Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1968

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelant : E. N.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (619895) datée du
16 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 8 décembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 22 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-3049

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations de l’appelant.

[3] La Commission a également agi de la même façon lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité à l’appelant quant à sa demande.

[4] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi de le faire) au moment où il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il disposait d’autres solutions raisonnables que son départ. C’est donc dire qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi en date du 1er octobre 2017.

[5] L’appelant a également reçu une rémunération. Et la Commission a correctement réparti cette rémunération.

[6] C’est donc dire que l’appelant a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il y a maintenant un versement excédentaire. L’appelant est tenu de rembourser l’argent qu’il doit. Je ne peux pas défalquer le versement excédentaire. L’appelant pourrait cependant disposer d’autres options.

Aperçu

[7] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 12 février 2017Note de bas de page 1.

[8] La Commission affirme qu’une enquête postérieure à la vérification a révélé que pendant cette période de prestations, l’appelant travaillait du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017, date à laquelle il a quitté volontairement cet emploiNote de bas de page 2.

[9] Le 7 juillet 2022, la Commission a envoyé deux lettres à l’appelant. Dans l’une d’elles, elle lui demandait d’expliquer ou de préciser les raisons pour lesquelles il avait quitté son emploiNote de bas de page 3. Dans l’autre, elle lui demandait d’expliquer ou de préciser les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré de rémunération provenant de cet emploiNote de bas de page 4. L’appelant n’a pas répondu aux lettres.

[10] Le 1er août 2023, la Commission a avisé l’appelant qu’elle avait pris deux décisions au sujet de sa demande de prestations du 12 février 2017. Premièrement, il n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi le 5 octobre 2017Note de bas de page 5. Deuxièmement, l’argent qu’il recevait de cet emploi constituait une rémunération et devait être réparti comme telNote de bas de page 6.

[11] Parallèlement, la Commission a également dit à l’appelant que selon elle, il a fait une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse quant à sa demande de prestations du 12 février 2017Note de bas de page 7. Elle affirme qu’elle a par conséquent le pouvoir d’examiner sa demande dans un délai de 72 mois plutôt que de 36 moisNote de bas de page 8.

[12] L’appelant affirme qu’il ne voulait rien faire de mal. Il dit qu’il était dépendant à la méthamphétamine à l’époque où il travaillait en 2017 et qu’il a oublié tout ce qui s’est passé à l’époque. Il ajoute qu’il n’a pas reçu la lettre de la Commission datée du 7 juillet 2022 parce qu’il était sans abri à l’époque. Il n’a donc rien appris à ce sujet avant d’avoir reçu les lettres de décision de la Commission du 1er août 2023.

Question que je dois examiner en premier

Ma compétence

[13] Ma compétence découle de la décision de réexamen de la Commission. Je ne peux pas examiner une question si la Commission ne l’a pas réexaminéeNote de bas de page 9.

[14] La Cour d’appel fédérale (la Cour d’appel) a suggéré que le Tribunal adopte une approche générale à l’égard de sa compétence, dans les limites de la loi, pour gérer les appels de façon juste et efficace et déterminer la portée du réexamenNote de bas de page 10.

[15] En outre, dans une décision récente, la division d’appel du Tribunal affirme aussi la même chose et renvoie à la même jurisprudence que je viens de mentionnerNote de bas de page 11.

[16] Si je dois suivre ce raisonnement et adopter une approche générale dans la présente décision, je dois donc examiner les questions que l’appelant semble avoir soulevées à l’étape du réexamen.

[17] La Commission affirme que sa décision de revenir en arrière et d’examiner la demande de prestations de l’appelant et de lui infliger une pénalité pour une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse ne correspond pas à des questions dont je suis saisie, car elle n’a pas rendu de décision de réexamen à leur égardNote de bas de page 12.

[18] Je suis en désaccord avec la Commission.

[19] Je conclus que l’appelant semble avoir soulevé la question de la déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse à l’étape du réexamen. Dans sa demande de révision, il a écrit qu’[traduction] « il s’agissait d’une ’’erreur involontaire’’ »Note de bas de page 13. À mon avis, cette déclaration renvoie probablement à la déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse qui, au dire de la Commission, aurait été faite par l’appelant. En effet, sa demande de révision faisait suite à la lettre de la Commission datée du 1er août 2023. Celle-ci mentionnait expressément la déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse. Il y était précisé que l’appelant dit avoir reçu la lettreNote de bas de page 14.

