Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1843

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision 468344 datée du
13 avril 2022 rendue par la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Leanne Bourassa
Date de l’audience : S. O.
Date de la décision : Le 21 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1763

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi en date du 13 avril 2022. Le 26 juin 2023, l’appelant a porté la décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Aux termes de l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une partie appelante ne peut en aucun cas faire appel devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle elle a reçu communication de la décision de révision de la partie intimée.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de l’intimée a été communiquée de vive voix à l’appelant le 8 avril 2022. L’intimée a fourni des notes de l’appel téléphonique qu’elle a eu avec l’appelant ce jour-là. Selon les notes, elle lui a expliqué qu’on lui avait demandé de fournir des preuves montrant qu’il était disponible pour travailler. L’appelant a aussi été avisé que le fait de démontrer sa disponibilité ne lui donnerait pas automatiquement droit à des prestations, étant donné qu’il restait encore à examiner s’il était exclu pour avoir perdu son emploi en raison d’une inconduite. Les notes indiquent que l’appelant aurait alors dit qu’il ne voulait pas faire l’effort d’argumenter et de prouver sa disponibilité pour ensuite se faire dire qu’il ne pouvait toujours pas recevoir de prestations parce qu’il avait été congédié.

[5] De plus, les notes de l’intimée indiquent qu’à la fin de l’appel téléphonique du 8 avril 2022, l’appelant a été avisé que la décision selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler serait maintenue à moins qu’il ne fournisse des preuves démontrant qu’il cherchait activement du travail. Il est noté que l’appelant a compris les conséquences de son choix et qu’il a déclaré qu’il n’avait pas changé d’avis.

[6] À la lumière de ces preuves, le Tribunal a écrit à l’appelant le 23 août 2023 pour lui demander s’il se souvenait de la conversation du 8 avril 2022 et pour lui permettre de fournir des renseignements supplémentaires. L’appelant avait jusqu’au 7 septembre 2023 pour répondre. Aucune réponse n’a été reçue de l’appelant à la date de la présente décision.

[7] Une lettre datée du 13 avril 2022 a été envoyée à l’appelant à la suite de l’appel téléphonique du 8 avril 2022. Le Tribunal constate que l’adresse à laquelle cette lettre a été envoyée est la même adresse que celle que l’appelant a indiquée comme étant la sienne dans son avis d’appel. Rien n’indique que cette lettre n’aurait pas été livrée et aurait été retournée à l’intimée.

[8] Le Tribunal fait remarquer que cette lettre précise en caractères gras que l’appelant avait le droit de faire appel d’une décision défavorable auprès du Tribunal dans un délai de 30 jours.

[9] Le Tribunal constate que l’appelant a fait appel devant la division générale du Tribunal le 26 juin 2023. Il s’agit de la date à laquelle le Tribunal a apposé un cachet avec la mention [traduction] « reçu » sur l’avis d’appel.

[10] Le Tribunal conclut que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et celui où l’appel a été déposé.

[11] Le Tribunal note que l’appelant soutient qu’il n’avait pas compris qu’il y avait deux raisons pour lesquelles il ne pouvait pas recevoir de prestations : une exclusion pour avoir perdu son emploi en raison d’une inconduite et une inadmissibilité pour ne pas avoir prouvé qu’il était disponible pour travailler. La question de l’exclusion a été résolue dans le cadre d’un appel précédent devant le Tribunal. Toutefois, la question de l’inadmissibilité empêchait toujours le versement des prestations. Cette information a été communiquée à l’appelant dans la lettre du 13 avril 2022.

[12] Le 3 juillet 2023, l’appelant a écrit au Tribunal pour expliquer les retards qu’il a subis pour obtenir des renseignements de la part de l’intimée en mars 2022. Il prétend que l’intimée n’a pas agi de bonne foi depuis le début. Il laisse aussi entendre qu’en cas de circonstances atténuantes, il faudrait prévoir des exceptions aux demandes déposées en retard, et il estime que son cas justifie une telle exception.

[13] On peut comprendre la confusion et la frustration de l’appelant. Cependant, la preuve présentée au Tribunal montre qu’il a été informé de vive voix le 8 avril 2022 et par lettre datée du 13 avril 2022 du maintien de son exclusion pour ne pas avoir démontré qu’il était disponible pour travailler. L’appelant n’a pas répondu à la lettre qui lui a été envoyée le 28 août 2023 afin de réfuter ces renseignements.

[14] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’une partie appelante ne peut en aucun cas porter une décision de révision en appel plus d’un an après que celle-ci lui a été communiquée. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire ou tout autre pouvoir lui permettant d’agir d’une autre manière que celle prévue dans cet article de loi.

Conclusion

[15] L’appel auprès de la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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