628)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1103

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. S. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a rejeté son appel.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 12 au 16 juin 2023 parce qu’il était à l’étranger et qu’il ne répondait à aucune des exceptions prévues.

[4] Le prestataire reconnaît qu’il était à l’étranger pendant cette période. Cependant, il soutient qu’il est [traduction] « peu pratique et restrictif » d’exiger d’une partie prestataire qu’elle reste au Canada une fois qu’elle a trouvé un emploi et qu’il ne reste qu’un court laps de temps avant de commencer cet emploi. Il affirme que l’obligation de rester au Canada pendant la recherche d’emploi viole son droit à la liberté de mouvement et son droit au choix personnel. Il affirme que cette obligation du régime d’assurance-emploi est injuste envers les personnes dans sa situation.  

[5] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable.Note de bas de page 1 Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est close.Note de bas de page 2

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’accorde pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Questions en litige

[7] Voici les questions en litige :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet de l’inadmissibilité du prestataire parce qu’il était à l’étranger?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[8] La permission de faire appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a peut-être commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de fait.Note de bas de page 3

Le prestataire ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était injuste

[9] Le prestataire ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était injuste. L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est équitable.  

[10] Les parties devant la division générale jouissent du droit à certaines protections procédurales comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, le droit d’être avisées en temps opportun de la tenue des audiences et le droit d’obtenir une décision rendue par une personne impartiale.  

[11] Autant que je puisse en juger, le prestataire a reçu tous les documents au dossier. Il a reçu un préavis suffisant de l’audience. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a présenté sa position en détail dans ses observations. Le prestataire aurait donc dû être au courant des arguments avancés contre lui. Rien n’indique non plus que la division générale n’a pas offert au prestataire une audience équitable ni une chance raisonnable de présenter ses arguments. Rien n’indique qu’on n’a pas été impartial. Je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la procédure de la division générale était injuste.

[12] Le prestataire affirme que le régime d’assurance-emploi restreint son droit à la liberté de mouvement et son droit au choix personnel. Même s’il y a eu des conséquences fâcheuses pour le prestataire, je remarque qu’il a eu la chance d’exercer ses droits.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet de son inadmissibilité en raison de son séjour à l’étranger

[13] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sujet de son inadmissibilité parce qu’il était à l’étranger.

[14] La division générale a bien interprété l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi et l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi. Ces articles précisent clairement qu’une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle elle n’est pas au Canada, sauf dans les cas prévus par règlement.

[15] Comme la division générale l’a souligné, il y a des circonstances où une partie prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations lorsqu’elle est à l’étranger. Toutefois, aucune des exceptions ne s’appliquait au cas du prestataire. Par exemple, le prestataire ne se trouvait pas à l’étranger pour suivre un traitement médical, lequel ne serait pas immédiatement disponible dans la région où il résidait au Canada.

[16] Le prestataire a expliqué qu’il était à l’étranger pour faire une demande en mariage. Cette raison ne satisfait à aucune des exceptions.

[17] Je ne suis pas convaincue que le prestataire puisse soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la loi.

Conclusion

[18] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.