Assurance-emploi (AE)

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Citation : GA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1987

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (446678) datée du 19 juin 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 23 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) n’est pas d’accord avec l’appelant (prestataire).

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a démontré qu’elle a versé à l’appelant plus de prestations d’assurance-emploi d’urgence que ce à quoi il avait droit. En d’autres mots, il a reçu un trop payé.

[3] Il doit rembourser le trop payé de 2 000 $. Ce montant correspond à l’avance reçue sur les prestations d’urgence.

Aperçu

[4] Le 24 mars 2020, l’appelant a demandé des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[5] La Commission a décidé qu’il était admissible aux prestations d’urgence. La Commission a versé à l’appelant une avance de 2 000 $ le 6 avril 2020Note de bas de page 2. La Commission a également versé à l’appelant 6 semaines de prestations d’urgence.

[6] Environ un an et demi plus tard, la Commission a décidé que l’appelant n’était pas admissible au paiement intégral de prestation payé. Elle a envoyé à l’appelant une lettre expliquant sa décision.Note de bas de page 3 Un avis de dette de 2 000 $ était joint à la lettre.

[7] L’appelant n’est pas d’accord pour dire qu’il doit rembourser le trop payé de 2 000 $. Ses arguments sont examinés plus en détail ci-dessous.

Questions que je dois examiner en premier

Il y a eu un changement du mode d’audience

[8] L’appelant avait demandé une audience par écrit. L’appelant a ajouté qu’il travaille avec le public. Il serait donc difficile de se rendre en personne ou par vidéoconférence. Cependant, une audience par écrit ne permet pas l’appelant de poser des questions.

[9] Une lettre a été envoyée à l’appelant le 12 octobre 2023Note de bas de page 4. La lettre avait pour but d’aviser l’appelant qu’une audience hors des heures normales de bureau est une possibilité. La lettre donnait l’option à l’appelant de changer d’avis en faveur d’une audience par téléphone.

[10] L’appelant a répondu le 31 octobre 2023.Note de bas de page 5 L’appelant a communiqué qu’il voudrait maintenant une audience par téléphone. Pour cette raison, le mode d’audience a été changé en faveur d’une audience par téléphone.

La conférence de cas n’a pas eu lieu

[11] Dans le but de discuter du mode d’audience, j’avais invité l’appelant à une conférence de cas prévue pour le 6 novembre 2023.Note de bas de page 6 Je voulais aussi avoir plus d’information sur la disponibilité de l’appelant pour planifier une audience. Ceci éviterait possiblement le besoin d’ajournement.

[12] Cependant, l’appelant a communiqué avec le Tribunal le 31 octobre 2023.Note de bas de page 7 Dans ce courriel, l'appelant a indiqué qu'il voudrait maintenant une audience par téléphone et qu’il ne serait pas disponible le 6 novembre 2023. La conférence de cas a donc été annulée.Note de bas de page 8

L’appelant a demandé deux ajournements

[13] Un avis d’audience a été envoyé à l’appelantNote de bas de page 9. L’audience était prévue pour le 5 décembre 2023 à 18h00.

[14] Le 5 décembre 2023, le Tribunal a reçu une demande d’ajournement. L’appelant était malade avec le CovidNote de bas de page 10. Dans l’intérêt de la justice naturel, une nouvelle audience a été prévue pour le 19 décembre 2023. Un avis a donc été envoyé le 7 décembre 2023 pour une audience en date du 19 décembre 2023.Note de bas de page 11

[15] Le 19 décembre le Tribunal a reçu une autre demande d’ajournement. L’appelant était encore malade avec le Covid. Dans l’intérêt de la justice naturel, une nouvelle audience a été prévue pour le 9 janvier 2024. Un avis a donc été envoyé le 22 décembre 2023 pour une audience en date du 9 janvier 2024 à 18h00.

[16] L'appelant était présent pour l’audience du 9 janvier 2024 comme prévu. L’audience a donc eu lieu avec l’appelant pouvant témoigner.

Je vais accepter des documents après l’audience

[17] Durant l’audience, l’appelant a témoigné que certaines dates semblent être en erreur. Il affirme qu’il était sans emploi du 16 mars 2020 au 24 mai 2020. Il affirme qu’il a donc reçu le bon montant de prestations.

