Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1924

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. E.
Représentante ou représentant : S. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (543706) datée du 21 octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 15 juin 2023
Personnes présentes à l’audience : Aucun participant
Date de la décision : Le 4 juillet 2023
Numéro de dossier : GE-23-110

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant ses études. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi du 7 septembre 2022 au 2 décembre 2022 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une partie appelante doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie qu’une partie appelante doit être à la recherche d’un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible parce qu’il était aux études à temps plein.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a été en mesure de travailler à temps plein pendant un an et demi tout en suivant des cours universitaires. Il a dit que le fait de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant ses études à temps plein n’est pas contraire à la loi, mais qu’il s’agit de deux questions différentes.

[7] L’appelant était étudiant à temps plein à l’université. Il a demandé des prestations le 9 juin 2022 et était inscrit à des cours universitaires à temps plein à compter du 7 septembre 2022.

[8] Il a dit que son objectif était d’obtenir un diplôme et non de trouver un emploi. Bien qu’il ait dit qu’il était disponible pour travailler, il a dit que sa disponibilité était limitée et que s’il se voyait offrir un emploi qui entrait en conflit avec ses études, il n’était pas prêt à abandonner ses cours.

Question que je dois examiner en premier

L’appelant n’était pas présent à l’audience

[9] L’appelant n’était pas présent à l’audience, pas plus que son représentant. Une audience peut avoir lieu sans l’appelant si celui-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 1. Je crois que l’appelant a reçu l’avis d’audience parce qu’il lui a été envoyé le 28 avril 2023. Le 15 juin 2023, j’ai envoyé à l’appelant une lettre lui demandant pourquoi il ne s’était pas présenté. Il n’a pas répondu avant la date limite du 21 juin 2023, alors l’audience a eu lieu à la date prévue, mais sans l’appelant ni son représentant.

Question en litige

[10] L’appelant était-il disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

[11] Deux articles de loi différents exigent qu’une partie appelante démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[12] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 2. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas page 3. Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[13] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie appelante doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 4. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie appelante doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 5. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.

[14] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[15] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les parties appelantes qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas page 6. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie qu’on peut supposer que les personnes aux études ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’elles sont aux études à temps plein.

[16] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelant n’était pas disponible pour travailler. Ensuite, je vérifierai s’il était disponible selon les deux articles de loi sur la disponibilité.

Présumer que les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler

[17] La présomption selon laquelle les personnes aux études ne sont pas disponibles pour travailler s’applique seulement aux personnes qui étudient à temps plein.

L’appelant ne conteste pas qu’il est étudiant à temps plein

[18] L’appelant convient qu’il est étudiant à temps plein et je ne vois aucune preuve du contraire. J’admets donc qu’il est aux études à temps plein.

[19] La présomption s’applique à l’appelant.

L’appelant est étudiant à temps plein

[20] L’appelant est étudiant à temps plein. Cependant, la présomption selon laquelle les personnes qui étudient à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est-à-dire qu’il peut être démontré qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption était réfutée, elle ne s’appliquerait pas.

[21] L’appelant peut réfuter la présomption de deux façons. Il peut démontrer qu’il a l’habitude de travailler à temps plein tout en étant aux étudesNote de bas page 7. Il peut aussi démontrer qu’il y a des circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas page 8.

[22] L’appelant affirme qu’il se concentrait sur ses études et qu’il ne cherchait pas de travail à temps plein pendant cette période. Il n’était pas prêt à abandonner son programme universitaire pour travailler s’il se voyait offrir un emploi. Il n’a fourni aucun élément de preuve ou témoignage d’une circonstance exceptionnelle qui réfuterait la présomption de non-disponibilité.

[23] La Commission affirme que l’appelant n’a pas réussi à réfuter la présomption de non-disponibilité parce qu’il ne cherchait pas un emploi à temps plein et qu’il a exprimé l’intention de continuer à étudier.

[24] Je conclus que l’appelant ne cherchait pas de travail et qu’il n’avait pas de circonstances exceptionnelles qui s’appliqueraient.

[25] L’appelant n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il n’est pas disponible pour travailler.

La présomption n’est pas réfutée

[26] La Cour d’appel fédérale ne nous a pas encore dit en quoi la présomption et les articles de loi traitant de la disponibilité sont liés. Comme ce n’est pas clair, je vais continuer à trancher les articles de loi qui traitent de la disponibilité, même si j’ai déjà conclu que l’appelant est présumé ne pas être disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[27] Le premier article de loi prévoit qu’une partie appelante doit prouver que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 9.

[28] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelant étaient habituelles et raisonnablesNote de bas page 10. Je dois vérifier si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir continué à essayer de trouver un emploi convenable.

[29] Je dois aussi tenir compte des démarches de l’appelant pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi dresse la liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas page 11 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement.

[30] Toutefois, la Commission n’a pas demandé à l’appelant de fournir des renseignements sur sa recherche d’emploi entre le 7 septembre 2022 et le 2 décembre 2022.

[31] Pour cette raison, je n’examinerai pas la question de l’inadmissibilité pour avoir omis de faire une recherche d’emploi raisonnable et habituelleNote de bas page 12. Je vais seulement examiner l’inadmissibilité imposée par la Commission selon le critère de disponibilité qui suitNote de bas page 13.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[32] Je dois vérifier si l’appelant était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 14. La jurisprudence établit trois éléments dont je dois tenir compte pour rendre ma décision. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 15 :

  1. a) Il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire excessivement) ses chances de retourner travailler.

[33] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois aussi examiner l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas page 16.

Vouloir retourner travailler

[34] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Il voulait continuer à suivre son programme et terminer son diplôme. Bien qu’il ait dit avoir des difficultés financières, il a fait le choix personnel de continuer.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[35] L’appelant n’a fait aucun effort pour trouver un emploi convenable.

[36] J’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi fournie ci-dessus pour décider de ce deuxième élément. Pour cet élément, cette liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas page 17.

[37] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour répondre aux exigences de ce deuxième élément parce qu’il n’avait aucune chance d’être employé parce qu’il ne cherchait pas de travail.

Limiter excessivement ses chances de retourner travailler

[38] L’appelant a établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler.

[39] L’appelant affirme qu’il pouvait travailler pendant ses temps libres ou le soir. Cependant, il se consacrait entièrement à ses études pendant la journée.

[40] La Commission affirme que l’appelant ne cherchait pas de travail et qu’il suivait un programme universitaire de sa propre initiative.

[41] Je considère que l’appelant a limité ses chances d’être employé parce qu’il était aux études à temps plein et qu’il n’avait pas le temps de travailler pendant la semaine.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[42] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[43] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus que l’appelant ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[44] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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