Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelant a travaillé jusqu’au 10 mars 2023 inclusivement et a soumis en ligne une demande des prestations régulières d’assurance-emploi le 11 mars 2023. Une période de prestations débutant le 12 mars 2023 a été établie à son profit. L’appelant a toutefois omis de transmettre ses déclarations bimensuelles dans le délai de trois semaines accordé par le Règlement sur l’assurance-emploi, et ce, pour les semaines du 12 mars, du 19 mars, du 26 mars, du 2 avril, du 9 avril, du 16 avril, du 23 avril, du 30 avril, du 7 mai, du 14 mai et du 21 mai.

Le 7 juin 2023, l’appelant a tenté pour la première fois de faire une déclaration en ligne. Il a repris le travail le 12 juin 2023. L’appelant souhaitait que la Commission traite les déclarations soumises en retard pour ces 11 semaines comme s’il les avait présentées plus tôt. Pour qu’une telle conclusion soit tirée, l’appelant devait prouver qu’il avait un motif valable justifiant d’avoir rempli et soumis ses déclarations en retard. La Commission a néanmoins conclu que l’appelant n’avait pas de motif valable. Elle a donc rejeté sa demande visant à réputer ses déclarations présentées plus tôt. L’appelant a porté cette décision en appel à la division générale.

Conformément à l’article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi, personne « n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine ». Cette disposition explique aussi que la personne doit prouver qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations pour la semaine où elle demande ces prestations. L’article 50(4) spécifie qu’une « demande de prestations pour une semaine de chômage » doit être présentée dans un délai précis, soit « dans les trois semaines qui suivent cette semaine », comme le précise le Règlement sur l’assurance-emploi. Comme l’a constaté la division générale, la Loi sur l’assurance-emploi, sans faire expressément mention de « déclarations bimensuelles en ligne », précise que des déclarations doivent être soumises à la Commission de façon continue et assidue pour chaque semaine où des prestations sont souhaitées.

Après avoir constaté que la Loi sur l’assurance-emploi obligeait l’appelant à produire des déclarations bimensuelles pour chaque semaine où il souhaitait recevoir des prestations, et ce, dans un délai de trois semaines, la division générale a examiné s’il fallait accueillir sa demande visant à faire antidater ses déclarations. Tout bien considéré, la division générale a conclu que l’appelant n’avait pas de motif valable pour justifier son retard. La demande initiale de prestations, qu’il avait remplie en ligne dans les deux jours ayant suivi la perte de son emploi, donnait certaines directives. La division générale a reconnu que l’appelant croyait ne pas avoir à soumettre de déclarations avant son premier paiement. Elle a aussi admis qu’il avait agi de bonne foi, ce qui ne suffit toutefois pas à démontrer l’existence d’un motif valable.

La division générale a conclu que l’appelant n’avait pas agi de manière raisonnable face à des informations contradictoires de sources différentes. Comme l’appelant demandait des prestations pour une toute première fois, la division générale a jugé qu’il aurait dû se renseigner auprès de la Commission pour s’assurer qu’il comprenait bien ses obligations. La division générale a conclu que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable durant toute la période de son retard afin de justifier ses déclarations tardives. L’appel a été rejeté.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1917

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (610106) datée du 31 août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jillian Evans
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 25 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 14 novembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2474

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter ses demandes bimensuelles pour ses prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi.

[3] Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[4] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, une personne doit soumettre une déclaration pour chaque semaine pendant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. La loi exige que lorsqu’une personne demande des prestations pour une semaine où elle était au chômage, elle doit prouver qu’elle a droit à des prestations pour cette semaineNote de bas de page 2.

[5] Une personne doit faire des demandes continues en présentant une déclaration à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. Habituellement, il faut communiquer les renseignements requis à la Commission en remplissant une déclaration en ligne. J’appellerai ces renseignements que les prestataires sont tenus de présenter à la Commission de façon continue « déclarations ».

