Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelant n’était pas admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. La Commission a déclaré que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il étudiait à temps plein. Elle a maintenu sa décision initiale après révision. L’appelant a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale.

La division générale a estimé que l’appelant n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité. Elle a jugé qu’il n’avait pas démontré qu’il souhaitait retourner au travail. Elle a aussi jugé que ses efforts pour trouver un emploi n’étaient pas suffisants. La division générale a conclu que l’appelant avait limité ses chances de trouver un emploi parce qu’il étudiait à temps plein et n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine. L’appelant a fait appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Celle-ci a accueilli l’appel et rendu la décision que la division générale aurait dû rendre.

La division d’appel a estimé que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait aucune preuve de circonstances exceptionnelles permettant de réfuter la présomption de non-disponibilité. Selon la jurisprudence, la nature de l’emploi antérieur des prestataires et leur capacité avérée à conserver un emploi à temps partiel à long terme tout en étudiant à temps plein constituent des circonstances exceptionnelles suffisantes pour réfuter la présomption de non-disponibilité. En outre, la division d’appel a estimé qu’au vu de la décision récente de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Page c Canada (Procureur général), 2023 CAF 169, la division générale avait commis une erreur dans l’application du troisième élément de la décision Faucher. Elle s’était trompée en concluant que l’appelant avait établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner au travail parce qu’il étudiait à temps plein et n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine. La Cour d’appel fédérale a reconnu que les personnes aux études à temps plein ne sont pas toujours inadmissibles au bénéfice

des prestations d’assurance-emploi si elles ne sont pas disponibles pour travailler à temps plein dans la journée. La division d’appel a jugé que ce n’est pas une erreur de droit de conclure que les prestataires sont disponibles pour travailler si leurs disponibilités sont comparables à leur horaire de travail antérieur.

La division d’appel a accueilli l’appel et rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Considérant la preuve au dossier montrant que l’appelant avait déjà travaillé tout en étant aux études et qu’il était disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi lui offrant les mêmes conditions, ainsi que la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Page, la division d’appel a jugé que l’appelant avait prouvé sa disponibilité pour travailler. Elle a donc conclu qu’il était disponible pour travailler et admissible aux prestations du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 112

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. E.
Représentante ou représentant : E. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Angèle Fricker

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 juillet 2023 (GE-23-110)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 7 février 2024
Numéro de dossier : AD-23-791

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’intimée (la Commission) a décidé que l’appelant (le prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. La Commission a déclaré que le prestataire n’était pas disponible parce qu’il était aux études à temps plein. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel de la décision de révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas réfuté la présomption de non-disponibilité. Elle a jugé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il voulait retourner travailler et que ses démarches pour trouver du travail n’étaient pas suffisantes. La division générale a conclu que le prestataire limitait ses chances de trouver un emploi parce qu’il était aux études à temps plein et qu’il n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine.

[4] La division d’appel a donné au prestataire la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur l’hypothèse qu’il ne pouvait pas travailler et étudier en même temps. Il soutient qu’il était disponible pour travailler pendant ses études.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[6] J’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance semblable à celui exercé par une cour supérieureNote de bas page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler?

[11] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur l’hypothèse qu’il ne pouvait pas travailler et étudier en même temps. Il soutient qu’il était disponible pour travailler pendant ses études.

[12] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de circonstances exceptionnelles qui réfuteraient la présomption de non-disponibilité, et que le prestataire limitait excessivement ses chances de trouver du travail parce qu’il suivait un cours de formation.

[13] La Commission soutient que le prestataire était disponible pour travailler à temps plein après 14 h et les soirs pendant qu’il étudiaitNote de bas page 3. Il avait l’habitude de travailler la nuit pendant ses études et avait fait des efforts pour trouver un emploi.

[14] La Commission affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que le prestataire limitait ses chances de trouver un emploi parce qu’il était aux études à temps plein et qu’il n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine.

[15] Compte tenu de la preuve au dossier démontrant que le prestataire avait déjà travaillé tout en étant aux études, qu’il était disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi offrant les mêmes conditions, et de la décision récente rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Page, la Commission est convaincue que le prestataire a prouvé sa disponibilité Note de bas page 4.

[16] Par conséquent, la Commission recommande à la division d’appel d’accueillir l’appel du prestataire et, au titre de l’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, de décider s’il était disponible pour travailler et admissible aux prestations du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022.

[17] J’estime que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de circonstances exceptionnelles qui réfuteraient la présomption de non-disponibilité. Il a été jugé que la nature de l’emploi antérieur d’une partie prestataire et sa capacité démontrée de conserver à long terme un emploi à temps partiel tout en suivant simultanément des études à temps plein constituent une circonstance exceptionnelle suffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilitéNote de bas page 5.

[18] De plus, compte tenu de la récente décision Page de la Cour d’appel fédérale, la division générale a commis une erreur dans l’application du troisième facteur de la décision Faucher en décidant que le prestataire avait établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler parce qu’il était aux études à temps plein et qu’il n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine.

[19] La Cour d’appel fédérale a établi que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas toujours inadmissibles aux prestations d’assurance-emploi si elles ne sont pas disponibles pour travailler à temps plein pendant la journée. Ce n’est pas une erreur de droit de conclure qu’une partie prestataire est disponible si elle est disponible pour travailler conformément à son horaire de travail précédent.

[20] Pour ces motifs, je suis justifié d’intervenir.

Réparation

Le dossier est complet et je peux rendre une décision sur le fond de l’affaire

[21] Je conclus que le dossier est complet et je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre.

[22] Compte tenu de la preuve au dossier démontrant que le prestataire avait déjà travaillé tout en étant aux études, qu’il était disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi offrant les mêmes conditions, et de la décision récente rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Page, je suis convaincu que le prestataire a prouvé sa disponibilité.

[23] J’accueille l’appel du prestataire.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli. Le prestataire était disponible pour travailler et admissible aux prestations du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022.

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