Assurance-emploi (AE)

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Citation : ZS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 229

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (611105) datée du 14 septembre 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Marc St-Jules
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 1 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3330

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi quand elle l’a fait. Il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas. Son exclusion du bénéfice de prestation d’assurance-emploi, à compter du 22 novembre 2020, est donc justifiée.

[3] Je conclus que l’appelante démontre sa disponibilité à travailler à compter du 30 novembre 2020.

Aperçu

[4] Le 21 juin 2023, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a pris une décision. Cette décision concernait des prestations payées du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2021. Puisque les prestations étaient déjà versées, cette décision a créé un trop payé. La Commission a décidé que l’appelante n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi pour trois raisons.

  1. 1) Elle avait quitté son emploi le 28 novembre 2020 sans motif valable. Pour cette raison, elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi à partir du 22 novembre 2020.
  2. 2) L’appelante n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 29 novembre 2020. La raison est qu’elle avait des préférences et restrictions concernant le type d’emploi qu’elle accepterait. Ces préférences et restrictions ont fait en sorte qu’elle limitait grandement ses possibilités d’obtenir un emploi. Pour cette raison, la Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible pour travailler.
  3. 3) Elle n’était pas disponible du 27 septembre 2020 au 28 avril 2021 puisqu’elle suivait un cours de formation de sa propre initiativeNote de bas de page 1.

[5] Le 14 septembre 2023, la Commission a informé l’appelante que la décision a changé en partie. L’inadmissibilité pour le cours qu’elle suivait a été annulée. Cependant, les décisions concernant le départ volontaire et les préférences d’emploi sont demeurées inchangées.

[6] Cette révision de la décision a réduit le trop payé. Cependant, l’appelante a quand même un trop payé de près de 16 000 $.

[7] Le 24 novembre 2023, l’appelante conteste les décisions en révision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal)Note de bas de page 2.

[8] L’appelante affirme qu’elle n’a pas quitté volontairement son poste. Elle voulait avoir plus d’heures, mais elle ne pouvait pas en avoir. En plus, elle avait une recherche active d’emploi. Elle ne s’est pas restreinte à des postes de télétravail seulement.

[9] L’appelante affirme en plus que le gouvernement lui a versé des prestations. La Commission lui a versé cet argent sans vérification profonde. C’est donc l’erreur de la Commission et non la sienne.

Question en litige

[10] Il y a trois questions que je vais discuter dans ma décision.

  1. 1) L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification ?
  2. 2) L’appelante était-elle disponible pour travailler ?
  3. 3) Est-ce que la Commission a pris cette décision de façon judiciaire ?

Analyse

L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification ?

[11] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelante. Je dois ensuite décider si elle était fondée à quitter son emploi.

Est-ce un départ volontaire?

[12] La Commission affirme que c’est un départ volontaire.

[13] L’appelante n’est pas d’accord. La compagnie avait mis sur pied tout le personnel au mois de mars 2020. L’appelante affirme qu’elle a en effet été rappelée au travail. Cependant, les heures étaient très restreintes. Elle travaillait parfois trois heures dans une semaine.

[14] Elle affirme qu’elle avait un besoin de travailler plus d’heures pour subvenir à ces besoins. Elle a aussi une responsabilité financière envers sa mère puisque son père est décédé.

[15] Je conclus que c’est un départ volontaire pour les raisons suivantes :

  • La première raison est que l’appelante a témoigné qu’elle a donné sa notice verbale quelques semaines avant la date prévue de son arrêt de travail.
  • La deuxième raison est le fait que l’appelante a témoigné qu’elle serait restée si son employeur lui avait donné plus d’heures.
  • La troisième raison est que l’employeur a avisé la Commission que l’appelante a quitté son poste volontairement.
  • La quatrième raison est le fait que l’appelante affirme qu’elle devait quitter son emploi parce que sa mère était immunodéprimée. Cependant, sil elle affirme qu’elle est partie pour la santé de sa mère, elle affirme aussi qu’elle est en fait, partie.
  • La cinquième raison est que j’e n’ai pas de preuve qui démontre que l’appelante a été congédiée.

