Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1053

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (572726) datée
du 21 février 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 juillet 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 1er août 2023
Numéro de dossier : GE-23-860

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants.

[3] Les formulaires et les explications ajoutées au dossier ne confirment pas que l’épouse de l’appelant respecte les exigences prévues par la loi pour que celui-ci reçoive des prestations pour proches aidants.

Aperçu

[4] L’appelant s’est absenté du travail pour s’occuper de son épouse. Elle a eu besoin de soins à temps plein à la suite d’une opération.

[5] L’appelant a demandé des prestations spéciales de l’assurance-emploi pour prendre soin d’une personne adulte gravement malade. Ces prestations sont aussi appelées prestations pour proches aidants. L’appelant a demandé 15 semaines de prestations pour proches aidants.

[6] Pour prouver son admissibilité aux prestations, l’appelant a fourni à la Commission de l’assurance-emploi du Canada deux certificats médicaux. Il en a envoyé un troisième avec son appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Les trois certificats médicaux sont les mêmes formulaires, mais les réponses aux questions sont différentes.

[7] La Commission a conclu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants. En effet, il n’a pas fourni de certificat médical confirmant que son épouse remplissait les trois conditions nécessaires pour recevoir des prestations pour proches aidants.

Question en litige

[8] L’appelant est-il admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants?

Analyse

[9] Une partie appelante peut recevoir des prestations pour proches aidants si elle cesse de travailler pour prendre soin d’une personne adulte de sa famille qui est gravement maladeNote de bas de page 1.

[10] Pour recevoir ces prestations, la partie appelante doit fournir un certificat médical qui respecte les exigences prévues par la loi. Autrement dit, le certificat médical doit :

  • être signé par une ou un médecin ou le personnel infirmier praticien;
  • attester que la personne est gravement malade et qu’elle a besoin des soins ou du soutien d’une ou de plusieurs personnes de sa famille;
  • préciser la période pendant laquelle la personne a besoin de soins ou de soutien.

[11] Le Règlement sur l’assurance-emploi définit ce que veut dire « gravement maladeNote de bas de page 2 » :

adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix‑huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[12] L’appelant a fourni à la Commission un certificat médical daté du 18 janvier 2023Note de bas de page 3. Ce certificat a été signé par un médecin. Selon le certificat, la patiente avait besoin des soins ou du soutien d’une ou de plusieurs personnes de sa famille jusqu’au 29 avril 2023. Le certificat précise qu’il n’y a pas eu de changement important à l’état de santé de la patiente et que sa vie n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[13] À la lumière de ces renseignements, la Commission a rejeté la demande de prestations pour proches aidants de l’appelant. Elle a envoyé une lettre le 30 janvier 2023 pour confirmer sa décisionNote de bas de page 4.

[14] Le 1er février 2023, l’appelant a présenté une demande de révision à la Commission. L’appelant a précisé que son épouse risquait fort de tomber et de se blesser à nouveau. Si elle tombait, elle ne serait pas en mesure de se lever seule.

[15] La demande de révision de l’appelant est accompagnée d’un nouveau formulaire rempli par le même médecinNote de bas de page 5. Ce dernier précise qu’il y a eu un changement important à l’état de santé de la patiente et qu’elle a besoin des soins ou du soutien d’une personne de sa famille. Cependant, il précise aussi que sa vie n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[16] La Commission a parlé à l’appelant le 21 février 2023Note de bas de page 6. L’appelant a mentionné qu’il s’occupe de son épouse depuis maintenant deux mois sans revenu. Il a ajouté que si son épouse tombait, sa vie serait en danger. La Commission a expliqué à l’appelant qu’il devrait discuter de ce problème avec le médecin et que s’il présentait un nouveau certificat médical ou un certificat médical modifié, son admissibilité aux prestations serait réexaminée.

[17] Au cours de cette même conversation avec l’appelant, la Commission a précisé qu’elle maintenait sa décision. Elle a fait un suivi avec une lettre datée du 21 février 2023. Celle-ci indique que la Commission maintient sa décision.

[18] L’appelant a ensuite fait appel au Tribunal. Un nouveau formulaire signé par le même médecin accompagne le présent appelNote de bas de page 7. Le médecin a répondu « Oui » aux trois questions du formulaire.

[19] Lorsqu’une ou un médecin affirme que la vie de la personne est en danger, on lui demande ce qui suit : « Dans l’affirmative, veuillez préciser brièvement (par exemple : état, diagnostic) ». Le médecin a fourni la réponse suivante : [traduction] « risque de chute ou de blessure sans l’aide d’une autre personne ».