[20] En outre, comme je conclus que l’appelant semble avoir soulevé la question de la déclaration ou affirmation fausse et trompeuse au cours de l’étape du réexamen, je conclus qu’il existe également un lien avec la décision de la Commission de revenir en arrière et d’examiner sa demande. De plus, il existe un lien avec sa décision de lui infliger une pénalité puisque, au dire de la Commission, la déclaration ou affirmation fausse et trompeuse faite par l’appelant découle de ces décisions et est liée à celles-ci.

[21] Par conséquent, compte tenu des instructions de la Cour d’appel sur l’adoption d’une approche générale en matière de compétence, je conclus que j’ai compétence pour examiner ces questions puisqu’il me semble que l’appelant les a soulevées à l’étape du réexamen.

Questions en litige

[22] La Commission peut-elle revenir en arrière et réexaminer la demande de prestations de l’appelant?

[23] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et de réexaminer la demande de l’appelant?

[24] La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité à l’appelant quant à sa demande?

[25] L’appelant a-t-il quitté son emploi volontairement sans justification?

[26] L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?

[27] La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[28] L’appelant est-il tenu de rembourser l’argent qu’il doit maintenant?

Analyse

La Commission peut-elle revenir en arrière et réexaminer la demande de prestations de l’appelant?

[29] Oui, elle le peut. La loi le lui permet.

[30] En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), la Commission peut examiner de nouveau une demande de prestations dans les 36 mois qui suivent le versement des prestationsNote de bas de page 15.

[31] La Loi prévoit également que la Commission peut réexaminer une demande dans les 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite par rapport à une demandeNote de bas de page 16.

[32] Personne ne conteste ici que la Commission a dépassé les 36 mois qui lui permettraient de réexaminer simplement une demande de prestations.

[33] Dans le présent appel, il s’agit donc de savoir si la Commission a prolongé le délai de 36 à 72 mois pour réexaminer la demande de prestations de l’appelant.

[34] Lorsque j’examine la preuve, je conclus que la Commission peut prolonger le délai de réexamen de la demande de l’appelant de 36 mois à 72 mois. En effet, la Commission a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[35] La Commission affirme qu’une enquête postérieure à la vérification a révélé que selon le relevé d’emploi de l’appelant, il a travaillé du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017, date à laquelle il a quitté volontairement son emploi. Il est indiqué que l’appelant n’a pas déclaré cette situation et qu’il a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant la période au cours de laquelle il travaillait chez son employeurNote de bas de page 17.

[36] La Commission affirme également que l’appelant a déclaré une rémunération de 0 $ pour les semaines ayant commencé le 10 septembre 2017, le 17 septembre 2017, le 24 septembre 2017 et le 1er octobre 2017Note de bas de page 18.

[37] La Commission soumet également une page Écran en texte intégral — Paiement. Celle-ci montre que l’appelant n’a déclaré aucune rémunération pour les semaines susmentionnées. Elle comprend aussi une attestation selon laquelle la page constitue un élément de preuve qui fait foi de son contenu sans autre preuveNote de bas de page 19.

[38] La Commission affirme en outre qu’elle a envoyé à l’appelant des lettres le 7 juillet 2022 lui demandant plus de renseignements au sujet de son départ volontaire et de sa rémunération. Elle soutient qu’il n’a pas réponduNote de bas de page 20.

[39] Pour l’essentiel, l’appelant affirme qu’il a tout oublié de la période pendant laquelle il était employé en 2017. Il était dépendant de la méthamphétamine et ses souvenirs de cette époque sont soit extrêmement flous, soit inexistants. Il était également aux prises avec une dépression grave non diagnostiquée en raison notamment de sa dépendance à la drogue. Il ne voulait pas faire commettre d’erreurs à ce moment-là si c’est ce qui s’est produit. De plus, il n’a pas reçu la lettre de la Commission du 7 juillet 2022 parce qu’il était un sans-abri à ce moment-làNote de bas de page 21.

