Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : XX c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1915

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : X. X
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (554472) datée du 4 novembre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 juin 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 juin 2023
Numéro de dossier : GE-22-3897

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Décision

[1] X. X est l’appelant. La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que ses prestations d’assurance-emploi ne peuvent pas commencer plus tôt. L’appelant fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel de l’appelant. Je conclus qu’il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas fourni d’explication de son retard que la loi considère comme un motif valable. Par conséquent, la Commission n’a pas à traiter sa demande comme s’il l’avait présentée plus tôt.Note de bas de page 1

Aperçu

[3] L’appelant a cessé de travailler le 4 août 2022. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi environ six semaines après son dernier jour de travail. Il a demandé à la Commission de traiter sa demande comme s’il l’avait présentée plus tôt, soit la semaine où il a cessé de travailler. La Commission a rejeté sa demande.

[4] La Commission affirme que l’appelant n’a pas de motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission affirme qu’il n’a pas agi rapidement pour comprendre ses droits et ses obligations aux termes de la loi. La Commission affirme qu’une personne raisonnable dans la même situation aurait demandé des conseils plus tôt au sujet des prestations d’assurance-emploi.

[5] L’appelant n’est pas d’accord. Il dit avoir tardé à le faire parce qu’il recevait une indemnité de départ. Il ignorait que les règles concernant l’application de l’indemnité de départ étaient suspendues temporairement. Il ajoute que son retard a été court; il a seulement dépassé de quelques jours le délai de grâce habituel de quatre semaines de la Commission. Il affirme avoir agi comme toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation l’aurait fait.

Question en litige

[6] La demande de prestations de l’appelant peut-elle être traitée comme si elle avait été présentée le 31 juillet 2022? La Commission appelle cela « antidater » la demande.

Analyse

[7] Pour que sa demande initiale de prestations soit antidatée, une personne doit prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. a) Elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. Autrement dit, elle avait une explication acceptable selon la loi.
  2. b) Elle remplissait les conditions requises à la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle elle veut que sa demande soit antidatée).

[8] La Commission affirme que l’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à la date antérieure. L’appelant est d’accord. Rien dans le dossier d’appel ne me fait douter que l’appelant est admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 31 juillet 2022. J’admets donc qu’il remplissait les conditions requises à la date antérieure.

[9] Cependant, les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si l’appelant avait un motif valable. Je dois donc décider si l’appelant a un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[10] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables.Note de bas de page 3 Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait s’il s’était trouvé dans une situation semblable.

[11] L’appelant doit démontrer qu’il a agi de cette façon pendant toute la période du retard.Note de bas de page 4 Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, sa période de retard s’étend du 31 juillet 2022 au 11 septembre 2022.

[12] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement son droit aux prestations et ses obligations aux termes de la loi.Note de bas de page 5 Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a essayé de s’informer de ses droits et de ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Si l’appelant n’a pas fait ces démarches, il doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi il ne l’a pas fait.Note de bas de page 6

[13] L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[14] L’appelant fait valoir qu’il a un motif valable justifiant son retard. Il affirme avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation. Il dit que son retard n’était pas très long. Il a tardé parce qu’il cherchait du travail. Il affirme également qu’il a reçu une indemnité forfaitaire de départ qui représentait neuf semaines de salaire. Selon lui, je devrais considérer la modification temporaire de la loi concernant l’application de l’indemnité de départ comme une circonstance exceptionnelle, parce que normalement, il n’aurait pas reçu de prestations d’assurance-emploi avant la fin de son indemnité de départ.

[15] La Commission n’est pas d’accord. La Commission affirme que l’appelant a délibérément tardé à présenter sa demande de prestations au lieu de demander conseil à la Commission. La Commission affirme qu’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait agi rapidement pour communiquer avec elle et lui demander des conseils.

[16] Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. En effet, la jurisprudence indique que les dispositions relatives à l’antidatation sont rigoureuses et strictes.Note de bas de page 7

[17] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué les raisons de son retard à présenter sa demande de prestations. Il a dit qu’il cherchait un autre emploi. Il attendait que son employeur lui donne une copie de son relevé d’emploi. Il a également reçu neuf semaines d’indemnité de départ et il pensait ne pas pouvoir recevoir de prestations avant la fin de son indemnité de départ. Il ne savait pas que les règles concernant l’application de l’indemnité de départ avaient été suspendues temporairement.

[18] L’appelant fait également valoir que son retard a été court. Il dit avoir seulement tardé peu de temps après le délai de grâce habituel de quatre semaines de la Commission.

[19] Je comprends les arguments de l’appelant, mais je dois suivre la jurisprudence lorsque je rends mes décisions. Selon la jurisprudence, je ne dois pas examiner la durée du retard, mais plutôt les raisons de ce retard.Note de bas de page 8

[20] La jurisprudence précise également qu’il n’y a pas de motif valable si l’on tarde à présenter sa demande parce qu’on s’attend à trouver un autre emploi ou si l’on compte sur une indemnité de départ.Note de bas de page 9 Le fait d’ignorer des dispositions de la loi, même si la personne agit de bonne foi, ne suffit pas à démontrer un motif valable justifiant son retard.Note de bas de page 10

[21] L’appelant n’a pas prouvé qu’il a agi assez rapidement pour connaître ses droits et ses obligations selon la loi. En effet, il n’a pas fait de démarches pour communiquer avec la Commission pendant son retard. Il a présumé qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi en raison de son indemnité de départ, mais il n’a pas demandé conseil à la Commission sur ce point. À l’audience, il a dit qu’il ne croyait pas que le fait de retarder sa demande de prestations était un problème sérieux. Pourtant, s’il avait communiqué rapidement avec la Commission, il aurait compris pourquoi on s’attend à ce qu’une partie appelante demande rapidement des prestations d’assurance-emploi.

[22] Je conclus donc que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[23] Je rejette l’appel de l’appelant. Je conclus qu’il n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, ses prestations ne peuvent pas commencer à la date antérieure.

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