Citation : WS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 314
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | W. S. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 janvier 2024 (GE-23-3447) |
Membre du Tribunal : | Jude Samson |
Date de la décision : | Le 26 mars 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-110 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je refuse la permission de faire appel à la prestataire
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] W. S. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a présenté une demande de prestations le 28 août 2023. Elle a alors demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada que sa demande de prestations soit traitée comme si elle avait été reçue le 2 juillet 2013. La Commission a refusé en disant que la prestataire n’avait pas un motif valable justifiant le retard de sa demande.
[3] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a accueilli l’appel de la prestataire.
[4] Pour des raisons qui demeurent incertaines, la prestataire demande néanmoins à la division d’appel de lui accorder la permission de faire appel de la décision de la division générale. Je refuse cette permission.
Questions en litige
[5] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?
Je refuse la permission de faire appel à la prestataire
[6] Le rôle de la division d’appel consiste à examiner si la division générale a commis une erreur reconnue par la loiNote de bas de page 1. Si les arguments de la prestataire ne portent pas sur l’une de ces erreurs, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès et je ne peux pas lui accorder la permission de faire appelNote de bas de page 2.
[7] Il semble y avoir une certaine confusion dans le cadre de cette affaire. La prestataire ne prétend pas que la division générale a commis d’erreurs. Au contraire, la division générale a accueilli l’appel de la prestataire. Elle affirme que l’affaire a été réglée et que des prestations supplémentaires lui ont été verséesNote de bas de page 3.
[8] En l’absence de toute erreur potentielle, l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès et je dois lui refuser la permission de faire appel.
Conclusion
[9] J’estime que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.