[40] J’estime que l’appelant est crédible. Il a témoigné calmement, clairement et de façon détaillée. Je constatais qu’il s’efforçait de se souvenir des renseignements couvrant sa période de travail chez X, même s’il éprouvait beaucoup de difficulté à le faire. Comme je le trouve crédible, je n’ai aucune raison de douter de ce qu’il dit ici. Il a aussi fourni une lettre d’un conseiller en toxicomanie indiquant qu’il s’était inscrit à un programme pour les personnes toxicomanes et ayant des problèmes de santé mentale en novembre 2022. À mon avis, cette démarche renforce aussi son témoignage à ce sujetNote de bas de page 22.

[41] Malgré tout, je conclus que le témoignage et la preuve de l’appelant ne changent pas que la Commission a présenté un document (la page Écran en texte intégral — Paiement) montrant qu’il n’a pas déclaré de rémunération pour les semaines susmentionnées. De plus, l’appelant n’a présenté aucune preuve pour contredire ce que la Commission affirme ici. Il n’a donc pas démontré qu’il avait effectivement déclaré cette rémunération.

[42] Je reconnais en outre que l’appelant dit qu’il ne se souvient pas beaucoup de ce moment-là en raison de sa dépendance à la drogue et qu’il ne voulait rien faire de mal.

[43] Je crois l’appelant lorsqu’il fait cette affirmation. Malheureusement, toutefois, je conclus que l’appelant n’a pas à vouloir faire quoi que ce soit de mal pour conclure quand même qu’il a fait une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse.

[44] La Cour d’appel a fait observer dans plusieurs décisions que pour prolonger la période de révision de 36 mois à 72 mois, la Commission n’est pas tenue de démontrer que la déclaration ou l’affirmation fausse ou trompeuse est faite sciemmentNote de bas de page 23. C’est donc dire que l’appelant n’avait pas à faire à dessein une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse.

[45] De plus, je reconnais que l’appelant affirme qu’il n’a pas reçu les lettres de la Commission datées du 7 juillet 2022 parce qu’il était un sans-abri à l’époque.

[46] Je crois l’appelant lorsqu’il fait cette affirmation. Malheureusement, toutefois, je conclus que cela n’annule pas le document et l’attestation de la Commission selon lesquels l’appelant n’a pas déclaré de rémunération pour les semaines susmentionnées, ce qui, en vertu de la loi, en fait foi sans autre preuveNote de bas de page 24.

[47] Je note également que la Commission a parlé à l’ancien employeur de l’appelant pour vérifier les détails de son emploi et de sa rémunération avant d’envoyer les lettres à l’appelant le 7 juillet 2022Note de bas de page 25.

[48] En d’autres termes, même si l’appelant n’a pas pu répondre aux lettres de la Commission du 7 juillet 2022 parce qu’il ne les a jamais reçues, je conclus que la Commission a démontré qu’elle avait déjà des raisons de croire à ce moment-là qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse avait été faite sur la base d’autres renseignements nouveaux concernant la prétention de l’appelant qu’elle avait découverte.

[49] Par conséquent, je conclus que la Commission a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle pouvait raisonnablement conclure que l’appelant a fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse quant à sa demande de prestations.

[50] C’est dire que la Commission peut prolonger le délai de réexamen de la demande de l’appelant de 36 mois à 72 mois.

[51] Je conclus donc que la Commission agissait conformément à la loi et qu’elle pourrait revenir en arrière pour vérifier et réexaminer (modifier) sa décision sur le droit de l’appelant à des prestations.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de revenir en arrière et de réexaminer la demande de l’appelant?

[52] Oui, elle l’a fait.

[53] Bien que la Commission puisse revenir en arrière et réexaminer la demande de prestations de l’appelant pour la période du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017, il s’agit d’une décision discrétionnaire.

[1] C’est donc dire que la Commission n’a pas à effectuer un réexamen, mais qu’elle peut choisir de le faire si elle le souhaite. L’article de la loi que j’ai mentionné précédemment qui permet à la Commission de réexaminer une demande mentionne qu’elle peut réexaminer une demande et non qu’elle doit le faire.

[2] C’est dire que je ne peux intervenir (changement de sens) dans la décision de la Commission que si elle n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a pris la décisionNote de bas de page 26.

[3] Pour que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, elle ne doit pas, lorsqu’elle a pris la décision d’examiner la demande de prestations de l’appelant pour la période du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017 :

  • avoir agi de mauvaise foi;
  • avoir agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • avoir pris en compte un facteur non pertinent;
  • avoir négligé un facteur pertinent;
  • avoir agi de manière discriminatoireNote de bas de page 27.