[6] Il y a des dates limites pour faire des déclarationsNote de bas de page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne qui demande des prestations pour une semaine donnée de chômage doit présenter sa demande « dans les trois semaines qui suivent cette semaine »Note de bas de page 4.

[7] Le dernier jour de travail de l’appelant était le 10 mars 2023 et il a rempli sa demande de prestations régulières en ligne le 11 mars 2023.

[8] Sa période de prestations a été établie à compter du 12 mars 2023, mais il n’a pas produit ses déclarations bimensuelles pour les semaines du 12 mars, du 19 mars, du 26 mars, du 2 avril, du 9 avril, du 16 avril, du 23 avril, du 30 avril, du 7 mai, du 14 mai ou du 21 mai dans le délai de trois semaines prévu par le Règlement sur l’assurance-emploi.

[9] Sa première tentative de soumettre un rapport en ligne a eu lieu le 7 juin 2023.

[10] Il est retourné travailler le 12 juin 2023.

[11] Il souhaite que la Commission traite ses déclarations tardives pour ces 11 semaines comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[12] Pour ce faire, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard à remplir et à présenter ses déclarations.

[13] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande de traiter ses déclarations comme si elles avaient été faites plus tôt. La Commission affirme que l’appelant n’a pas de motif valable parce que sa demande de prestations en ligne indique clairement qu’il devait commencer à soumettre des déclarations aux deux semaines. La Commission dit que l’appelant n’a fait aucun effort pour remplir des déclarations aux deux semaines pendant près de trois mois et qu’il n’a demandé aucune précision ou information à la Commission au sujet du processus de présentation des déclarations.

[14] L’appelant n’est pas d’accord et affirme que les renseignements sur les documents que la Commission lui a fait parvenir n’étaient pas clairs. Il ajoute que son employeur lui a dit qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi tant que son indemnité de départ n’aurait pas été épuisée et que cette information a eu une incidence sur sa compréhension du processus.

[15] L’appelant affirme également que la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi ne font référence qu’aux dates limites pour le début d’une demande ou la présentation d’une demande de prestations. Il affirme que la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi n’imposent pas de délais pour la présentation des déclarations.

Question en litige

[16] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations bimensuelles pour recevoir des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[17] L’appelant veut que ses déclarations bimensuelles pour demander des prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt. C’est ce qu’on appelle « antidater » les demandes.

[18] Pour faire antidater une demande, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou d’une demande en cours ou continue, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retardNote de bas de page 5. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[19] Pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait si elle s’était trouvée dans une situation semblable.

[20] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et les obligations que lui impose la loiNote de bas de page 7. Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il pouvait. Si l’appelant n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 8.

[21] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retardNote de bas de page 9. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il l’a réellement présentée. Par conséquent, pour l’appelant, la période de retard s’étend du 15 avril 2023 (soit trois semaines à partir de la date à laquelle sa première déclaration devait être produite) au 7 juin 2023.

[22] L’appelant affirme avoir agi de façon raisonnable. Dans son avis d’appel et lors de son audience, il a expliqué que peu de temps après avoir rempli la demande de prestations en ligne, il a reçu une lettre par la poste de la Commission avec son code d’accès. Cette lettre disait ceci :

[traduction]
Lorsque vous présentez une demande d’assurance-emploi, vous devez soumettre des déclarations à Service Canada toutes les deux semaines pendant toute la période où vous recevez des prestations. (mis en évidence par l’appelant)

[23] L’appelant indique qu’il savait qu’il devait présenter des déclarations à la Commission de façon régulière pendant qu’il recevait des prestations. Toutefois, il affirme qu’il a raisonnablement interprété cette phrase comme signifiant qu’il devait présenter des déclarations seulement après avoir commencé à recevoir des prestations, c’est-à-dire après avoir reçu son premier versement.