[16] La Cour d’appel fédérale a une décision que je trouve pertinente. Dans cette décision, la Cour a mentionné « En vertu du paragraphe 30(1), la question de savoir si un employé a quitté volontairement son emploi est une question simple. La question qu'il faut se poser est la suivante : l'employé avait-il le choix de rester ou de quitter ? »Note de bas de page 3.

[17] J’estime que l’appelante avait le choix de rester. Je suis conscient que l’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle n’avait pas le choix. Cependant, j’estime que même si le choix de rester n’était pas intéressant pour l’appelante, c’était quand même son choix.

Est-ce que le départ volontaire de l’appelante représentait la seule solution raisonnable dans son cas?

[18] Dans le cas présent, je considère que l’appelante ne démontre pas qu’elle était justifiée de quitter son emploi au moment où elle l’a fait. Elle n’avait pas de raisons acceptables selon la Loi.

[19] La Commission affirme que l’appelante n’avait pas de condition médicale elle-même. En plus, aucun médecin ne lui a recommandé de quitter son emploi afin de protéger sa mère. La Commission affirme que l’appelante aurait pu discuter de ses craintes avec son employeur.

[20] La Commission affirme que le départ volontaire est un choix personnel. Même si c’est bien qu’elle voulait protéger sa mère en quittant son emploi, cela ne peut pas servir de justification au sens de la Loi.

[21] La Commission affirme qu’en continuant de travailler, même avec peu d’heures, l’appelante conservait son lien d’emploi.

[22] L’appelante affirme qu’elle n’avait pas le choix. Elle a discuté avec le département de ressources humaines de son employeur. Elle a témoigné qu’elle approchait son employeur pour avoir plus d’heures. Elle a témoigné qu’elle approchait son employeur de façon régulière.

[23] L’appelante a aussi offert de travailler a plus d’un magasin. L’appelante a témoigné qu’elle demeurait à Laval, mais son employeur avait plusieurs magasins dans la région. L’appelante a offert en plus de travailler dans d’autres postes ou département avec son employeur.

[24] L’appelante affirme en plus qu’elle devait quitter son emploi parce que sa mère est à risque puisqu’elle est diabétique. Le fait que l’appelante travaillait dans le public, il y avait un risque plus élevé que l’appelante expose sa mère au virus de Covid.

[25] L’appelante a donné quelques raisons pour avoir quitté son emploi.

  • Le 24 mai 20223, l’appelante affirme qu’elle a quitté son emploi pour un autre poste avec la compagnie DesjardinsNote de bas de page 4.
  • Le début de juin 2023, l’appelante affirme qu’elle est possiblement allée travailler pour la compagnie GardaNote de bas de page 5.
  • Le 15 juin 2023, l’appelante affirme qu’elle a quitté son poste, car elle demeurait avec sa mère. Sa mère est immunodéprimée. Puisque l’appelante travaillait avec le public, sa mère risquait d’entrer en contact avec Covid. Elle s’est arrangée avec son employeur de ne pas travaillerNote de bas de page 6.

[26] Je ne m'inquiète pas du fait que l'appelante dise qu'elle a quitté son poste pour d'autres emplois alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. La raison en est que les événements datent de 2020 et que l’appelante avait besoin de temps pour effectuer sa propre enquête afin de fournir une déclaration exacte.

[27] J'ai trouvé l'appelante crédible. Elle a donné ses réponses sous affirmation solennelle et sans hésitation. Hormis l'exemple ci-dessus, j'estime qu'il n'y a aucune raison de douter de ses déclarations lors de l'audience ou de ses déclarations à la Commission.

[28] Ce qui me préoccupe, c'est le fait que l'appelante dit qu'elle a démissionnée parce qu'elle s'inquiétait pour sa mère. C’est très bien qu’elle voulait prendre des précautions pour sa mère. Toutefois, l'appelante a témoigné que si on lui avait accordé plus d'heures, elle n'aurait pas démissionné.

[29] Cela m'amène à la conclusion que le manque d'heures était la principale raison du départ volontaire.

[30] L'appelante a témoigné qu'elle demandait régulièrement plus d'heures à son employeur. Si ces heures lui avaient été accordées, elle n'aurait pas démissionné.