[54] L’appelant a déclaré qu’à son avis, la Commission n’a pas agi de mauvaise foi. Il comprend que la Commission ne fait que son travail.

[55] Je conclus que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[56] L’appelant a déclaré qu’il estime que la Commission n’a pas agi dans un but ou un motif irrégulier. Il a répété qu’il comprend que la Commission ne fait que son travail.

[57] Je conclus que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[58] Selon l’appelant, la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent. Il ne sait pas exactement quel serait un facteur non pertinent, mais il ne pense pas que la Commission s’en soit inspirée ici.

[59] Je conclus que la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[60] L’appelant a déclaré que la Commission n’avait pas tenu compte d’un facteur pertinent, plus précisément ses difficultés personnelles. Il n’a pas reçu les lettres de la Commission datées du 7 juillet 2022 parce qu’il était un sans-abri. Il est atteint d’une grave dépression, probablement depuis de nombreuses années. Il ne se souvient de rien de son emploi en 2017 en raison de sa dépendance aux drogues et de sa maladie mentale. Et on lui a diagnostiqué récemment un cancer. La décision de la Commission a donc beaucoup empiré les choses et il pense qu’elle devrait tenir compte de sa situation actuelle.

[61] L’appelant estime que la Commission a ignoré ses difficultés personnelles passées et actuelles et je le comprends. Je conclus cependant que ce n’est pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de la décision de la Commission d’examiner sa demande, malheureusement.

[62] À mon avis, les facteurs pertinents sont des éléments liés d’une façon ou d’une autre à la demande de l’appelant et aux questions que la Commission dit avoir examinées lorsqu’elle a décidé d’examiner sa demande. Dans le présent appel, ce sont le départ volontaire de l’appelant de son emploi et sa rémunération provenant de cet emploi.

[63] Cela dit, je ne vois pas en quoi les difficultés personnelles de l’appelant constituent un facteur pertinent dans le présent appel. En effet, je conclus que cela n’explique pas assez pourquoi il n’a pas dit à la Commission qu’il travaillait et n’a pas déclaré sa rémunération pendant qu’il recevait des prestations et présentait des déclarations. À mon avis, il est raisonnable de croire que si l’appelant pouvait présenter ses déclarations, ce que la Commission dit qu’il a fait, il aurait également dû être en mesure de remplir ces déclarations avec exactitude, ce que la Commission dit qu’il n’a pas fait et ce que l’appelant ne conteste pas.

[64] Même si j’admettais que les difficultés personnelles de l’appelant constituent un facteur pertinent, je ne vois aucune preuve que la Commission en a été informée à quelque moment que ce soit avant qu’elle prenne sa décision d’examiner la demande de l’appelant ou avant qu’elle prenne sa décision concernant le congé volontaire et la rémunération de l’appelant après son examen.

[65] Je conclus plutôt que la preuve démontre que la Commission n’a pris connaissance des difficultés personnelles de l’appelant qu’une fois qu’il a présenté sa demande de révision le 22 août 2023Note de bas de page 28. Je conclus en outre que la Commission semble également avoir tenu compte des difficultés personnelles de l’appelant à l’étape du réexamen puisqu’elle les a mentionnées dans ses observationsNote de bas de page 29.

[66] Donc, pour les motifs susmentionnés, je conclus que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent.

[67] L’appelant a déclaré qu’il ne croit pas que la Commission ait fait preuve de discrimination à son égard.

[68] Je conclus que la Commission n’a pas fait de discrimination à l’égard de l’appelant. L’appelant ne croit pas que c’est le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[69] Je conclus donc que la décision de la Commission d’examiner la demande de prestations de l’appelant a été rendue de façon judiciaire.

[70] Je vais maintenant examiner si la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité à l’appelant quant à sa demande.

La Commission a-t-elle agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité à l’appelant quant à sa demande?

[71] Oui, elle l’a fait.

[72] La décision de la Commission par rapport à l’imposition d’une pénalité est discrétionnaireNote de bas de page 30. C’est donc dire qu’il appartient à la Commission d’établir la pénalité qu’elle juge correcte.

[73] Je dois examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je ne peux modifier la pénalité que si je juge d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a décidé d’infliger la pénalitéNote de bas de page 31.