[24] Comme il avait reçu de 5 000 $ à 6 000 $ en indemnité de départ, l’appelant explique qu’il a supposé qu’il n’aurait pas droit à des prestations d’assurance-emploi pendant au moins deux mois et qu’il n’a donc pas commencé à se demander pourquoi il n’avait reçu aucun versement de la Commission avant la fin du mois de mai ou le début du mois de juin.

[25] L’appelant a expliqué que le 7 juin 2023, il s’est connecté au site de Service Canada pour vérifier à quel moment il pouvait s’attendre à recevoir son premier versement de prestations, puis il a parlé avec un agent au téléphone. C’est à ce moment-là qu’il a appris que ses déclarations étaient [traduction] « en retard ».

[26] L’appelant affirme que son interprétation de la lettre était raisonnable et que les renseignements fournis par la Commission prêtaient à confusion. L’appelant affirme que c’était la première fois qu’il faisait une demande de prestations d’assurance-emploi et qu’il avait trouvé que les renseignements fournis en ligne par la Commission n’étaient pas clairs du tout.

[27] L’appelant fait également valoir que la Loi sur l’assurance-emploi ne prévoit pas de date limite précise pour la présentation des déclarations. Selon lui, la loi ne parle que des dates limites pour la présentation des « demandes ». L’appelant dit que les déclarations elles-mêmes ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi et qu’il n’est donc pas juste de faire respecter un délai de trois semaines.

[28] L’appelant a renvoyé le Tribunal à une décision rendue par la Cour d’appel fédérale en 1981Note de bas de page 10. Dans cette décision, le juge-arbitre a conclu qu’étant donné qu’à ce moment-là, la Loi sur l’assurance-emploi ne faisait aucune référence précise aux dates limites pour l’envoi par la poste de ce qui était à l’époque des cartes de déclaration papier (elle faisait seulement référence au fait de « présenter des demandes »), la Commission ne pouvait pas exclure une partie prestataire du bénéfice des prestations parce qu’elle n’avait pas présenté ces cartes de déclaration papier dans un certain délai.

[29] La Commission convient que l’appelant peut demander des prestations pour les semaines du 28 mai et du 4 juin 2023. Elle soutient que l’appelant devrait être autorisé à soumettre ses déclarations pour ces semaines parce qu’il s’est connecté au système de déclaration en ligne dans les trois semaines requises par la loi.

[30] Cependant, la Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations pour les semaines du 12 mars, du 19 mars, du 26 mars, du 2 avril, du 9 avril, du 16 avril, du 23 avril, du 30 avril, du 7 mai, du 14 mai ou du 21 mai.

[31] La Commission soutient que les explications fournies par l’appelant pour ne pas avoir soumis de déclarations pour les 11 premières semaines de sa période de prestations ne sont pas raisonnables. Elle affirme qu’une personne prudente qui n’aurait pas compris la lettre que la Commission lui a envoyée aurait communiqué avec la Commission pour s’assurer qu’elle comprenait bien ses obligations.

[32] La Commission soutient également que l’affaire citée par l’appelant ne s’applique pas à la présente affaire puisqu’elle n’est plus pertinente. Elle dit que la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi sont clairs quant au fait que les déclarations bimensuelles doivent être soumises dans un délai précis.

[33] J’ai examiné l’affaire que l’appelant a présentée et je juge qu’elle n’est pas conforme au principe selon lequel une partie prestataire est tenue par la loi de présenter ses déclarations bimensuelles en ligne dans un certain délai.

[34] Cette affaire, qui remonte à plus de 40 ans, portait sur un processus très précis d’envoi par la poste de cartes papier qui ne s’applique plus. Au cours des décennies qui ont suivi cette décision, la Cour d’appel fédérale a toujours maintenu que l’ignorance du processus n’est pas un motif valable pour accorder à une partie prestataire la réparation exceptionnelle de l’antidatation de ses demandesNote de bas de page 11.

[35] L’article 49 de la Loi sur l’assurance-emploi précise qu’une personne « n’est [pas] admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine ».

[36] Cet article prévoit également que la personne qui demande des prestations pour une semaine donnée doit prouver son droit aux prestations pour cette semaine.

