Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : LG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 369

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : L. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
19 mars 2024 (GE-24-786)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 16 avril 2024
Numéro de dossier : AD-24-212

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a quitté son emploi pour fréquenter un collège à temps plein et a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a décidé qu’il avait volontairement quitté (ou choisi de quitter) son emploi sans motif valable et n’était donc pas en mesure de lui verser des prestations. La Commission a également décidé que le prestataire n’était pas disponible à travailler pendant qu’il suivait une formation.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Il a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire a quitté son emploi afin de se rapprocher de son école située à 235 km de son domicile. Elle a déterminé que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi au sens de la loi. La division générale a conclu qu’il n’avait pas droit aux prestations.Elle n’a pas tranché la question de disponibilité compte tenu de sa conclusion sur le départ volontaire.

Question en litige

[5] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[6] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[7] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Remarques préliminaires

[8] Bien que le dossier soit en anglais, le prestataire a demandé que la présente décision soit rédigée en français.

Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire

[9] Le prestataire soutient que la division générale a commis la même erreur que la Commission en se concentrant sur la raison de son départ, sans tenir compte de son obligation de déménager. Il fait valoir qu’il a exploré toutes les possibilités avant de quitter son emploi et qu’il n’avait pas le choix de quitter car il ne pouvait pas parcourir une telle distance à chaque jour. Il a postulé pour au moins huit emplois à temps plein avant de quitter la région de Kitchener.

[10] La preuve démontre que le prestataire a quitté son emploi afin de retourner aux études. Le relevé d’emploi émis par l’employeur indique qu’il a quitté afin de retourner aux études.

[11] Le prestataire a été refusé au collège de Kitchener, mais il a été accepté par celui de Peterborough. Il a donc décidé de déménager car le collège de Peterborough se situait à 235 km de son domicile. Après avoir démissionné, il a commencé ses recherches d’emplois à temps plein à Peterborough.Note de bas page 1

[12] La question devant la division générale était de déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Ceci doit être déterminé selon les circonstances qui prévalent au moment du départ.

[13] La division générale a déterminé que le prestataire a quitté son emploi afin de se rapprocher du collège de Peterborough situé à 235 km de son domicile. Elle a déterminé que le fait de déménager pour étudier ne constitue pas une justification pour quitter son emploi. Elle a déterminé que le prestataire aurait pu attendre d’être accepté par le collège près de chez lui ou trouver un emploi à Peterborough avant de démissionner. Elle n’a pas tranché la question de disponibilité compte tenu de sa conclusion sur le départ volontaire.

[14] Il n’est pas contesté que le prestataire est celui qui a mis un terme à son emploi. N’eût été de son choix de retourner aux études, le prestataire aurait conserver son emploi à Kitchener. Le prestataire a lui-même déclaré avoir pris la décision de déménager afin de suivre un cours au collège de Peterborough.

[15] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de son obligation de déménager à Peterborough.

[16] Tel que souligné par la division générale, l’obligation de déménager du prestataire est la suite logique de son choix initial de retourner aux études dans une région autre que celle de son domicile. En d’autres mots, si le prestataire ne retourne pas aux études à Peterborough, il n’a aucune obligation de déménager.

[17] Je constate que la division générale a appliqué à bon droit la jurisprudence constante de la Cour d’appel fédérale selon laquelle le fait pour un prestataire de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ou suivre une formation ne constitue pas une "justification" au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.Note de bas page 2

[18] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[19] Le prestataire a surement pris une bonne décision pour l’avancement de son cheminement personnel. Cependant, son départ n’est pas fondé au sens de la Loi sur l’AE.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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