[4] Comme il a été mentionné précédemment, pour que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, elle ne doit pas avoir fait ce qui suit lorsqu’elle a pris la décision d’infliger une pénalité à l’appelant relativement à sa demande :

  • avoir agi de mauvaise foi;
  • avoir agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • avoir pris en compte un facteur non pertinent;
  • avoir négligé un facteur pertinent;
  • avoir agi de manière discriminatoireNote de bas de page 32.

[74] La Commission peut infliger une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment. Toutefois, la Commission ne peut infliger une sanction pécuniaire que dans les 36 mois suivant la date à laquelle l’appelant a sciemment fourni les renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 33. En vertu de la loi, la Commission peut infliger une sanction non pécuniaire sous forme d’avertissement jusqu’à 72 mois après la date à laquelle l’acte ou l’omission a eu lieu.

[75] La Commission a imposé une sanction non pécuniaire sous forme de lettre d’avertissement pour la déclaration ou l’affirmation fausse ou trompeuse qui, selon elle, auraient été faites par l’appelantNote de bas de page 34. Elle n’a pas dit pourquoi elle estimait avoir agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’infliger la pénalitéNote de bas de page 35.

[76] L’appelant a déclaré qu’il estime que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi non plus dans la présente décision. Il comprend que la Commission ne fait que son travail.

[77] Je conclus que la Commission n’a pas agi de mauvaise foi. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[78] L’appelant a déclaré qu’il estime que la Commission n’a pas agi dans un but ou un motif inapproprié non plus dans la présente décision. Il pense que la Commission ne fait que son travail.

[79] Je conclus que la Commission n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[80] L’appelant a déclaré qu’il ne pense pas que la Commission ait tenu compte d’un facteur non pertinent non plus dans la présente décision. Comme il l’a dit précédemment, il ne sait pas exactement quel serait un facteur non pertinent, mais il ne pense pas que la Commission s’en soit inspirée ici.

[81] Je conclus que la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur non pertinent. Selon l’appelant, ce n’est pas le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[82] L’appelant a déclaré que la Commission n’a pas tenu compte d’un facteur pertinent dans la présente décision, soit encore une fois ses difficultés personnelles. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il était un sans-abri et était atteint d’une grave dépression depuis un certain temps. Il était dépendant à la méthamphétamine et ne se souvient pas beaucoup de son emploi en 2017. En outre, il a reçu récemment un diagnostic de cancer.

[83] L’appelant estime que la Commission a ignoré ses difficultés personnelles passées et actuelles et je le comprends. Malheureusement, je conclus cependant que ce n’est pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de la décision de la Commission d’infliger une pénalité.

[84] À mon avis, les facteurs pertinents sont des éléments liés d’une façon ou d’une autre à la décision de la Commission d’infliger une pénalité; la Commission estime en effet que l’appelant a fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse quant à sa demande à la suite de son enquête postérieure à la vérificationNote de bas de page 36.

[85] Cela dit, je ne vois pas en quoi les difficultés personnelles de l’appelant constituent un facteur pertinent dans le présent appel. Comme il a été mentionné précédemment, en effet, je conclus que cela n’explique pas assez pourquoi il n’a pas dit à la Commission qu’il travaillait et n’a pas déclaré sa rémunération pendant qu’il recevait des prestations et présentait ses déclarations. À mon avis, on peut raisonnablement croire que si l’appelant pouvait présenter ses déclarations, ce que la Commission dit qu’il a fait, il aurait également dû être en mesure de remplir ces déclarations avec exactitude, ce que la Commission dit qu’il n’a pas fait et ce que l’appelant ne conteste pas.

[86] Même si j’admettais que les difficultés personnelles de l’appelant constituent un facteur pertinent, je ne vois aucune preuve que la Commission était au courant de cela à quelque moment que ce soit avant qu’elle décide d’infliger une pénalité à l’appelant.

[87] Je conclus plutôt que la preuve démontre que la Commission a pris connaissance des difficultés personnelles de l’appelant seulement une fois qu’il a présenté sa demande de révision le 22 août 2023Note de bas de page 37. Je conclus en outre que la Commission semble aussi avoir tenu compte des difficultés personnelles de l’appelant à l’étape du réexamen puisqu’elle les a mentionnées dans ses observationsNote de bas de page 38.

[88] Donc, pour les motifs susmentionnés, je conclus que la Commission n’a pas ignoré un facteur pertinent.

