Assurance-emploi (AE)

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Citation : GM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1998

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. M.
Représentant : É. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (591430) datée du 22 juin 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Josée Langlois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Représentant
Date de la décision : Le 1er novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2077

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté avec modifications.

[2] L’appelant a reçu une rémunération de 3 860 $. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a correctement conclu que cette somme constituait une rémunération et qu’elle devait être répartie sur la période de prestations de l’appelant.

[3] Cependant, elle n’a pas réparti cette rémunération à compter de la bonne semaine. Cette somme doit être répartie à compter de la semaine du 30 octobre 2022 étant donné que l’appelant a cessé de travailler au cours de cette semaine-là.

Aperçu

[4] L’appelant a reçu une somme de 3 860 $ de son employeur à titre de paie de vacances qui lui a été versée lorsqu’il a cessé d’occuper son emploi.

[5] Le 22 juin 2023, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que cette somme était une « rémunération » au sens de la Loi versée sous forme de paie de vacances. Elle a avisé l’appelant que le montant de 3 860$ a été réparti sur sa période de prestations du 6 novembre 2022 au 14 janvier 2023 et que la balance restante, soit 38 $, était répartie sur la semaine débutant le 15 janvier 2023.

[6] La Loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.Note de bas de page 1

[7] L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que l’employeur lui a versé ce montant pour des vacances qu’il avait cumulées depuis 2019. Il soutient que seulement le montant de la paie de vacances correspondant à la dernière année devrait être réparti sur sa période de prestations, soit 1 028,58 $.

Questions en litige

[8] Voici les deux questions que je dois trancher :

  • a) La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération ?
  • b) Si c’est le cas, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement ?

Analyse

La somme que l’appelant a reçue est-elle une rémunération?

[9] Oui, la somme de 3 860 $ que l’appelant a reçue est une rémunération. Les raisons de ma décision sont expliquées ci-dessous.

[10] La Loi établit que la rémunération est le revenu intégral (c’est-à-dire le revenu entier) qu’une personne reçoit de tout emploi.Note de bas de page 2 La Loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[11] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souvent.Note de bas de page 3

[12] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de services.Note de bas de page 4

[13] L’appelant a reçu une somme de 3 860 $ de son ancien employeur. La Commission a décidé que cette somme était une paie de vacances. La Commission a donc dit qu’il s’agit d’une rémunération selon la Loi.

[14] L’appelant est d’accord que cette somme constitue une rémunération. Cependant, il n’est pas d’accord que la totalité de ce montant soit répartie sur sa période de prestations. Il affirme que seulement le montant de la paie de vacances de la dernière année devrait être réparti.

[15] Je conclus que ce revenu de l’appelant est une rémunération et qu’il doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestations.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement ?

[16] La Loi prévoit que la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunération.Note de bas de page 5

[17] La rémunération de l’appelant est une paie de vacances. L’employeur l’a payé à l’appelant lorsqu’il a cessé d’occuper son emploi.

[18] Cependant, la somme de 3 860$ correspond à une paie de vacances pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.

[19] L’appelant ne conteste pas qu’une paie de vacances doit être répartie sur la période de prestations. Cependant, il soutient que seulement le montant de la paie de vacances correspondant à la dernière année devrait être réparti, soit 1028,58 $. Il fait valoir que l’employeur a omis de lui verser sa paie de vacances chaque année.

[20] Il explique que selon les normes du travail, l’employeur a manqué à son obligation de lui verser sa paie de vacances chaque année et que la Commission ne devait pas répartir cette somme. Il affirme qu’un document détaillé précise la paie de vacances pour chaque année et que seulement la dernière devrait être considérée.

[21] Voici ce que la Loi prévoit. La rémunération qu’une personne reçoit en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie à partir de la semaine au cours de laquelle elle a cessé de travailler. La date à laquelle la personne reçoit la rémunération ne change rien. La rémunération doit être répartie à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu cette rémunération à ce moment-là.Note de bas de page 6

[22] L’appelant a cessé d’occuper son emploi le 5 novembre 2022, soit la semaine débutant le 30 octobre 2022.

[23] La Commission a réparti la totalité de cette somme à compter de la semaine du 6 novembre 2022.

[24] Or, le représentant de l’appelant a confirmé lors de l’audience que l’appelant avait cessé de travailler le 5 novembre 2022.

[25] Même si je comprends les explications de l’appelant, la Commission avait raison de répartir la totalité du montant qu’il a reçu à titre de paie de vacances. Cela, même si je comprends qu’il a reçu une somme rétroactive depuis 2019.

[26] Les faits démontrent que l’appelant n’a pas pris de vacances et qu’il n’a pas demandé le versement de son indemnité de vacances, il a cumulé celle-ci qui lui a été versée à la fin de son emploi. Il est vrai que dans le cas d’activités intermittentes, il est possible que l’indemnité de vacances soit versée à chaque paie, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. L’appelant a cumulé son indemnité de vacances qui lui a été versée à la cessation de son emploi. Même si l’appelant soutient que sa paie de vacances aurait dû lui être versée chaque année, dans les faits, la paie de vacances lui a été versée lorsqu’il a demandé à l’employeur de le faire.

[27] L’employeur peut accepter de reporter le versement de l’indemnité de vacances dans des cas très précis ou si une convention collective le prévoit. Dans ce cas-ci, l’employeur ne s’est pas opposé au report et l’appelant n’a pas demandé des vacances. Il n’a pas non plus demandé le versement de sa paie de vacances ou le report de celles-ci et l’employeur lui a versé son indemnité de vacances à la cessation d’emploi.

[28] Comme la Commission le fait valoir, il est vrai qu’une somme reçue à titre de paie de vacances et versée à la cessation d’un emploi doit être répartie à compter de la semaine au cours de laquelle l’appelant a cessé de travailler.

[29] Même si je comprends la déception de l’appelant, la rémunération qu’il a reçue doit être répartie sur sa période de prestations.

[30] Cependant, cette somme doit être répartie à compter de la semaine au cours de laquelle l’appelant a cessé de travailler. L’appelant a cessé de travailler le 5 novembre 2022 et cette semaine débutait le 30 octobre 2022. Le montant de 3 860 $ doit être réparti à compter de la semaine du 30 octobre 2022.

Conclusion

[31] L’appelant a reçu une rémunération de 3 860 $. Cette rémunération doit être répartie à compter de la semaine du 30 octobre 2022.

[32] L’appel est rejeté avec modifications.

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