Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 5

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 25 septembre 2023
(GE-23-1816)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 3 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-970

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a reçu 476 $ de son ancien employeur. La défenderesse (Commission) a décidé que l’argent était une « rémunération » au sens de la loi parce qu’il s’agissait d’une indemnité de vacances. La Commission a réparti la rémunération qu’il a reçue à compter de la semaine où il a été mis à pied. Le prestataire n’était pas d’accord. Après une révision infructueuse pour lui, le prestataire a fait appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que l’indemnité de vacances du prestataire était une rémunération selon la loi, versée en raison de sa mise à pied. Elle a aussi conclu que la Commission avait réparti cette rémunération correctement.

[4] Le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Le prestataire affirme qu’il aurait pu demander des prestations de maladie, mais qu’il ne l’a pas fait. Il a plutôt cherché du travail. Il fait valoir qu’il contribue à l’économie canadienne depuis 10 ans et qu’on ne devrait pas le pénaliser en considérant son indemnité de vacances comme une rémunération au sens de la loi. Le prestataire soutient qu’il aurait dû attendre son retour au travail avant de retirer son indemnité de vacances.

[5] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. 1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. 3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4. La division générale a fait une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est moins élevé que celui qu’il devra franchir à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver ce qu’il dit. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit établir qu’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui donnerait à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable de la division générale qui donnerait à l’appel une chance de succès?

[11] Le prestataire soutient qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il affirme qu’il aurait pu demander des prestations de maladie, mais qu’il ne l’a pas fait. Il a plutôt cherché du travail. Il fait valoir qu’il contribue à l’économie canadienne depuis 10 ans et qu’on ne devrait pas le pénaliser en considérant son indemnité de vacances comme une rémunération au sens de la loi. Le prestataire soutient qu’il aurait dû attendre son retour au travail avant de retirer son indemnité de vacances.

[12] De nombreuses décisions de jurisprudence ont établi que les sommes reçues au moment de la cessation d’emploi, comme les indemnités de vacances, de départ et de préavis, sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties conformément au Règlement sur l’assurance-emploi Note de bas de page 1.

[13] La division générale a correctement appliqué la loi qui dit que toute la rémunération payée ou payable en raison d’une cessation d’emploi est répartie à compter de la semaine où le prestataire a perdu son emploi. La répartition commence cette semaine-là, peu importe le moment où la rémunération est payée ou payable Note de bas de page 2.

[14] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable de la division générale, comme une erreur de compétence ou le non-respect d’un principe de justice naturelle. Il n’a cerné aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[15] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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