[20] L’appelant soutient que les deux premiers formulaires n’ont pas été bien remplis. Ce troisième et dernier formulaire devrait être le bon. L’appelant a ajouté que la Commission lui avait dit que si le chirurgien modifiait le formulaire et répondait « Oui » aux trois questions, il recevrait des prestations.

[21] L’appelant demande que les prestations lui soient accordées en fonction de ces nouveaux renseignements médicaux.

[22] La Commission demande au Tribunal de maintenir sa décision. Elle affirme que le médecin n’a pas donné de détails sur l’état de santé et le diagnostic de la patiente. Elle dit que le médecin a précisé que la patiente risquait de tomber ou de se blesser si elle n’avait pas d’aide.

[23] La Commission ne conteste pas le fait que la patiente a besoin de soins. Cependant, elle affirme que le certificat médical ne démontre pas que la vie de la patiente est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[24] Le témoignage de l’appelant était honnête et sincère. Je n’ai aucun doute que son épouse était incapable de prendre soin d’elle-même après son opération. Je crois qu’il a dû s’absenter du travail pour s’occuper d’elle.

[25] Selon moi, les trois formulaires ont été signés par le même médecin. Je n’ai aucune raison d’en douter. Les signatures ne sont pas différentesNote de bas de page 8. Elles ont toutes la même estampille. Le lieu de chaque estampille est différent.

[26] L’appelant a déclaré que son épouse prenait des médicaments et qu’en sortant du lit, elle aurait pu tomber et rouvrir sa plaie, ce qui aurait causé des saignements. Ceux-ci auraient alors mis sa vie en danger.

[27] J’ai trois certificats médicaux à prendre en considération. Ils sont tous datés du 18 janvier 2023 et précisent tous des choses différentes. L’appelant affirme que le médecin n’a pas réexaminé son épouse. Ils ne se sont pas vus depuis que la patiente a quitté l’hôpital. Le premier formulaire a été rempli par son épouse, car le médecin était très occupé. Le médecin l’a signé une fois rempli. Les deux autres formulaires ont été envoyés au médecin, puis remplis par celui-ci.

[28] Je conviens que le médecin a signé les trois formulaires, qui ont des réponses différentes. En ce qui concerne le formulaire le plus récent, je suis d’accord avec la Commission. Ce qui a été ajouté pour préciser l’état de santé de la patiente ne prouve pas que sa vie est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[29] L’appelant affirme qu’on lui a dit que si on répondait « Oui » aux trois questions du formulaire, il pourrait recevoir des prestations. Il a donc fourni un certificat médical dont la réponse aux trois questions était « Oui ».

[30] Dans le cas présent, je crois l’appelant lorsqu’il affirme qu’on lui a dit que s’il présentait un formulaire dont la réponse aux trois questions était « Oui », il recevrait des prestations. Toutefois, je ne crois pas que la Commission tranche des affaires à l’avance. En effet, de telles décisions dépendent du formulaire reçu et du respect des exigences prévues par la Loi sur l’assurance-emploi.

[31] J’ai trois formulaires à prendre en considération. De toute évidence, les deux premiers ne répondent pas aux critères.

[32] Le troisième formulaire ne précise pas en quoi la vie de la patiente est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Je l’interprète donc comme une personne dont la vie doit être en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. J’interprète cela comme l’intention de la loi. L’explication ajoutée n’appuie ni n’explique la façon dont la vie de la personne est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[33] Pour cette raison, selon la preuve dont je dispose, je juge qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ne remplit pas les conditions nécessaires pour recevoir des prestations pour proches aidants. Pour en arriver à cette conclusion, je tiens compte des trois certificats médicaux. J’examine aussi l’explication fournie dans le dernier certificat médical, qui ne précise pas en quoi la vie de la patiente est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[34] Par conséquent, le fait qu’une case soit cochée sur le certificat ne démontre ni n’appuie le fait que la vie de l’épouse de l’appelant est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Les exigences de la loi pour recevoir des prestations n’ont donc pas été respectées.

[35] Je conviens que l’appelant pourrait avoir besoin d’une aide financière. Il en a parlé à la Commission. Toutefois, je n’ai pas la compétence de modifier la loi. En tant que membre du Tribunal, je peux rendre une décision uniquement en fonction de la loi adoptée par le Parlement.

[36] Selon une décision de la Cour d’appel fédérale, des règles rigides peuvent parfois donner lieu à des résultats sévères. Malgré tout, la Cour d’appel fédérale soutient que je peux seulement suivre le sens ordinaire de la loiNote de bas de page 9. Je ne peux pas réécrire la loi ni y ajouter de nouveaux éléments pour obtenir un résultat qui semble plus équitable pour l’appelant.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

[38] Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour proches aidants.

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