Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1859

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : C. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance emploi du Canada (595525) datée du
21 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 7 septembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 11 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-1944

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal est en désaccord avec l’appelante.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance‑emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a décidé que l’appelante était inadmissible à des prestations régulières d’assurance‑emploi à compter du 26 septembre 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, le prestataire doit être disponible pour travailler. Il s’agit d’une exigence continue. Cela signifie qu’il doit chercher un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’elle était disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était [traduction] « pleinement disponible ». La Commission affirme que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était disposée à élargir sa recherche d’emploi pour trouver un endroit offrant plus de possibilités d’emploi.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle était disponible pour travailler à temps plein. Elle dit vivre dans une région touristique qui [traduction] « ferme » l’hiver, de sorte qu’aucun emploi n’est alors disponible.

Question en litige

[7] L’appelante était‑elle disponible pour travailler?

Analyse

[8] L’appelante a déclaré qu’elle a trouvé un emploi à temps plein le 1er mai 2023. Par conséquent, la période que je considérerai va du 26 septembre 2022 au 30 avril 2023.

[9] Deux dispositions différentes de la loi exigent que les appelants démontrent qu’ils sont disponibles pour travailler. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible conformément à ces deux dispositions. L’appelante doit donc satisfaire aux critères des deux dispositions pour obtenir des prestations.

[10] Premièrement, la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) prévoit qu’un prestataire doit prouver qu’il fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont des « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 2. Je vais examiner ces critères plus loin.

[11] Deuxièmement, la Loi dispose qu’un prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énumère trois éléments qu’un appelant doit prouver pour démontrer qu’il est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[12] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux dispositions de la loi.

[13] Je vais maintenant examiner ces deux dispositions moi‑même pour décider si l’appelante était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[14] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5. Je dois établir si ses démarches étaient soutenues et si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[15] Je dois également tenir compte des démarches effectuées par l’appelante pour trouver un emploi. Le Règlement dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Voici quelques exemples de ces activitésNote de bas de page 6 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi,
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • le réseautage;
  • la communication avec des employeurs éventuels;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[16] La Commission affirme que l’appelante n’a pas fait assez de démarches pour tenter de trouver un emploi. Elle soutient que l’appelante aurait dû être disposée à élargir sa recherche d’emploi en cherchant dans des régions offrant plus de possibilités. La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible tous les jours ouvrables du lundi au vendrediNote de bas de page 7.

[17] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle était disponible tous les jours ouvrables à partir de la mi‑novembre 2022. Avant cela, soit du 26 septembre 2022 à la mi‑novembre, elle affirme qu’elle était disponible quatre jours par semaine parce qu’elle prenait soin de sa mère avec ses frères et sœurs. Heureusement, l’état de santé de sa mère s’est amélioré et son frère a emménagé avec sa mère; son aide n’était donc plus nécessaire. L’appelante affirme que ses démarches étaient suffisantes pour prouver qu’elle était disponible pour travailler.

[18] L’appelante affirme qu’elle s’est inscrite pour travailler sur le Guichet‑Emplois de l’assurance‑emploi. À part cela, elle n’a cherché aucun poste en ligne. L’appelante affirme qu’elle n’a été [traduction] « jumelée » qu’à une entreprise de la Saskatchewan, ce qui ne lui convenait pas parce que le poste était offert dans une autre province.

[19] L’appelante s’est présentée dans un magasin LCBO de sa région pour voir si on y embauchait des employés. Elle a également parlé à un employé de l’épicerie de l’endroit, qui lui a dit qu’on n’embauchait personne.

[20] L’appelante affirme qu’elle a consulté son journal local, qui est publié deux fois par mois. Elle dit qu’on n’y annonçait que des emplois dans le domaine de la construction.

[21] L’appelante affirme qu’elle a consulté un journal de la ville voisine, Owen Sound, pour voir si on y annonçait des emplois. Selon elle, il n’y avait que des emplois en restauration rapide offrant le salaire minimum.

[22] L’appelante affirme qu’elle ne s’y connait pas beaucoup en technologie et qu’elle n’a pas pensé à chercher des emplois en ligne. Pourtant, elle a dit s’être inscrite en ligne au Guichet‑Emplois de l’assurance‑emploi.

