Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 131

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 décembre 2023
(GE-23-3335)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 13 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-45

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. D. est la demanderesse dans cet appel. Je l’appellerai la prestataire parce que son appel concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a d’abord demandé des prestations d’assurance-emploi vers la fin de juin 2022. Une période de prestations a été établie à son profit à compter du 3 juillet 2022 et elle a reçu des prestations jusqu’à ce qu’elle retourne au travail au début de septembre 2022.

[4] La prestataire attendait un enfant. En prévision de son accouchement en décembre, elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales le 7 novembre 2022. Elle a toutefois continué à travailler pendant une courte période. Elle a pris un congé de maladie à la mi-novembre lorsqu’elle a commencé à avoir des complications de grossesse. Au début de décembre 2022, elle a commencé à recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi.

[5] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a traité la demande de la prestataire comme une demande de renouvellement de sa demande initiale. Elle lui a versé le maximum de 15 semaines de prestations de maternité, suivies de 18 semaines de prestations parentales, jusqu’à la fin de sa période de prestations de sa première demande.

[6] À la fin de sa période de prestations, la prestataire a présenté une nouvelle demande d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Cependant, elle n’a pas pu établir une période de prestations parce que la Commission a dit qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais elle a maintenu sa décision.

[7] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a donné raison à la Commission et a rejeté l’appel. La prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de faire appel.

[8] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[9] La question en litige dans cet appel est la suivante :

  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ignorant ou en interprétant mal la preuve de la prestataire selon laquelle elle a perdu des heures d’emploi assurable pour des raisons médicales?

Je refuse à la prestataire la permission de faire appe

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel de la prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent relever des « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 2.

[12] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 3 ».

Erreur de fait importante

[13] La division générale commet une erreur de fait importante lorsqu’elle fonde sa décision sur une conclusion qu’elle a tirée après avoir ignoré ou mal interprété des éléments de preuve pertinents ou sur une conclusion sans lien rationnel avec la preuveNote de bas de page 4.

[14] La prestataire a soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait importante en ignorant sa situation. Elle a dit à la Commission qu’il lui manquait des heures d’emploi assurable parce qu’elle avait été malade pendant un certain tempsNote de bas de page 5. Elle a fourni à la division générale un billet médical daté du 8 décembre 2022 qui confirme qu’elle avait cessé de travailler le 14 novembre 2022 en raison de complications de grossesseNote de bas de page 6.

[15] La division générale n’a pas fait référence à la raison pour laquelle la prestataire s’est absentée du travail ni au billet médical. Toutefois, ces éléments de preuve n’étaient pas pertinents pour la décision de la division générale.

[16] Ces éléments de preuve auraient pu être pertinents seulement si la Commission avait eu le pouvoir de prolonger la période de référence de la prestataire. Lorsqu’une partie prestataire est malade pendant une partie de sa période de référence, la Loi sur l’assurance-emploi peut permettre de tenir compte de sa maladie en prolongeant sa période de référenceNote de bas de page 7. Dans certains cas, cette prolongation permet aux parties prestataires d’accumuler des heures d’emploi assurable additionnelles.

[17] La Commission ne pouvait pas prolonger la période de référence dans le cas de la prestataire. La Loi sur l’assurance-emploi ne permettrait pas que sa période de référence (pour une nouvelle demande) commence avant le 3 juillet 2022, date à laquelle la période de prestations établie par la Commission a commencé pour sa demande antérieureNote de bas de page 8.

[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante parce que la preuve concernant la maladie de la prestataire n’était pertinente pour aucune des conclusions sur lesquelles la division générale a fondé sa décision.

[19] La loi obligeait la division générale à rendre la décision qu’elle a rendue. La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire ne peut établir une période de prestations que si elle peut démontrer qu’elle a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible. Une partie prestataire a toujours besoin d’au moins 600 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations spéciales. Cela signifie que la prestataire devait accumuler au moins 600 heures entre le 3 juillet 2022 et sa nouvelle demande de prestations.

[20] La division générale a conclu que la prestataire avait accumulé seulement 504 heures d’emploi assurable. La prestataire n’a pas contesté cette conclusion et il n’y avait aucune preuve du contraire.

[21] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.