Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : GA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 236

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : G. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
23 janvier 2024 (GE-23-2021)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-150

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi en date du 24 mars 2020. Une période de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) a été établie. Le 6 avril 2020, la défenderesse (Commission) a versé une avance de 2 000 $ au prestataire.

[3] La Commission réclame maintenant l’avance de 2 000 $ du prestataire. Selon la Commission, le prestataire a reçu dix semaines de PAEU alors qu’il a été en période de chômage pendant six semaines. Il doit donc rembourser les prestations versées en trop, soit l’avance au montant de 2 000 $.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a droit à six semaines de PAEU au taux de 500 $ pour un total de de 3 000 $ pour la période du 25 mars au 3 mai 2020. Elle a déterminé que le prestataire a reçu la somme totale de 5 000 $. Il a donc reçu 2 000 $ en trop. La division générale a conclu qu’il doit rembourser à la Commission la somme de 2 000 $.

[5] Le prestataire demande à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte des bonnes dates et qu’elle a mal interprété l’avis de dette qui indique que le solde dû est à « 0 ». Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a pas demandé le surplus et que cela lui a causé un préjudice car il a payé plus d’impôts et perdu le bénéfice de la TPS et de la TVQ.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des bonnes dates et qu’elle a mal interprété l’avis de dette qui indique que le solde dû est à « 0 ». Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a pas demandé le surplus et que cela lui a causé un préjudice car il a payé plus d’impôts et perdu le bénéfice de la TPS et de la TVQ.

[13] Le 24 mars 2020, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Une demande de PAEU a été établie.

[14] Tel que souligné par la division générale, le gouvernement a mis en place des mesures temporaires pendant la pandémie. Du 15 mars au 26 septembre 2020, toutes les demandes de prestations régulières ont été traitées comme des demandes de PAEU.Note de bas de page 1 Par conséquent, si une personne demandait des prestations régulières et que sa période de prestations commençait pendant cette période, les prestations reçues étaient en PAEU. La loi n’offrait aucune option sur le choix des prestations pendant cette période.

[15] La division générale a déterminé que le prestataire avait droit à six semaines de PAEU au taux de 500 $ pour un total de de 3 000 $ pour la période du 25 mars au 3 mai 2020. Elle a déterminé que le prestataire a reçu la somme totale de 5 000 $. Il a donc reçu 2 000 $ en trop. La division générale a conclu qu’il doit rembourser à la Commission la somme de 2 000 $.

[16] Devant la division générale, le prestataire a reconnu avoir cessé de travailler le 24 mars 2020. La division générale a considéré que le relevé d’emploi émis par l’employeur et la demande de prestations du prestataire confirme que le dernier jour de travail était le 24 mars 2020.Note de bas de page 2

[17] La division générale a également considéré que le prestataire a déclaré le 10 mai 2020 avoir retourné au travail le 4 mai 2020.Note de bas de page 3

[18] La division générale a retenu que le prestataire n’avait pas fourni une autre partie du relevé de compte qui indique que la dette est de 2 000 $.

[19] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de réviser si une personne a reçu une somme à titre de PAEU pour laquelle elle n’était pas admissible. La loi indique clairement que la personne doit rembourser la PAEU versée en trop.Note de bas de page 4

[20] De plus, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale établit clairement qu’une somme reçue sans droit par un prestataire, même suivant une erreur de la Commission, ne dispense pas de rembourser cette somme.Note de bas de page 5

[21] La division générale n’a donc commis aucune erreur révisable en concluant que le prestataire devait rembourser le trop-payé de PAEU.

[22] La loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’annuler le montant du remboursement à payer. Tel que souligné par la division générale, la loi accorde à la Commission la compétence exclusive pour décider s’il y a lieu d’annuler une dette qui lui est dû en vertu de la loi.Note de bas de page 6

[23] Malheureusement, pour le prestataire, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner une indemnisation du préjudice qu’il allègue avoir subi. Cela est une question qui doit être débattue dans un autre forum.Note de bas de page 7

[24] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, je suis d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.