[89] L’appelant a déclaré qu’il ne croit pas que la Commission ait fait preuve de discrimination à son égard dans la présente décision non plus.

[90] Je conclus que la Commission n’a pas fait de discrimination à l’égard de l’appelant. L’appelant ne croit pas que c’est le cas, et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que c’est le cas.

[91] Je conclus donc que la décision de la Commission d’infliger une pénalité à l’appelant a été prise de façon judiciaire.

[92] Comme j’ai conclu que la Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’examiner la demande de l’appelant et d’infliger une pénalité à l’appelant, je vais maintenant examiner les décisions réelles prises par la Commission une fois qu’elle a examiné la demande de l’appelant.

[93] Dans la présente décision, la Commission a pris des décisions au sujet de deux questions après avoir examiné la demande de l’appelant : le départ volontaire et la rémunération. Les deux questions se rapportent à l’emploi de l’appelant du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017. J’examinerai d’abord la question du départ volontaire, puis je passerai à la rémunération.

L’appelant a-t-il quitté son emploi volontairement sans justification?

[94] Malheureusement, oui.

[95] La Commission affirme que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification le 5 octobre 2017. Selon elle, c’est donc dire qu’il est exclu du bénéfice des prestations à compter de la semaine du 1er octobre 2017Note de bas de page 39.

[96] J’admets que l’appelant a quitté volontairement son emploi. Il a dit à la CommissionNote de bas de page 40 et a déclaré qu’il ne se souvenait pas du motif de sa démission, ce qui signifie selon moi qu’il convient qu’il a effectivement démissionné. Rien ne prouve le contraire.

[97] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 41. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que la personne était fondée à poser ce geste.

[98] La loi explique ce qu’elle entend par « justification ». Elle prévoit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Elle précise qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas de page 42.

[99] Il appartient à l’appelant de prouver qu’il avait une justificationNote de bas de page 43. Il doit faire cette preuve selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Pour décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances qui existaient au moment où il a démissionné.

[100] Le relevé d’emploi de l’appelant mentionne qu’il a travaillé du 11 septembre 2017 au 5 octobre 2017, date à laquelle il a démissionnéNote de bas de page 44.

[101] L’appelant a déclaré qu’il ne se souvenait pas des raisons de sa démission. Il se souvient seulement qu’il travaillait pour une entreprise sous contrat avec une université. L’université a ensuite dissous ce contrat et lui a dit, ainsi qu’à ses collègues, qu’ils pouvaient soit rester avec l’université en vertu d’un nouveau contrat, soit rester avec l’entreprise et travailler à d’autres projets. Cependant, il a oublié ce qu’il a choisi de faire à l’époque. Il est peut-être resté à l’université pendant un certain temps, puis est retourné à l’entreprise plus tard, mais il ne s’en souvient vraiment pas.

[102] Compte tenu des circonstances existantes lorsque l’appelant a démissionné, je conclus qu’il disposait d’autres solutions raisonnables que son départ. Je conclus en outre qu’il ne s’était pas penché sur ces solutions avant de démissionner.

[103] Premièrement, je conclus que l’appelant aurait pu continuer de travailler au lieu de démissionner lorsqu’il l’a fait.

[104] Je constate que l’appelant n’a fourni aucune preuve qu’il ne pouvait pas continuer à travailler lorsqu’il a démissionné. Il affirme que l’université a dissous le contrat de son entreprise et a donné au personnel le choix de travailler à l’université en vertu d’un nouveau contrat ou de demeurer au sein de l’entreprise, ce qui démontre, à mon avis, qu’il avait le choix de continuer à travailler à ce moment-là.

[105] Je conclus aussi que l’appelant a probablement choisi de continuer à travailler avec son entreprise plutôt que de passer à l’université. En effet, l’entreprise, et non l’université, a établi son relevé d’emploiNote de bas de page 45. À mon avis, cela signifie qu’il a démissionné alors qu’il travaillait encore dans l’entreprise.

[106] De plus, je conclus que l’appelant n’a fourni aucune preuve qu’il a dû cesser de travailler alors qu’il l’a fait pour quelque raison liée à des problèmes au travail ou à autre chose. Il n’a rien mentionné à ce sujet à la Commission ni dans son témoignage. De plus, bien que l’appelant ait soulevé sa dépendance à la drogue, il n’a pas mentionné à la Commission ni dans son témoignage qu’il a dû démissionner précisément pour cette raison.