[23] L’appelante a déclaré qu’elle s’était renseignée, comme il a été mentionné précédemment, en octobre 2022.

[24] L’appelante affirme que la ville où elle vit est touristique, de sorte qu’il n’y a pas beaucoup de possibilités d’emploi.

[25] Je conclus que l’appelante n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi. Bien qu’elle ait dit qu’elle ne s’y connaissait pas beaucoup en technologie, l’appelante a pu s’inscrire en ligne au Guichet‑Emplois de l’assurance‑emploi. Elle aurait pu vérifier s’il y avait d’autres possibilités en ligne. De nombreuses entreprises qui offrent du travail à distance seulement fournissent souvent aux employés l’équipement dont ils ont besoin. L’appelante n’a examiné aucune possibilité.

[26] L’appelante a admis à l’audience qu’elle n’était probablement pas très douée pour chercher un emploi.

[27] Elle affirme qu’elle ne s’est rendue que dans deux lieux de travail de l’endroit. Elle dit qu’elle a de l’expérience dans le service à la clientèle, de sorte qu’il pourrait y avoir eu à proximité d’autres lieux de travail offrant un emploi. Mais il faut chercher pour trouver du travail. La Loi oblige le prestataire à chercher du travail même s’il pense qu’il ne trouvera rienNote de bas de page 8. Malheureusement, en l’espèce, l’appelante n’a pas vraiment entrepris une recherche d’emploi exhaustive.

[28] L’appelante a évalué quelques possibilités d’emploi, elle s’est inscrite à un outil de recherche en ligne et elle n’a parlé qu’à quelques personnes au sujet d’un emploi dans sa région. Les démarches que j’examine vont du 26 septembre 2022 au 30 avril 2023. Ces démarches, étalées sur sept mois, ne sont pas suffisantes pour constituer des démarches habituelles et raisonnables. Je ne crois pas que les démarches de l’appelante pour chercher un emploi aient été soutenues.

[29] L’appelante n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient raisonnables et habituelles.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[30] Je dois décider si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 9. La jurisprudence énonce trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 10 :

  1. a) Elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
  2. b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner au travail.

[31] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 11.

Désir de retourner sur le marché du travail

[32] L’appelante affirme qu’elle voulait un emploi à temps plein. Elle affirme qu’après la mi‑novembre 2022, elle n’avait aucune restriction et elle voulait travailler. J’admets que l’appelante voulait retourner au travail.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[33] L’appelante n’a pas effectué suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[34] J’ai tenu compte de la liste des activités de recherche d’emploi susmentionnée pour statuer sur ce deuxième élément. Pour cet élément, cette liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 12.

[35] Les démarches faites par l’appelante pour trouver un nouvel emploi ont consisté notamment à se rendre dans deux lieux d’affaires, à consulter quelques journaux et à se renseigner auprès de quelques employés au sujet de postes possibles. L’appelante s’est également inscrite au Guichet‑Emplois de l’assurance‑emploi. J’ai expliqué ces motifs précédemment lorsque j’ai examiné la question de savoir si l’appelante a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[36] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de ce deuxième facteur parce que l’appelante n’a pas participé à un nombre suffisant d’activités de recherche au cours de la période de sept mois. Les démarches de l’appelante pour trouver un emploi ont été très limitées. Je conclus que cela signifie qu’elle n’a pas fait de démarches convenables pour trouver un emploi. L’appelante n’a donc pas satisfait au deuxième facteur.

Conditions pouvant limiter indûment les chances de retourner au travail

[37] L’appelante a initialement établi certaines conditions personnelles qui pourraient avoir eu une incidence sur ses chances de retourner au travail. Du 26 septembre 2022 à la mi‑novembre 2022, elle a aidé à prendre soin de sa mère et elle n’était disponible que partiellement pendant la semaine.

[38] Après la mi‑novembre 2022, l’appelante affirme qu’elle était disponible n’importe quel jour, à n’importe quelle heure. Je conclus que cela signifie qu’après la mi‑novembre 2002, l’appelante n’a établi aucune condition personnelle qui pourrait avoir limité indûment ses chances de retourner au travail.

Donc, l’appelante était‑elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[39] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées sur les trois éléments, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[40] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’elle ne peut pas toucher de prestations d’assurance‑emploi.

[41] C’est donc dire que l’appel est rejeté.

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