[37] L’article 50(4) précise qu’une « demande de prestations pour une semaine de chômage » doit être présentée dans un délai déterminé, et le Règlement sur l’assurance-emploi précise que ce délai est « dans les trois semaines qui suivent cette semaine ».

[38] Bien que ces articles de la Loi sur l’assurance-emploi ne fassent pas spécifiquement référence aux « déclarations en ligne toutes les deux semaines », j’estime qu’ils disent que des demandes de prestations continues doivent être présentées à la Commission pour chaque semaine pour laquelle une personne veut toucher des prestations.

[39] La Cour d’appel fédérale l’a expliqué ainsi :

[traduction]
Une personne qui a le droit de recevoir des prestations d’assurance-chômage au titre de la Loi [...] ne recevra pas automatiquement ces prestations. La personne doit se manifester, faire connaître son intention d’exercer son droit et démontrer qu’elle remplit effectivement les conditions établies par la Loi. Certaines de ces conditions se rapportent aux antécédents d’emploi et à la situation actuelle du nouveau chômeur et peuvent être vérifiées une fois pour toutes au début de la période de chômage [...] d’autres se rapportent à la situation ou à l’attitude de la personne pendant son chômage et, étant essentiellement dépendantes de circonstances qui peuvent varier, doivent être vérifiées régulièrement au cours de toute la période de chômage.

Il est donc inévitable qu’une personne qui a le droit de recevoir des prestations soit appelée à se manifester et à prouver qu’elle remplit les conditions de la Loi non seulement une fois au début du chômage, mais aussi par la suite et de façon régulièreNote de bas de page 12.

[40] Ayant conclu que la Loi exige que l’appelant dépose ses déclarations bimensuelles avec trois semaines de la semaine pour laquelle il demande des prestations, j’examine maintenant s’il y a lieu d’accueillir sa demande d’antidatation de ces déclarations. Avait-il un motif valable justifiant son retard de deux mois à produire sa première déclaration?

[41] Dans toutes les circonstances, je conclus que l’appelant n’avait pas de motif valable justifiant son retard. L’appelant a présenté sa demande de prestations dans un délai d’un jour ou deux après avoir perdu son emploi. Le formulaire en ligne qu’il a rempli contenait les directives suivantes :

  • « Pour prouver votre admissibilité et recevoir tout paiement auquel vous pourriez avoir droit, vous devez remplir des déclarations aux deux semaines. Tout manquement à cette obligation peut entraîner une perte d’admissibilité et de paiement. »Note de bas de page 13
  • « Après avoir présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, vous devez commencer à remplir des déclarations bimensuelles par Internet ou par le Service de déclaration par téléphone dès que vous recevez votre code d’accès par la poste. Si vous êtes admissible aux prestations, aucun paiement ne peut vous être versé tant que vous n’avez pas produit de déclarations aux deux semaines. »Note de bas de page 14

[42] L’appelant affirme que l’information qu’il a reçue dans la lettre qu’il a plus tard reçue de la Commission prêtait à confusion. Il affirme également qu’il a supposé, selon les renseignements fournis par son employeur, qu’il ne devrait pas présenter de déclarations aux deux semaines avant d’avoir épuisé son indemnité de départ.

[43] J’admets que l’appelant croyait qu’il n’avait pas besoin de présenter ses déclarations avant de recevoir son premier versement. J’admets également qu’il a agi de bonne foi. Mais cela ne suffit pas à répondre au critère du motif valable.

[44] Je juge que l’appelant n’a pas agi de façon raisonnable en présence de renseignements contradictoires provenant de différentes sources. Je considère que puisqu’il s’agissait de la première demande du prestataire, celui-ci aurait dû communiquer avec la Commission pour s’assurer de bien comprendre ses obligations. Je juge que son comportement n’était ni raisonnable ni prudent.

Conclusion

[45] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période du retard. Cela signifie que ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[46] L’appel est rejeté.

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