Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1840

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (604667) datée du 15 août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marisa Victor
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 25 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 26 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2282

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a droit à des semaines additionnelles de prestations régulières d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi prenant effet le 16 octobre 2022. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il avait droit à 36 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a droit à des semaines additionnelles de prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant a accumulé 1 820 heures au cours de sa période de référence du 17 octobre 2021 au 15 octobre 2022Note de bas de page 1. Elle en conclut qu’il a seulement droit à 36 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[6] L’appelant n’est pas d’accord. Il affirme que personne ne lui a dit qu’il recevrait des prestations pendant seulement 36 semaines. Il fait valoir qu’il devrait plutôt avoir droit à 50 semaines de prestations. Il est d’avis que les procédures de la Commission sont mal faites, que le régime est injuste et que le gouvernement devrait lui offrir plus d’aide parce qu’il en a besoin.

Question que je dois examiner en premier

À l’audience, l’appelant a soulevé des arguments constitutionnels

[7] À l’audience, l’appelant a soulevé des arguments constitutionnels. Il a dit que le fait qu’une personne en Nouvelle-Écosse puisse avoir droit à plus de semaines de prestations qu’une personne en Ontario va à l’encontre de la Constitution. Il a ajouté qu’il y a eu violation de ses droits garantis par la Charte lorsque la Commission l’a forcé à attendre 30 jours pour avoir une décision de révision.

[8] L’appelant n’avait pas soulevé d’arguments constitutionnels dans ses documents d’appel. Je l’ai l’informé qu’il devait suivre un processus précis pour soulever de tels arguments. J’ai aussi mentionné que j’étais limitée par la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] J’ai offert à l’appelant un ajournement pour qu’il puisse débattre de ces questions un autre jour.

[10] L’appelant a dit qu’il voulait continuer l’audience. Il comprenait que je ne pouvais pas tirer de conclusion au sujet de ses arguments constitutionnels et de ses contestations fondées sur la Charte. L’audience a donc eu lieu comme prévu.

Question en litige

[11] L’appelant a-t-il droit à plus de semaines de prestations d’assurance-emploi au cours de sa période de prestations?

Analyse

[12] Les personnes qui arrêtent de travailler ne peuvent pas toutes recevoir des prestations d’assurance-emploi, et le montant de prestations peut varier d’une personne à une autreNote de bas de page 2. Il ne fait aucun doute que l’appelant remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi lorsqu’il a perdu son emploi. Cependant, l’appelant affirme qu’il devrait avoir droit à plus de 36 semaines de prestations. Il doit prouver qu’il a droit à ces prestations additionnelles selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a droit à plus de 36 semaines de prestations.

Détermination du nombre de semaines de prestations

[13] Pour déterminer le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, je dois tenir compte des facteurs suivants, selon la loi en vigueur au début de la période de prestations :

  • le taux de chômage dans la région de l’appelant;
  • les dates de la période de référence;
  • les heures d’emploi assurable comprises dans la période de référence;
  • le nombre maximal de semaines d’admissibilité indiqué dans le tableau de l’annexe 1 de la Loi sur l’assurance-emploi.

L’appelant est admissible aux prestations

[14] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[15] Le nombre d’heures dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4.

[16] La Commission affirme que l’appelant a accumulé 1 820 heures au cours de sa période de référence du 17 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Elle a établi que la région de l’appelant était Toronto et que le taux régional de chômage au moment de la période de prestations initiale était de 5,9 %.

[17] Par conséquent, l’appelant a droit à 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

L’appelant n’est pas d’accord avec la Commission

[18] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission quant au nombre d’heures dans sa période de référence et quant à la région et au taux de chômage qui s’appliquent à lui. Rien ne m’amène à douter de la décision de la Commission à cet égard.

[19] Cependant, l’appelant affirme que le nombre maximal de semaines d’admissibilité est injuste. Il dit qu’une personne en Nouvelle-Écosse recevrait plus de semaines de prestations parce que le taux régional de chômage y est plus élevé. Selon lui, la Commission n’a pas tenu compte de la hausse de l’inflation et du coût de la vie plus élevé en Ontario. Il dit aussi qu’il s’est blessé au travail et que les employeurs font maintenant de la discrimination à son égard parce qu’il boite. Il a donc de la difficulté à se trouver un emploi.

[20] L’appelant a aussi soulevé les questions suivantes qui dépassent ma compétence :

  1. a) La Commission ne lui a pas dit qu’il avait seulement 36 semaines de prestations.
  2. b) Les procédures de la Commission sont injustes parce qu’elles prennent trop de temps.
  3. c) Statistique Canada a violé ses droits constitutionnels en ne tenant pas compte de sa situation personnelle.
  4. d) Il était injuste qu’il ne puisse pas recevoir d’indemnité de perte de salaire de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en même temps que les prestations d’assurance-emploi.
  5. e) Pendant la pandémie, il a travaillé à temps plein à l’aéroport et a été forcé de recevoir un vaccin qui n’avait pas été approuvé adéquatement, ce qui a pu causer ses problèmes de santé actuels.
  6. f) Le premier ministre, M. Trudeau, devrait aider la population canadienne avant de venir en aide à un autre pays comme l’Ukraine.
  7. g) Il a postulé à un emploi à la fonction publique et a été placé dans un bassin de candidats il y a plus d’un an sans recevoir plus d’information.
  8. h) Il a fait une demande d’emploi au Centre de la sécurité des télécommunications, lequel a conservé injustement ses renseignements et exerce possiblement une surveillance sur lui, ce qui l’empêche d’obtenir un emploi.

[21] Le principal reproche de l’appelant est que la loi elle-même est injuste. Malheureusement, la Loi sur l’assurance-emploi fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées. Ce nombre maximal est fondé uniquement sur le taux régional de chômage et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours d’une période de référence.

[22] Seul le Parlement peut modifier la loi. Je ne peux pas dire si les critères que le Parlement a choisis pour déterminer le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi sont adéquats ou non. Je ne peux pas non plus modifier les critères en fonction des questions soulevées par l’appelant. Les critères utilisés pour établir le nombre de semaines d’admissibilité sont énoncés dans la Loi sur l’assurance-emploi, et je ne peux pas ignorer la loi.

Alors, l’appelant a-t-il droit à plus de semaines de prestations d’assurance-emploi?

[23] Compte tenu du taux de chômage de 5,9 % dans la région de l’appelant et de ses 1 820 heures accumulées au cours de sa période de référence, il a seulement droit à 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[24] L’assurance-emploi est un régime d’assurance : comme pour tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.

[25] Dans la présente affaire, l’appelant remplissait les conditions qui correspondaient à 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi, sans plus. Je suis sensible à la situation de l’appelant, mais je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 6.

Conclusion

[26] L’appelant n’a pas droit à plus de 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi.

[27] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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