[107] L’appelant affirme qu’il ne se souvient ni des motifs de sa démission et ni d’éléments de sa situation à l’époque. Je le reconnais. Je le crois quand il tient de tels propos. Malheureusement, je conclus que cela ne change rien au fait que l’appelant n’a fourni aucune preuve qui m’amènerait à conclure qu’il devait démissionner au moment où il l’a fait, ce qui signifie qu’il aurait pu continuer plutôt à travailler.

[108] Deuxièmement, je conclus que l’appelant aurait pu trouver un autre emploi avant de démissionner.

[109] Comme je l’ai mentionné précédemment, je conclus que l’appelant n’a fourni aucune preuve qui m’amènerait à conclure qu’il a dû démissionner lorsqu’il l’a fait, que cela soit lié à des problèmes au travail ou à autre chose. Pour cette raison, je conclus que l’appelant n’était pas confronté à une situation urgente le contraignant à démissionner. C’est donc dire qu’il aurait également pu rester et trouver un autre emploi avant de démissionner.

[110] Je conclus donc pour les motifs susmentionnés que l’appelant avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. C’est donc dire qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi et qu’il est exclu du bénéfice des prestations à compter du 1er octobre 2017.

L’argent que l’appelant a reçu est-il une rémunération?

[111] Oui. Je conclus que l’appelant a reçu une rémunération de 1 099,00 $.

[112] Le revenu peut être tout ce qu’une personne reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 46. Selon la jurisprudence, l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 47.

[113] L’emploi est tout travail qu’une personne effectue ou qu’elle effectuera dans le cadre d’un contrat de services ou de travail quelconqueNote de bas de page 48.

[114] Selon ce qu’a dit l’ancien employeur de l’appelant à la Commission, l’appelant a gagné 250,00 $ pour la semaine ayant commencé le 10 septembre 2017, 430,00 $ pour la semaine ayant commencé le 17 septembre 2017, 333,00 $ pour la semaine ayant commencé le 24 septembre 2017 et 86,00 $ pour la semaine ayant commencé le 1er octobre 2017, soit un total de 1 099,00 $Note de bas de page 49.

[115] La Commission affirme que l’appelant a déclaré une rémunération de 0 $ pour ces semaines. Elle mentionne que l’argent reçu par l’appelant constitue une rémunération parce qu’il lui a été versé sous forme de salaireNote de bas de page 50.

[116] L’appelant a dit à la Commission qu’il admet que cet argent est une rémunération si c’est ce qu’affirme son ancien employeur. Il a également déclaré qu’il peut difficilement ne pas dire que cet argent est une rémunération parce qu’il ne se souvient pas de ce qui s’était passé à l’époque.

[117] L’appelant doit prouver que l’argent ne constitue pas une rémunération. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Il doit donc démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunération.

[118] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré que le montant de 1 099,00 $ qu’il a reçu ne constitue pas une rémunération.

[119] Je conclus que l’appelant ne conteste pas le fait qu’il a travaillé pour son ancien employeur, ce qui signifie selon moi qu’il a gagné de l’argent en travaillant pour lui. De plus, comme il a été mentionné précédemment, il dit accepter que l’argent qu’il reçoit constitue une rémunération si c’est ce qu’affirme son ancien employeur, ce qu’il fait, comme il l’a dit à la Commission.

[120] Je conclus également qu’il n’y a aucune preuve qui m’amènerait à conclure que l’appelant a reçu cet argent de son ancien employeur pour une autre raison que le travail qu’il a fait pour lui. Il n’a mentionné aucune autre raison lorsqu’il a parlé à la Commission ou pendant son témoignage.

[121] Je conclus donc que l’appelant a reçu l’argent pour le travail qu’il a effectué pour son employeur. Autrement dit, l’argent lui a été versé sous forme de salaire.

[122] Donc, globalement, je conclus que l’argent que l’appelant a reçu est en fait une rémunération. En effet, l’argent lui a été versé sous forme de salaire et la loi prévoit que la rémunération correspond à l’ensemble des revenus tirés de tout emploi.

[123] Étant donné que la somme de 1 099,00 $ est une rémunération, elle sera répartie en fonction de la demande de l’appelant.

La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[124] Oui. Je conclus que la Commission a réparti correctement la rémunération.