[18] L’appelant a été avisé que d’après les informations dans le dossier, l’appelant aurait été sans emploi du 25 mars 2020 et serait ensuite retourné au travail le 4 mai 2020. L’appelant a été aviser que le 25 mars 2020 provient de 2 sources. L’une d’elles était sa demande de prestationsNote de bas de page 12. La deuxième est le relevé d’emploiNote de bas de page 13. Dans ces deux cas, le dernier jour de travail était le 24 mars 2020.

[19] La date pour le retour au travail provient d’une source. Ceci provient de la déclaration de l’appelant. Le 10 mai 2020, d’après les déclarations de l’appelant, fournies par la Commission, l’appelant est retourné au travail à plein temps le 4 mai 2020Note de bas de page 14.

[20] L’appelant n’est pas d’accord. Il avait préparé des notes. C’est écrit dans ces notes que c’est clair qu’il était sans emploi jusqu’au 24 mai 2020. L’appelant va revoir ces documents et fournir des preuves à l’appui.

[21] L’appelant devait fournir des soumissions d’avantage avant le lundi 15 janvier 2024Note de bas de page 15.

[22] J'ai décidé d'accepter le document qu'il m'a ensuite envoyé pour deux raisons.

  • Je lui ai donné la possibilité de fournir ces informations.
  • Les dates de travail sont pertinentes à la question que je dois trancher.

[23] L’appelant a répondu le 17 janvier 2024Note de bas de page 16. Je vais considérer sa réponse dans ma décision.

La Commission a été demandée de l’information

[24] L’appelant a envoyé un relevé de compte de sa detteNote de bas de page 17. Dans ce relevé, nous pouvons constater que le solde est de 0 $ et que le paiement minimum est aussi de 0 $.

[25] L’appelant affirme que c’est une preuve que le trop payé est de 0 $ et qu’il n’a pas de dette avec la Commission.

[26] Le 10 janvier 2024, j’ai envoyé un Enquête et rapport conformément à l’article 53 des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale. Dans cette enquête, j’ai demandé à la Commission des argumentations supplémentaires concernant ce relevé.

[27] La Commission a répondu le 11 janvier 2024Note de bas de page 18. Elle affirme que l’appelant a donné seulement une partie du relevé. La Commission est d’accord que la portion que l’appelant a donnée démontre 0 $. Cependant, c’est parce que le dossier est en appel. Le montant à recouvrir est suspendu entretemps. La Commission a fourni une copie du plein relevéNote de bas de page 19.

[28] L’appelant a été donné une opportunité de répondre. Il a répondu en date du 17 janvier 2024. Je vais considérer ces documents et argumentations dans ma décision.

Question en litige

[29] L’appelant aurait-il dû recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi plutôt que des prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[30] Si oui, je dois ensuite décider si l’appelant doit rembourser l’avance de 2 000 $ qu’il a reçue sur les prestations d’assurance-emploi d’urgence.

Analyse

L’appelant aurait-il dû recevoir des prestations régulières de l’assurance-emploi plutôt que des prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[31] L’appelant a été payé des prestations d’urgence. C’est ce que la loi exigeait.

[32] En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires à la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 20 L’une de ces modifications était la création de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Voici les règles de la prestation d’urgence qui sont importantes pour cet appel :

  • Entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, la Commission devait traiter les demandes de prestations régulières et de maladie de l’assurance-emploi comme des demandes de prestations d’urgence.Note de bas de page 21
  • Les gens qui voulaient des prestations devaient d’abord remplir une demande de prestations. Ils devaient ensuite remplir des rapports toutes les deux semaines pour prouver l’admissibilité aux prestations.
  • Le taux hebdomadaire des prestations d’urgence était de 500 $.Note de bas de page 22

[33] Par conséquent, si une personne demandait des prestations régulières et que sa période de prestations commençait pendant cette période, les prestations reçues étaient des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[34] L’appelant a demandé des prestations régulières. C’est un fait que j’accepte. Il n’y a pas de preuve à l’encontre. La Commission, cependant, a payé des prestations d’urgence.

