Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi le 24 septembre 2022. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises et ainsi recevoir des prestations. L’appelante a fait appel de la décision de la Commission à la division générale. Celle-ci a rejeté l’appel. L’appelante a porté la décision en appel à la division d’appel.

Devant la division d’appel, les parties ont convenu que la division générale avait commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 14 du Règlement sur l’assurance-emploi. La division d’appel a accepté l’issue proposée.

Dans sa décision, la division générale a conclu que l’appelante n’avait pas eu d’arrêt de rémunération pendant la semaine du 18 septembre 2022. La division générale a examiné l’article 14(2) du Règlement sur l’assurance-emploi. La division d’appel a conclu que la division générale avait fait une erreur de droit dans son interprétation de cet article. Selon l’article, lorsqu’une partie prestataire demande des prestations spéciales, il peut y avoir arrêt de rémunération lorsque sa rémunération hebdomadaire diminue de plus de 40 % comparativement au montant habituel. La division générale a interprété cet article en ce sens que l’arrêt survient lorsque la rémunération hebdomadaire d’une partie prestataire est réduite à moins de 40 % du montant habituel. Il s’agit d’une mauvaise interprétation de l’article, ce qui constitue une erreur de droit.

La division d’appel a également conclu que la division générale n’avait pas tenu compte de l’article 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. L’article prévoit qu’un arrêt de rémunération se produit lorsqu’une partie prestataire cesse de travailler, et que cet arrêt est suivi d’une période d’au moins sept jours durant laquelle il n’y a ni travail ni rémunération. Le relevé d’emploi de l’appelante et la correspondance de l’employeur démontrent clairement qu’il y a eu arrêt de rémunération lorsque l’appelante a cessé de travailler le 22 septembre 2022. La division générale n’a pas examiné s’il y avait eu arrêt de rémunération aux termes de cet article.

De plus, en réponse à la pandémie de COVID-19, pour des périodes de prestations établies entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022, les parties prestataires avaient seulement besoin de 420 heures pour remplir les conditions requises afin d’avoir droit aux prestations spéciales. L’appelante avait accumulé 510 heures, ce qui était suffisant pour remplir les conditions requises. La division d’appel a accueilli l’appel et a convenu avec les parties que l’appelante avait eu un arrêt de rémunération le 22 septembre 2022. Elle avait accumulé suffisamment d’heures pour établir une période de prestations à compter du 18 septembre 2022.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 107

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : I. A.
Représentante : Cynthia Iheanacho
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentant : Kevin Goodwin

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 juillet 2023 (GE-23-819)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 31 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 5 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-793

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] L’appelante, I. A. (prestataire), a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi le 24 septembre 2022. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la prestataire n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[3] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la période de prestations de la prestataire avait commencé le 25 septembre 2022 et qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[4] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle affirme qu’elle a connu un arrêt de rémunération la semaine du 18 septembre 2022, alors qu’il fallait moins d’heures pour être admissible aux prestations.  

[5] La Commission convient que la division générale a commis une erreur de droit et que la prestataire a connu un arrêt de rémunération la semaine du 18 septembre 2022. Les parties conviennent que la prestataire avait travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 14 du Règlement sur l’assurance-emploi. Cet article porte sur le moment où survient un arrêt de rémunération.

[7] Les parties s’entendent sur la réparation appropriée. Elles conviennent que je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire a connu un arrêt de rémunération le 22 septembre 2022 et a accumulé suffisamment d’heures assurables pour établir une période de prestations commençant le 18 septembre 2022.

J’accepte le résultat proposé

[8] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération au cours de la semaine du 18 septembre 2022.Note de bas de page 1 Elle a tenu compte de l’article 14(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, lequel indique ceci :

L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade. (Je souligne)

[9] La décision de la division générale repose sur sa conclusion selon laquelle la prestataire avait gagné 390,30 $ en congés de maladie payés de la part de son employeur au cours de la semaine du 18 septembre 2022.Note de bas de page 2 En se fiant à son relevé d’emploi, la division générale a conclu que la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire était inférieure à 975,75 $.Note de bas de page 3

[10] La division générale a conclu que la somme que la prestataire a reçue représentait plus de 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale. Comme sa rémunération pour cette semaine-là n’était pas inférieure à 40 % de sa rémunération hebdomadaire normale, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas subi d’arrêt de rémunération conformément au paragraphe 14(2).Note de bas de page 4

[11] La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de cet article. Cet article prévoit que, lorsqu’une partie prestataire demande des prestations spéciales, un arrêt de rémunération survient lorsque sa rémunération hebdomadaire normale diminue de plus de 40 % (par rapport à son montant normal).Note de bas de page 5  

[12] La division générale a interprété cet article comme signifiant que l’arrêt survient lorsque la rémunération hebdomadaire d’une partie prestataire est réduite à moins de 40 % du montant normal. Il s’agit d’une interprétation erronée de l’article; c’est une erreur de droit. 

[13] La division générale n’a pas non plus tenu compte de l’article 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi. L’article prévoit qu’un arrêt de rémunération survient lorsqu’une partie prestataire cesse de travailler et que s’ensuit une période d’au moins sept jours durant laquelle aucun travail n’est effectué et aucune rémunération n’est versée.

[14] Comme la Commission l’a déclaré dans ses observations, le relevé d’emploi et la correspondance de l’employeur établissent clairement qu’il y a eu arrêt de rémunération lorsque la prestataire a cessé de travailler le 22 septembre 2022.Note de bas de page 6 La division générale n’a pas examiné s’il y avait eu un arrêt de rémunération aux termes de cet article.

[15] On a mis en place des mesures temporaires en réponse à la pandémie de COVID-19. Pour les périodes de prestations établies entre le 26 septembre 2021 et le 24 septembre 2022, une partie prestataire avait seulement besoin de 420 heures pour être admissible aux prestations spéciales.Note de bas de page 7 La prestataire avait accumulé 510 heures, ce qui était suffisant pour être admissible aux prestations. 

[16] Je suis d’accord avec les parties pour dire que la prestataire a connu un arrêt de rémunération le 22 septembre 2022. Elle avait accumulé suffisamment d’heures assurables pour établir une période de prestations à compter du 18 septembre 2022.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du Règlement sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que la prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant la semaine du 25 septembre 2022.

[18] J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La prestataire a subi un arrêt de rémunération et a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable à compter du 18 septembre 2022 pour être admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales de l’assurance-emploi. 

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