Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 3

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : T. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue le 7 septembre 2023 par la division
générale (GE-23-1872)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 2 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-930

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 19 mars 2023. Elle voulait que sa demande soit antidatée (que la date en soit devancée) au 19 juin 2022.

[3] La défenderesse (Commission) a refusé de devancer la date de la demande de prestations. Elle affirme qu’aucun motif valable n’explique pourquoi la prestataire n’a pas présenté sa demande plus tôt. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[4] Celle‑ci a conclu que la prestataire n’avait pas démontré l’existence d’un motif valable parce qu’elle n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Par conséquent, la requête d’antidatation a été rejetée.

[5] La prestataire veut maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Elle soutient qu’elle ne savait pas qu’elle remplissait les conditions requises. Si elle l’avait su, elle aurait présenté sa demande de prestations plus tôt.

[6] Je dois décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève‑t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou bien elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[10] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui pourrait permettre d’accueillir l’appel.

[11] Par conséquent, pour accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève‑t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès?

[12] La prestataire fait valoir qu’elle ignorait qu’elle remplissait les conditions requises. Si elle l’avait su, elle aurait demandé des prestations plus tôt.

[13] Pour établir l’existence d’un motif valable, la prestataire doit être en mesure de démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation pour vérifier ses droits et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 1.

[14] À la lumière de la preuve, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retard parce qu’elle n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Elle a tenu compte du fait que le dernier jour où la prestataire a travaillé pour son employeuse était le 17 juin 2022. La prestataire a dit qu’elle croyait avoir besoin de son relevé d’emploi pour faire une demande. Mais elle n’a jamais vérifié cette croyance personnelle auprès de la Commission. Elle a demandé de l’assurance-emploi seulement parce qu’on lui a dit qu’elle devait le faire pour être admissible au programme Ontario au travail. La division générale a conclu que la demande d’antidatation ne pouvait pas être accueillie.

[15] Il est bien établi que la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas en tant que tels des motifs valables qui justifient le retard de la présentation d’une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[16] Le fait de présenter sa demande en retard parce qu’on suppose à tort et sans faire de vérifications qu’on ne serait pas admissible aux prestations d’assurance-emploi ou parce qu’on attend que son employeur produise un relevé d’emploi ne constitue pas un motif valable pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[17] La prestataire avait le devoir d’agir rapidement et de s’informer auprès de la Commission sur son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi au lieu d’attendre huit mois après la fin de son emploi. Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que la prestataire ne travaillait pas et qu’après le 17 juin 2022, son employeuse ne la plaçait plus dans des entreprises.

[18] D’après ce que je vois, la division générale n’a pas fait d’erreur révisable sur la question de l’antidatation. Sa décision est fondée sur la preuve qui lui a été présentée et ne contient aucune erreur de droit.

[19] Je dois rappeler qu’étant donné l’étendue de sa compétence et l’absence d’une erreur de droit, d’un manquement à un principe de justice naturelle ou d’une conclusion de fait arbitraire, il n’est pas permis à la division d’appel de tirer une conclusion différente de celle de la division générale sur la foi des mêmes faitsNote de bas de page 4.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la prestataire pour appuyer sa demande de permission de faire appel, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a invoqué aucun motif qui correspond aux moyens d’appel mentionnés plus haut et qui mènerait peut-être à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.

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