Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1939

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (623844) datée du
7 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 18 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-3335

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parentales de l’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelante travaille comme éducatrice de la petite enfance. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi en juin 2022, à la fin de l’année scolaire. Elle était également enceinte et devait accoucher en décembre 2022. Cependant, elle a dû cesser de travailler plus tôt que prévu en raison de complications de grossesse. Elle a cessé de travailler en novembre et a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a renouvelé sa demande de prestations de l’appelante. Puis, en juillet 2023, ses prestations ont cessé. L’appelante a fait une nouvelle demande pour recevoir le reste de ses prestations parentales. La Commission a toutefois jugé qu’elle n’avait pas travaillé assez d’heures pour y être admissibleNote de bas de page 1.

[5] Je dois décider si l’appelante a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parentales de l’assurance-emploi.

[6] La Commission affirme que l’appelante n’a pas travaillé assez d’heures parce qu’elle a besoin d’au moins 600 heures et qu’elle n’en a accumulé que 504.

[7] L’appelante n’est pas d’accord. Elle a dû cesser de travailler prématurément en raison de complications de grossesse. De plus, elle ne travaille que pendant l’année scolaire. Elle n’a pas pu travailler assez d’heures pour ces raisons.

Question en litige

[8] L’appelante a-t-elle travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parentales de l’assurance-emploi?

Analyse

Comme être admissible aux prestations

[9] Il ne suffit pas d’arrêter de travailler pour obtenir des prestations d’assurance‑emploi. Une personne doit prouver qu’elle y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, une personne doit avoir accumulé assez d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 3 ».

[11] En général, le nombre requis dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 4. Cependant, la loi prévoit une autre façon d’être admissible aux prestations spéciales, y compris aux prestations parentales.

[12] Pour recevoir des prestations spéciales, une personne doit avoir travaillé au moins 600 heuresNote de bas de page 5, mais ce n’est une exigence que si elle n’est pas admissible selon la règle généraleNote de bas de page 6.

[13] La Commission affirme que l’appelante n’est pas admissible selon la règle générale. Elle aurait besoin de 700 heures pour l’être. La preuve confirme ce fait. Je conclus donc que l’appelante n’est pas admissible selon la règle générale.

La période de référence de l’appelante

[14] Comme je l’ai déjà noté, les heures prises en compte sont celles que l’appelante a travaillées durant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines qui précède la période de prestationsNote de bas de page 7.

[15] La période de prestations est différente de la période de référence. La période de prestations est la période pendant laquelle on peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[16] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelante était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi qu’elle allait du 3 juillet 2022 au 1er juillet 2023.

[17] Une nouvelle période de référence ne peut pas chevaucher une période de référence précédente. C’est ce qui se produirait si la nouvelle période de référence de l’appelante commençait avant le 3 juillet 2022. Sa période de référence ne peut donc pas être prolongée.

[18] L’appelante ne conteste pas la décision de la Commission concernant sa période de référence. Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. J’accepte donc comme fait que la période de référence de l’appelante va du 3 juillet 2022 au 1er juillet 2023.

Le nombre d’heures que l’appelante a travaillé

[19] La Commission a décidé que l’appelante avait travaillé 504 heures au cours de sa période de référence.

[20] L’appelante ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’incite à en douter. J’accepte donc cela comme un fait.

L’appelante a-t-elle donc travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[21] Je conclus que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parentales parce qu’elle a besoin d’au moins 600 heures et qu’elle n’en a accumulé que 504.

[22] Je comprends que l’appelante sera déçue par cette décision. La Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit en ce qui concerne les affaires où la décision pourrait sembler injuste à première vue :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 8.

[23] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour les autres régimes d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. Dans la présente affaire, l’appelante ne remplit pas les conditions requises et n’est donc pas admissible aux prestations. Bien que je sois sensible à sa situation, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 9.

Conclusion

[24] L’appelante n’a pas travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations parentales de l’assurance-emploi.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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