[35] Durant l’audience l’appelant a affirmé que son emploi a fini le 10 mars 2020. Cependant, l’appelant a maintenant confirmé qu’il est d’accord avec le 24 mars 2020.

[36] Je conclus que le 24 mars 2020 me semble plus probable. J’ai quelques raisons.

  • L’appelant a soumis sa demande de prestation le 24 mars 2020. Sur cette demande, son dernier jour de travail était le 24 mars 2020Note de bas de page 23.
  • Le relevé d’emploi a le 24 mars 2020 pour la dernière journée de travail.
  • L’appelant est maintenant d’accord que sa dernière journée de travail était le 24 mars 2020.

[37] J’accepte donc cette date comme fait.

[38] Cette date tombe dans la période du 15 mars au 26 septembre 2020. L’appelant a donc reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence plutôt que des prestations régulières. 

[39] Pour les raisons énoncées ci-haut, je conclus que l’appelant était admissible aux prestations d’urgences et non les prestations régulières. C’est ce que la loi exigeait.

Est-ce que l’appelant a reçu trop de prestations d’assurance-emploi d’urgence?

[40] Oui. Mon analyse dans les paragraphes suivants explique pourquoi le trop payé est valide et appuyé par la loi.

[41] La Commission avait le droit de verser une avance de 2 000 $ aux personnes admissibles aux prestations d’urgence dès que possible après leur demande d’assurance-emploiNote de bas de page 24.

[42] La Commission a décidé de récupérer l’avance de 2 000 $ en retenant les paiements hebdomadaires de prestations d’urgence pour quatre semaines distinctesNote de bas de page 25. Dans la plupart des cas, le 2 000 $ était récupéré après le versement de 12 semaines de prestations. Ainsi, pour la majorité des prestataires, la récupération a eu lieu au cours des semaines 13 et 14 de leur demande de prestations. Ensuite, les prestataires ne recevaient pas de versement au cours des semaines 18 et 19.

[43] La loi permet également à la Commission de réexaminer l’admissibilité d’une personne à la prestation d’urgence jusqu’à 36 mois après un versementNote de bas de page 26. La Commission peut établir un trop payé si une personne a reçu plus de prestations que ce à quoi elle avait droitNote de bas de page 27.

Ce que dit la Commission

[44] La Commission dit avoir versé à l’appelant une avance de 2 000 $ de prestations d’urgence. Ensuite, elle a payé à l’appelant 6 semaines de prestations d’urgence après que l’appelant a rempli des rapports électroniquesNote de bas de page 28. La Commission affirme qu’elle a donc payé l’appelant 5 000 $ ou 10 semaines de prestations.

[45] La Commission affirme que l’appelant avait droit à seulement 3 000 $ ou 6 semaines de prestations. La Commission affirme que l’appelant avait droit à 6 semaines parce qu’il n’a pas travaillé du 25 mars au 3 mai 2020.

[46] D’après les déclarations de l’appelant, il serait retourné au travail le 4 mai 2020Note de bas de page 29. Les prestations ont donc cessé. La Commission ne pouvait pas donc récupérer l’avance de 2 000 $ tel qu’expliqué ci-haut.

[47] La Commission affirme maintenant que le montant de 2 000 $ est un trop payé et que l’appelant doit le rembourserNote de bas de page 30.

Ce que dit l’appelant

[48] L’appelant n’est pas d’accord pour dire qu’il doit rembourser cet argentNote de bas de page 31. L’appelant a témoigné qu’il a reçu 5 500 $. Il affirme puisqu’il était sans travail du 16 mars 2020 au 24 mai 2020, il aurait dû recevoir 5 000 $.

[49] L’appelant a fourni un relevé de compteNote de bas de page 32. L’appelant affirme que le relevé de compte appuie le fait que le trop payé est réglé. Le relevé indique que le solde total est à zéro ainsi que le paiement minimum.

[50] L’appelant a fourni d’autre information après l’audienceNote de bas de page 33. L’appelant a changé sa position sur un fait en particulier. L’appelant est maintenant d’accord qu’il a débuté les prestations en date du 24 mars 2020. Il continue d’affirmer qu’il avait droit aux prestations jusqu’au 24 mai 2020.

