Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 370

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (648507) datée du 21 février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 18 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 19 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-786

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi) à quitter son emploi quand il l’a fait. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi pour aller au collège à temps plein et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il avait choisi de quitter son emploi) sans justification. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] L’appelant fait également appel d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour n’avoir pas prouvé sa disponibilité à travailler pendant qu’il suivait un cours de formation. Pour recevoir des prestations, il faut remplir les conditions requises.

[6] La Commission affirme que l’appelant aurait pu faire des demandes auprès des collèges situés à proximité ou attendre qu’il trouve un emploi au nouvel endroit.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a fait des demandes auprès des collèges locaux, mais qu’elles ont été rejetées. Il a dit avoir demandé un congé autorisé, mais son employeur a rejeté sa demande. Il a aussi dit qu’il avait déménagé et que c’était une autre raison pour laquelle il avait quitté son emploi.

Question no 1

[8] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification?

[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord me pencher sur la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider s’il était fondé à quitter son emploi.

Analyse

Les parties conviennent que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[10] J’admets que l’appelant a quitté volontairement son emploi. L’appelant convient qu’il a quitté son emploi le 22 décembre 2023 pour fréquenter le collège à temps plein. Le collège était à 235 km de chez lui et de sa famille. Je ne vois aucune preuve qui contredise cela.

Ce que signifie être fondé à quitter son emploi

[11] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi au moment où il l’a fait.

[12] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 1. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que l’on était fondé à le faire.

[13] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Selon la loi, une personne est fondée à quitter son emploi si son départ était la seule solution raisonnable dans son cas. Elle dit qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas page 2.

[14] C’est à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploiNote de bas page 3. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances entourant son départ.

Orientation vers un programme

[15] Parfois, la Commission (ou un programme qu’elle autorise) dirige une personne vers une formation, un programme ou un cours. L’une des circonstances dont je dois tenir compte est la question de savoir si la Commission a dirigé l’appelant vers son programme.

Les parties conviennent que l’appelant n’a pas été dirigé vers son programme

[16] La jurisprudence dit clairement que si une personne quitte son emploi simplement pour aller aux études sans y avoir été dirigée, elle n’est pas fondée à quitter son emploiNote de bas page 4.

[17] Les parties s’entendent pour dire que l’appelant n’a pas été dirigé vers des études. L’école était la seule circonstance liée à la décision de l’appelant de quitter son emploi parce qu’elle était située à 235 km de chez lui. La jurisprudence s’applique donc à l’appelant. Cela signifie qu’il n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi.

[18] Je comprends que l’appelant avait peut-être de bonnes raisons de choisir de quitter son emploi pour aller à l’école. Mais c’est un choix personnel qui va à l’encontre de l’idée derrière le régime d’assurance-emploiNote de bas page 5.

[19] L’appelant affirme qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de déménager à ce moment-là parce qu’il n’avait pas été accepté dans son collège local. Il a présenté une demande dans un collège local où il étudiait depuis plusieurs années. Sa demande a été rejetée et il a fait appel. Il a également écrit à son député provincial. Il n’a pas obtenu gain de cause et, au moment où son appel a été tranché, la date limite pour les autres collèges locaux était passée.

[20] Je conclus que l’appelant a déménagé pour aller à l’école. Il s’agissait de la principale raison de son déménagement et de la raison pour laquelle il a quitté son emploi. Son seul but était de fréquenter l’école.

  • Déménager pour aller à l’école n’est pas une justification pour quitter un emploi.
  • L’appelant aurait pu choisir un autre programme d’études, attendre un autre trimestre pour être accepté dans un collège local ou reporter ses études.
  • L’appelant aurait pu trouver un emploi avant de déménager pour éviter de se retrouver au chômage.

Question no 2

[1] L’appelant est-il disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

[2] Deux articles de loi différents exigent qu’une partie prestataire démontre sa disponibilité à travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon ces deux articles. En effet, une partie prestataire doit remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[3] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 6. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas page 7.

[4] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 8. La jurisprudence énonce trois éléments qu’une partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 9.

[5] La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’est pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[6] De plus, la Cour d’appel fédérale a déclaré que les personnes qui sont aux études à temps plein sont présumées ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas page 10. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Cela signifie qu’on peut supposer que les personnes qui sont aux études ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve montre qu’elles sont aux études à temps plein.

[7] Dans la question en litige no 1, je suis d’accord avec la Commission pour dire que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Je n’ai donc pas à me prononcer sur sa disponibilité.

[21] Je compatis sincèrement avec l’appelant et j’ai de la compassion pour sa situation, mais je dois respecter la loi.

Conclusion

[22] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[23] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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