Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1306

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (594461) datée
du 2 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 27 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1711

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il était à l’étranger. Il n’a pas prouvé qu’il satisfait à l’une des exceptions à la règle selon laquelle une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle est à l’étranger.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, la partie prestataire doit être au Canada. Cependant, il y a quelques exceptions. L’une d’entre elles est de suivre un traitement médical à l’étranger qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible là où la partie prestataire vit au Canada.

[3] L’appelant a quitté le Canada pour des vacances. Il prévoyait d’être à l’étranger de la fin janvier à la mi-février 2023. Pendant son absence, il a dû se faire opérer à la colonne vertébrale. Il est resté à l’hôpital pendant cinq semaines, puis a fait plusieurs mois de physiothérapie. Il est revenu au Canada en août 2023.

[4] L’appelant a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelant n’était pas admissible aux prestations lorsqu’il était à l’étranger. Elle affirme que l’appelant n’est pas parti à l’étranger pour suivre un traitement médical qui n’était pas promptement disponible là où il vivait au Canada.

Question en litige

[6] L’appelant est-il parti à l’étranger pour suivre un traitement médical qui n’était pas immédiatement ou promptement disponible là où il vivait au Canada?

Analyse

Ce qui s’est passé

[7] L’appelant était à l’étranger du 26 janvier 2023 au 8 août 2023.

[8] Il s’est blessé le 12 février 2023 et a été opéré le 15 février 2023.

[9] Il a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 9 mars 2023, et une période de prestations a été établie à compter du 19 février 2023.

Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas versées à une partie prestataire qui est à l’étranger

[10] Une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toute période exprimée en jours complets pendant laquelle elle est à l’étrangerNote de bas de page 1.

[11] À moins que l’appelant ne fasse partie d’une exception à la règle, il n’est pas admissible aux prestations du 19 février 2023 (le début de sa période de prestations) au 7 août 2023Note de bas de page 2.

Une exception à la règle

[12] Il y a une exception pour les traitements médicauxNote de bas de page 3.

[13] Pour en faire partie, l’appelant doit remplir toutes les conditions suivantes :

  1. a) il était à l’étranger pour suivre un traitement médical;
  2. b) le traitement médical n’était pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada;
  3. c) le traitement médical a été administré dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre accrédité pour fournir le traitement;
  4. d) il était sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 4.

[14] Il incombe à l’appelant de prouver qu’il satisfait à l’exception. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités.

[15] Seules les deux premières conditions sont pertinentes dans le présent appel. Personne ne conteste le fait que le traitement a été administré dans un établissement médical accrédité ni le fait que l’appelant était sans cela disponible pour travailler.

Ce que dit l’appelant

[16] L’appelant veut que je tienne compte des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de revenir au Canada. Alors qu’il était au Portugal, son problème de santé est devenu grave. Il devait se faire opérer immédiatement à la colonne vertébrale. Il n’a pas pris la décision de se faire opérer à la légèreNote de bas de page 5.

[17] L’appelant m’a dit qu’il ne devait pas retourner au travail avant février 2024, soit un an après son opération.

Ce que dit la Commission

[18] La Commission affirme que l’appelant n’a pas prouvé que la raison pour laquelle il était à l’étranger fait partie de l’une des exceptions. Elle dit qu’il a dû se faire opérer, mais qu’il n’a pas démontré être parti à l’étranger pour suivre un traitement médical qui n’était pas disponible là où il vivait au CanadaNote de bas de page 6.

L’exception relative au traitement médical ne s’applique pas

[19] Je suis d’accord avec la Commission. Même si cela semble sévère, je ne peux pas appliquer l’exception parce que l’appelant ne remplit pas toutes les conditions.

À l’étranger pour suivre un traitement médical

[20] L’appelant était à l’étranger pour des vacances. Il n’a pas quitté le Canada pour suivre un traitement médical. Il est malheureux que son séjour à l’étranger ait dû être prolongé en raison de son état de santé. Cependant, il n’en demeure pas moins que la raison pour laquelle il se trouvait à l’étranger n’était pas pour suivre un traitement médical, mais pour prendre des vacances.

[21] Ce n’est pas la première fois qu’une partie prestataire a besoin d’un traitement médical pendant ses vacances à l’étranger. D’autres décisionnaires ont tiré des conclusions semblables. Pour bénéficier de cette exception, il a été conclu que la partie prestataire doit avoir quitté le Canada pour recevoir un traitement médical, et non pour prendre des vacances avec un accident subséquentNote de bas de page 7.

[22] Comme l’appelant ne remplit pas la première condition, il ne satisfait pas à l’exception.

Le traitement n’est pas promptement disponible dans la région où l’appelant réside

[23] L’appelant m’a dit que le traitement n’était peut-être pas promptement disponible au Canada. Il a expliqué que son médecin de Toronto ne prenait pas son problème de santé au sérieux et qu’il refusait de l’opérer. De plus, en Nouvelle-Écosse, là où l’appelant vit actuellement, l’opération n’était probablement disponible qu’à Halifax, soit à de nombreux kilomètres de chez lui.

[24] L’appelant n’a pas démontré que le traitement n’était pas promptement disponible là où il vivait au Canada.

[25] Premièrement, le fait que son médecin de Toronto n’ait pas recommandé le traitement ne prouve pas qu’il n’aurait pas été promptement disponible s’il avait été recommandé.

[26] Deuxièmement, la preuve dont je dispose n’appuie pas la conclusion selon laquelle le traitement de l’appelant n’aurait pas été promptement disponible en Nouvelle-Écosse si l’appelant s’était blessé chez lui.

[27] Compte tenu de la taille et de la population de la Nouvelle-Écosse, je conclus que tout traitement médical disponible dans la province se trouve dans la « région où [l’appelant] réside au Canada ». L’exception ne fait pas référence à la ville ou à la municipalité de la partie prestataire, mais à la « région où [elle] réside ». En ce qui concerne la Nouvelle-Écosse, il est courant que les gens se rendent à Halifax pour suivre des traitements médicaux spécialisés, comme la chirurgie de la colonne vertébrale.

[28] Comme l’appelant ne remplit ni la première ni la deuxième condition, il ne satisfait pas à l’exception.

Je ne peux pas modifier l’exception

[29] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Le fait qu’il s’absente du travail pendant une année complète témoigne de la gravité de son problème de santé lorsqu’il était à l’étranger.

[30] Toutefois, je dois suivre les règles strictes de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8. L’appelant ne remplit pas les conditions qui me permettraient d’appliquer l’exception. Par conséquent, il n’est pas admissible aux prestations. Je ne peux pas modifier les règles pour tenir compte de sa situationNote de bas de page 9.

Conclusion

[31] L’appelant ne satisfait pas à l’une des exceptions à la règle selon laquelle une partie prestataire ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle est à l’étranger.

[32] Par conséquent, l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi du 19 février 2023 au 7 août 2023.

[33] L’appel est rejeté.

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