Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 221

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : T. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Gilles-Luc Bélanger

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 7 septembre 2023 (GE-23-1870)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 février 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 5 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-929

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Décision

[1] J’accueille l’appel de T. B.

[2] T. B. et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conviennent que la division générale a fait une erreur. Et la Commission est maintenant d’accord pour dire que T. B. n’a pas quitté son emploi de façon volontaire.

[3] J’accepte l’accord conclu par les parties. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Par conséquent, T. B. n’est pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour un départ volontaire (une démission).

Aperçu

[4] T. B. est la prestataire dans le présent appel. Je l’appelle « prestataire » parce qu’elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.

[5] Elle travaillait pour une agence de placement. L’agence l’a placée dans une entreprise, qui l’a renvoyée. La prestataire n’est pas restée en contact avec l’agence de placement pour essayer de trouver un autre emploi. Son employeuse a inscrit [traduction] « démission » sur son relevé d’emploi.

[6] La Commission a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi (démissionné) sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1. Elle a donc exclu la prestataire du bénéfice des prestations.

[7] La division générale du Tribunal était du même avis que la Commission. Elle a donc rejeté l’appel de la prestataire.

[8] La prestataire et la Commission (les parties) sont maintenant d’accord sur un point : la division générale a fait une erreur. De plus, la Commission a reconnu (elle est d’accord pour dire) que la prestataire n’a pas quitté son emploi de façon volontaire. J’accepte l’accord conclu par les parties.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[9] Les parties ont conclu un accord à l’audience de la division d’appel. Voici un résumé des points sur lesquels elles se sont entendues :

  • La division générale a commis une grave erreur de fait.
  • Je dois accueillir l’appel de la prestataire et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • La prestataire n’a pas quitté son emploi de façon volontaire, alors elle n’est pas exclue du bénéfice des prestations pour cette raison.

J’accepte l’issue proposée

[10] Dans les appels sur les départs volontaires, la division générale doit décider deux choses :

  • si la Commission a démontré que la personne a quitté volontairement son emploi (démissionné);
  • en cas de démission, si la personne a démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi dans les circonstances.

[11] Le critère juridique qui permet de décider si la personne a quitté son emploi (ou a pris congé) de façon volontaire est simple. Il faut se demander si, comme employée, la personne avait-elle le choix de rester ou de partirNote de bas de page 2? Si elle avait la possibilité de choisir et qu’elle a décidé de quitter son emploi, le départ était volontaire.

[12] La division générale a bien énoncé le critère juridique du départ volontaire. Cependant, elle a commis une grave erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi, puis lorsqu’elle a fondé sa décision sur cette conclusion.

[13] La division générale commet une grave erreur de fait, entre autres, quand elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée sans tenir compte de la preuve. Cela survient, par exemple, quand la personne qui rend la décision omet de tenir raisonnablement compte d’éléments de preuve importants qui étaient contraires à sa conclusionNote de bas de page 3.

[14] J’ai consulté les documents au dossier de la division générale et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Après avoir examiné ces éléments de preuve, je suis d’accord avec les parties. La division générale n’a pas raisonnablement tenu compte de la preuve de la prestataire qui montrait que, dans les circonstances, elle n’avait pas choisi de quitter son emploi Note de bas de page 4.

[15] Comme j’ai conclu que la division générale s’est trompée, j’ai le pouvoir de corriger son erreurNote de bas de page 5. Les parties ont convenu que je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[16] À la division d’appel, la Commission a admis que la prestataire n’avait pas quitté son emploi.

[17] Je suis convaincue que la preuve au dossier de la division générale appuie les faits sur lesquels les parties se sont entendues, c’est-à-dire que la prestataire n’a pas quitté son emploi de façon volontaire. Par conséquent, la Commission ne peut pas l’exclure du bénéfice des prestations aux termes de l’article de la Loi sur l’assurance-emploi qui porte sur le départ volontaire.

Conclusion

[18] Je suis d’accord avec les parties : la division générale a fait une erreur. Et j’accepte leur accord, qui veut que la prestataire n’a pas quitté son emploi de façon volontaire. Par conséquent, elle n’est pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour cette raison.

[19] J’accueille donc l’appel de la prestataire.

[20] À l’audience, le représentant de la Commission a dit qu’il ignorait s’il y avait d’autres raisons d’ordre juridique empêchant la Commission de verser des prestations d’assurance-emploi à la prestataire.

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