[51] Il affirme que les prestations ont changé son taux d’imposition. Il a donc payé plus d’impôt. Il affirme en plus que les prestations ont fait en sorte qu’il a perdu son droit aux ristournes de TPS et TVQ.

[52] L’appelant a aussi répondu concernant le relevé. Il dit que le relevé est contradictoire. Dans une section, la Commission dit que la dette est de 2 000 $, mais dans une autre, c’est indiqué que le solde est de 0 $. La Commission a répondu concernant le relevéNote de bas de page 34. La Commission affirme que l’appelant a fourni seulement une partie du relevé. La Commission a ajouté que puisque le dossier est en appel, une suspension du recouvrement a été appliquée à partir du 3 août 2023.

Les dates d’admissibilité

[53] Je préfère les soumissions de la Commission concernant les dates d’admissibilités. C’est-à-dire que l’appelant était sans emploi du 25 mars 2020 au 3 mai 2020. L’appelant est maintenant d’accord que la dernière journée de travail est le 24 mars 2020. C’est ce que la Commission affirme. J’accepte donc que le dernier jour de travail pour l’appelant est donc le 24 mars 2020.

[54] L’appelant affirme qu’il était en fait sans emploi et que les prestations ont terminé le 24 mai 2020. Je ne suis pas persuadé. J’estime que le 4 mai 2020 est la date que l’appelant est en fait retourné au travail. Les paragraphes suivants expliquent pourquoi.

[55] J’ai regardé la déclaration de l’appelant pour la période du 26 avril 2020 au 9 mai 2020Note de bas de page 35. C’est ici, à la page 23 du GD08, que l’appelant a déclaré être retourné au travail le 4 mai 2020. Cette déclaration a été soumise le 10 mai 2020.

[56] Il y a quelques raisons pourquoi je préfère la date du 4 mai 2020.

  • La première raison est que c’est la date que l’appelant lui-même a déclarée. Nous pouvons constater les déclarations de l’appelant. Les déclarations sont dans le document GD08.
  • La deuxième raison est que l’appelant a déjà admis qu’il s’est trompé. Il s’est trompé quand il a témoigné qu’il est en fait sans emploi débutant le 10 mars 2020. Par la suite, l’appelant admet qu’il était en erreur. Il est possible que l’appelant commette une autre erreur concernant la date de retour au travail.

[57] Je crois que c'était une erreur de la part de l’appelant. Ceci ne me fait pas douter de l’honnêteté de l’appelant. Je ne considère pas qu'il s'agisse d'une tentative de l'appelant afin d'obtenir plus que ce à quoi il avait droit.

[58] Malheureusement, la preuve que l’appelant a fournie au Tribunal ne change rien à ma décision. Je reconnais que l'appelant a payé l'impôt sur le revenu sur les prestations d'assurance-emploi qu'il a reçu. Mais la loi stipule que lorsqu'un prestataire doit rembourser des prestations d'assurance-emploi, c'est le montant brut avant impôt qui doit être remboursé. La Cour d’appel fédérale est d’accordNote de bas de page 36.

[59] Lorsqu’un prestataire rembourse un trop payé, la Commission émet un formulaire fiscal. Ce formulaire est ensuite disponible afin que les impôts soient rapprochés lorsque le prestataire remplira sa déclaration d'impôt annuelle.

[60] Je suis aussi au courant que le revenu entraîne des conséquences sur la TPS et TVQ. Malheureusement, je ne peux pas considérer cet argument. Le revenu sera plus bas dans l’année ou le remboursement est payé.

L’appelant affirme aussi qu’il a reçu 5 500 $ et non 5 000 $.

[61] Les prestations d’urgence étaient en vigueur pour un temps limité. Comme mentionné ci-haut, les prestations d’urgence étaient pour les demandes entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020. La Commission a seulement donné ses informations concernant le trop payé de prestations d’urgence. Pour cette raison, le Tribunal n’a pas d’information, s’il y a lieu, de prestation payée avant ou après les prestations d’urgence.