[125] En vertu de la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines auxquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle vous avez reçu la rémunérationNote de bas de page 51.

[126] La rémunération de l’appelant correspond au salaire rattaché à son emploi. L’employeur de l’appelant lui a versé cette rémunération en contrepartie de son travail.

[127] La Commission affirme qu’elle a réparti la rémunération de l’appelant sur les semaines où elle a été gagnée, plus précisément à compter de la semaine ayant commencé le 10 septembre 2017 jusqu’à la semaine ayant commencé le 1er octobre 2017Note de bas de page 52.

[128] L’appelant ne conteste pas la répartition correcte de la rémunération par la Commission. Il l’a confirmé à l’audience. Et je ne vois aucune preuve qui m’amènerait à conclure que la Commission n’a pas réparti correctement la rémunération.

[129] Je conclus donc que la Commission a réparti correctement la rémunération. Cela signifie que 250,00 $ seront répartis à la semaine ayant commencé le 10 septembre 2017, 430,00 $ à la semaine ayant commencé le 17 septembre 2017, 333,00 $ à la semaine ayant commencé le 24 septembre 2017 et 86,00 $ à la semaine ayant commencé le 1er octobre 2017.

L’appelant est-il tenu de rembourser l’argent qu’il doit maintenant?

[130] Malheureusement, oui.

[131] L’appelant a reçu des prestations pendant qu’il travaillait sans déclarer son emploi à la Commission. De plus, il n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter cet emploi.

[132] L’appelant n’a pas non plus déclaré de rémunération provenant de cet emploi à la Commission. Cette rémunération doit donc être répartie en fonction des semaines pour lesquelles il a reçu des prestations.

[133] C’est donc dire que l’appelant a reçu plus de prestations que celles auxquelles il avait droit, de sorte qu’il y a maintenant un versement excédentaire.

[134] L’appelant affirme qu’il ne devrait pas avoir à rembourser l’argent qu’il doit maintenantNote de bas de page 53. Il a témoigné qu’il ne voulait pas commettre d’erreurs. Il ne peut pas se permettre de rembourser l’argent qu’il doit maintenant. En outre, sa santé mentale sera encore plus atteinte s’il est obligé de rembourser l’argent.

[135] L’appelant est frustré par la façon dont la loi a été appliquée dans son cas et je le comprends. Malheureusement, je ne suis pas autorisé à réécrire la loi ou à l’interpréter d’une manière différenteNote de bas de page 54. Cela signifie que je ne peux pas faire une exception pour l’appelant, peu importe à quel point sa situation m’apparaît exceptionnelle ou contraignanteNote de bas de page 55.

[136] De plus, je compatis beaucoup avec la situation financière de l’appelant et avec ses problèmes de santé mentale. Toutefois, je n’ai malheureusement pas le pouvoir d’effacer son versement excédentaire. La loi ne me permet pas de le faire, même si les circonstances sont injustes. L’appelant demeure responsable de rembourser le versement excédentaireNote de bas de page 56.

[137] Les options suivantes s’offrent à l’appelant :

  • Il peut demander à la Commission d’envisager de défalquer la dette en raison de difficultés excessivesNote de bas de page 57. Si la Commission rejette cette demande, l’appelant peut faire appel devant la Cour fédérale. Je note que la Commission a déjà dit à l’appelant qu’elle n’envisagera pas de le faire parce qu’elle croit que l’appelant a fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuseNote de bas de page 58, mais l’appelant pourrait vouloir le demander de nouveau de toute façon.
  • Il peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion de la dette de l’ARC au 1-866-864‑5823 au sujet d’un calendrier de remboursement ou d’une autre mesure d’allégement de la detteNote de bas de page 59.

Conclusion

[138] L’appel est rejeté.

[139] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé de réexaminer la demande de prestations de l’appelant.

[140] La Commission a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a décidé d’infliger une pénalité à l’appelant quant à sa demande.

[141] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations à compter du 1er octobre 2017.

[142] L’appelant a reçu une rémunération de cet emploi. Cette rémunération est répartie en fonction des semaines du 10 septembre 2017, du 17 septembre 2017, du 24 septembre 2017 et du 1er octobre 2017.

[143] L’appelant a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit et est tenu de rembourser l’argent qu’il doit maintenant. Je ne peux pas défalquer le versement excédentaire.

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