Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 39

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’interjeter appel

Demanderesse : C. M.
Représentante : R. D.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 septembre 2023
(GE-23-1944)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-934

Sur cette page

Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] C. M. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance‑emploi à compter du 26 septembre 2022 parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 1.

[3] La division générale en est arrivée à la même conclusionNote de bas de page 2. Elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler ni prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

[4] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appelNote de bas de page 3.

[5] Je rejette la demande de permission de faire appel de la prestataire parce qu’il n’y a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] Peut‑on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler? 

Analyse

[7] Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission de faire appelNote de bas de page 4.

[8] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Cela signifie qu’il doit y avoir un motif défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 6.

[9] Il y a erreur de fait lorsque la division générale a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 7.

[10] Cela signifie que je peux intervenir si la division générale fonde sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire. Pour ce faire, il faut examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 8 :

  • La preuve contredit‑elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • N’y a‑t‑il aucun élément de preuve qui pourrait appuyer rationnellement l’une des conclusions clés de la division générale?
  • La division générale a-t-elle négligé des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

On ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire

[11] Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, le prestataire doit prouver qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 9. La disponibilité est évaluée à l’aide de trois facteurs (souvent appelés facteurs « Faucher »)Note de bas de page 10. De plus, la prestataire doit prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 11.

[12] La division générale devait décider si la prestataire avait prouvé qu’elle était disponible pour travailler à compter du 26 septembre 2022. Elle a affirmé que la prestataire avait trouvé du travail le 1er mai 2023Note de bas de page 12. C’est pourquoi elle a évalué sa disponibilité pour travailler du 26 septembre 2022 au 30 avril 2023.

[13] La division générale a évalué la disponibilité de la prestataire en analysant les trois facteurs Faucher suivants et a décidé ce qui suit :

  • En ce qui a trait au premier facteur, elle a accepté qu’elle avait le désir de travailler et qu’elle voulait un emploi à temps plein après la mi‑novembre 2022Note de bas de page 13.
  • En ce qui concerne le deuxième facteur, elle a décidé qu’elle n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable du 26 septembre 2022 au 30 avril 2023 parce que ses démarches étaient limitéesNote de bas de page 14.
  • Pour ce qui est du troisième facteur, la prestataire aidait à prendre soin de sa mère et elle n’était disponible que partiellement pendant la semaine du 26 septembre 2022 à la mi‑novembre 2022Note de bas de page 15. Pour cette raison, elle a conclu que la prestataire avait établi certaines conditions personnelles qui pourraient avoir nui à ses chances de retourner au travail. Elle a constaté qu’après la mi‑novembre 202, elle n’avait établi aucune condition personnelle.

[14] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 16.

[15] La division générale a également examiné la question de savoir si la prestataire avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. Elle a conclu que les démarches de la prestataire pour trouver du travail sur une période de sept mois, soit du 26 septembre 2022 au 30 avril 2023, n’étaient pas suffisantes et n’étaient pas soutenuesNote de bas de page 17.

[16] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’elle n’a pas tenu compte de la région unique dans laquelle elle réside et du manque de possibilités d’emploi dans cette région, surtout en hiverNote de bas de page 18.

[17] La division générale n’a pas négligé le fait que la prestataire vivait dans une région touristique. Dans sa décision, elle a pris note de l’argument de la prestataire selon lequel elle vivait dans une région touristique qui ferme l’hiver et qu’il n’y avait pas beaucoup de possibilités d’emploiNote de bas de page 19.

[18] Toutefois, la division générale a conclu que la prestataire aurait pu chercher des possibilités d’emploi en ligne, possiblement du travail à distance. Elle a dit qu’elle n’avait examiné aucune de ces possibilités. Elle a décidé, en se fondant sur la preuve qu’elle a entendue, qu’elle n’avait pas vraiment entrepris une recherche d’emploi exhaustiveNote de bas de page 20.

[19] Par conséquent, il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante, car elle a tenu compte de l’argument de la prestataire au sujet de sa région de résidence, mais elle a conclu que cette dernière aurait pu chercher des possibilités d’emploi en ligne, comme du travail à distance. Ses principales conclusions concordaient avec les faits et la preuve. Il n’y a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement de ce moyen.

[20] Je prends note du fait que la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais je ne peux pas tenir une nouvelle audience ou soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 21.

Il n’y a pas d’autres raisons de donner à la prestataire la permission de faire appel

[21] J’ai passé le dossier en revue, écouté l’enregistrement audio et examiné la décision de la division générale. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve pertinent que la division générale pourrait avoir négligé ou mal interprétéNote de bas de page 22.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.