[62] Je pourrais accepter que l’appelant ait en fait reçu 5 500 $. Cependant, je préfère le 5 000 $ que la Commission affirme. Il y a quelques raisons.

  • Il se pourrait qu’il y ait des prestations payées avant ou après les prestations d’urgence. Le 5 000 $ que la Commission affirme est pour les prestations d’urgence seulement.
  • Accepter le montant de 5 500 $ augmenterait le trop payé au-delà de ce que les deux parties affirment.
  • J’ai des documents à l’appui du 5 000 $. Je n’ai pas de document pour appuyer le 5 500 $. Le témoignage de l’appelant est pour l’année 2020. Il est possible que l’appelant soit en erreur.

[63] L’appelant était admissible aux prestations d’urgence de l’assurance-emploi. C’est ce que la Commission lui a versé. Ma décision est plutôt fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi. Il n’y a aucune exception et aucune marge discrétionnaire. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la Loi d’une manière contraire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 37.

[64] J’ai examiné la preuve de la Commission relative aux prestations d’urgence qu’elle a versées à l’appelant. J’ai également examiné le calcul de la Commission relatif au trop payé qu’elle dit que l’appelant lui doitNote de bas de page 38.

[65] En examinant les faits devant moi, j’estime que :

  • L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et, peu de temps après, la Commission lui a versé l’avance de 2 000 $.
  • La Commission a versé 5 000 $ de prestation à l’appelant.
  • L’appelant était sans emploi du 25 mars au 3 mai 2020. Il a donc droit à 6 semaines de prestations ou 3 000 $.
  • Puisque l’appelant est retourné au travail en date du 4 mai 2020, les prestations ont arrêté.
  • La prestation d’assurance-emploi d’urgence a pris fin le 3 octobre 2020. Par conséquent, la Commission n’a pas pu récupérer en 2020 le montant restant de l’avance.

[66] Je conclus que l’appelant a reçu 2 000 $ de paiements de prestations d’urgence auxquels il n’était pas admissible. Il s’agit d’un trop payé qu’il doit rembourser.

[67] Le tableau suivant explique les semaines pour lesquelles des prestations ont été payées.

Semaine Semaine débutant Prestations
payées
Admissibilité
1 22 mars 2020 500 $ 500 $
2 29 mars 2020 500 $ 500 $
3 5 avril 2020 2 500 $ 500 $
4 12 avril 2020 500 $ 500 $
5 19 avril 2020 500 $ 500 $
6 26 avril 2020 500 $ 500 $
    5 000 $ 3 000 $
Trop payé     2 000 $

[68] Je comprends que l’appelant trouve la situation injuste. Cependant, je ne peux pas donner un sens à la Loi qu’elle n’a pas. Et je n’ai pas le pouvoir de la changerNote de bas de page 39.

Le Tribunal ne peut pas annuler les trop payés

[69] Je n’ai aucun pouvoir pour modifier le trop payé de quelque façon que ce soit.

[70] Je sympathise avec l’appelant au sujet du trop payé, mais je n’ai pas le pouvoir d’y remédier. La loi ne donne pas le droit au Tribunal de réduire ou d’effacer la responsabilité de l’appelant de payer le montant du trop payéNote de bas de page 40.

[71] L’appelant se retrouve avec deux options qu’il a peut-être déjà essayées :

  • Il peut demander à la Commission d’envisager d’annuler la dette en raison de difficultés excessivesNote de bas de page 41. S’il n’aime pas la réponse de la Commission, il peut déposer un avis de demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada, mais il y a un délai de 30 jours pour interjeter appel devant la Cour fédérale.
  • Il peut téléphoner au centre d’appels de gestion de la dette de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-866-864-5824 et demander un allègement de sa dette en raison de difficultés financièresNote de bas de page 42. L’appelant devra présenter des informations sur sa situation financière pour prouver sa condition.

Conclusion

[72] La Commission a prouvé que l’appelant a reçu 2 000 $ en prestations d’assurance-emploi d’urgence auxquels il n’avait pas droit.

[73] Selon la loi, l’appelant doit rembourser le trop payé de 2 000 $.

[74] Je dois rejeter son appel.

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