Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1882

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : H. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (614014) datée du 7 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Kristen Thompson
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 20 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2628

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant se trouvait à l’étranger. Il ne répond pas à l’une des exceptions prévues. Il est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[4] La Commission a décidé qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations du 12 au 16 juin 2023 pour les raisons suivantes : il était à l’étranger, aucune exception ne s’applique dans son cas, et il n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[5] L’appelant convient qu’il était à l’étranger. Il affirme qu’étant donné qu’il avait déjà accepté une offre d’emploi, cette règle ne s’applique pas à sa situation.

Question en litige

[6] L’appelant est-il inadmissible au bénéfice des prestations pendant qu’il était à l’étranger du 12 au 16 juin 2023?

[7] Si ce n’est pas le cas, l’appelant a-t-il démontré qu’il était disponible du 12 au 16 juin 2023?

Analyse

[8] Une partie appelante est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle se trouve à l’étranger, à moins qu’elle réponde à une exception prévue et qu’elle soit disponible pour travailler.Note de bas de page 1

[9] La Commission affirme que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations du 12 au 16 juin 2023 parce qu’il était à l’étranger, parce qu’aucune exception ne s’applique dans son cas, et parce qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[10] L’appelant convient qu’il était à l’étranger du 12 au 16 juin 2023. Il convient qu’il ne répond à aucune exception prévue. Cependant, il affirme qu’étant donné qu’il avait déjà accepté une offre d’emploi, il devrait être admissible aux prestations pendant qu’il était à l’étranger.

[11] L’appelant affirme avoir été mis à pied par son ancien employeur le 18 mai 2023. Il dit avoir assisté à trois entrevues en moins de deux semaines.

[12] L’appelant signale qu’il a reçu une offre d’emploi le 8 juin 2023Note de bas de page 2 et qu’il a accepté l’offre.

[13] L’appelant affirme que son nouvel emploi a commencé le 19 juin 2023. Étant donné que l’employeur avait besoin de temps pour se préparer, il n’aurait pas pu commencer plus tôt.

[14] L’appelant affirme qu’il était à l’étranger pour faire une demande en mariage. Il dit qu’il est maintenant marié.

[15] L’appelant affirme que pendant son séjour à l’étranger, il avait accès à Internet, ce qui lui permettait d’explorer toutes les possibilités d’emploi qui auraient pu se présenter.

[16] La Cour d’appel fédérale affirme que les arbitres ne sont pas autorisés à réécrire la loi ni à l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.Note de bas de page 3 Je suis tenue de suivre les décisions de la Cour d’appel fédérale. C’est ce que je ferai dans cette affaire.

[17] Je conclus que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations, car il était à l’étranger et aucune exception ne s’applique dans son cas. L’appelant et la Commission le confirment. Je suis liée par la loi et la jurisprudence de la Cour et, par conséquent, je ne peux pas décider que la règle ne s’applique pas à la situation de l’appelant. Comme il ne répond pas à l’une des exceptions prévues, il n’est pas nécessaire de décider s’il était disponible pour travailler.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

[19] L’appelant était à l’étranger du 12 au 16 juin 2023. Il n’est pas admissible aux prestations pendant cette période.

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