[31] Je conclus que l'appelante disposait de quelques options pour éviter de quitter son emploi. La première aurait été de conserver son emploi tout en cherchant du travail. Je suis d’accord qu’avec quelques heures, c’est difficile, mais quelques heures valent mieux que pas d’heures.

[32] Le relevé d’emploi démontre deux semaines avec une rémunération en bas de 60$ dans une semaine. Cependant, il y a 10 semaines avec de la rémunération entre 107$ et 150$. Je suis d’accord que converser ce lien de travail en cherchant un poste plus convenable était une solution raisonnable.

[33] Je trouve qu'une autre solution raisonnable aurait été de demander un congé de courte durée. Cela permettrait une recherche active d'emploi.

[34] En conclusion de cette partie de la décision, j’estime que l’appelante. Elle n’avait pas de raisons acceptables selon la Loi de quitter son emploi.

Disponibilité à travailler

[35] Deux articles de loi exigent que la partie prestataire démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles.

[36] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 7. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce que signifie « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 8 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[37] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit aussi que la partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’elle est incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 9. La jurisprudence énonce trois éléments que la partie prestataire doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 10. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[38] La Commission a établi que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[39] Je vais maintenant examiner ces deux articles pour décider si l’appelante était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[40] Le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) énonce les critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 11.

[41] Je dois évaluer les démarches que l’appelante a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. Ici, j’inclus cinq des neuf activitésNote de bas de page 12 :.

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
  • faire du réseautage;

[42] Je n'ai aucune preuve que la Commission a demandé à l'appelante de prouver qu'elle faisait des efforts raisonnables et habituels pour trouver un emploi.

[43] Bien que la Commission et l'appelante aient discuté un peu de ses efforts de recherche d'emploi, je trouve le raisonnement dans TM c Commission de l'assurance-emploi du Canada, 2021 SST 11 convaincant. Il ne suffit pas que la Commission discute des efforts de recherche d'emploi avec l'appelante. Ils doivent plutôt demander spécifiquement des preuves à l'appelante et lui expliquer quel genre de preuve répondrait à une norme « raisonnable et habituelle ».

[44] Je ne vois pas de discussion sur les efforts raisonnables et habituels entre la Commission et l’appelante. La Commission admet qu’elle n’a pas exigé de preuve des démarches de recherche d’emploiNote de bas de page 13. Il n’y a pas de mention explicite de l'inadmissibilité de l'appelante en vertu du paragraphe 50 (8) de la Loi. Ce n’est donc pas un élément que je dois considérer.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[45] La jurisprudence établit trois éléments à examiner quand je dois décider si l’appelante était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 14 : 

  1. a) montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  2. b) faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) éviter d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[46] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 15.

Vouloir retourner travailler

[47] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Le problème pour l'appelante est qu’elle n’a pas trouvé un poste convenable.

[48] La raison pour laquelle j’ai tiré cette conclusion est basée sur les faits suivants.

[49] L'appelante a témoigné qu'elle voulait travailler. Elle avait besoin de travailler. Ses propres obligations financières et l'aide financière qu'elle doit apporter à sa mère la forcent à travailler.

[50] L’appelante affirme qu’avant la pandémie et depuis son retour au travail en juin 2021, elle travaillait presque à temps plein. Elle le faisait même lorsqu’elle fréquentait l’école à temps plein.

[51] La Commission affirme que l’appelante ne voulait pas retourner sur le marché du travailNote de bas de page 16. La Commission affirme que l’appelante postulait des postes à temps plein, mais sa priorité était de travailler un maximum de 25 heures par semaine.

[52] La Commission a discuté du fait que les déclarations de l'appelante semblent avoir changé. L'appelante a d'abord dit à la Commission qu'elle ne voulait pas travailler plus de 25 heures. L'appelante prétend maintenant qu'elle était disponible pour travailler à temps plein.

[53] La Commission fait valoir que la première déclaration de l’appelante devrait être plus crédible. La Commission affirme que ces premières déclarations spontanées sont plus crédibles que celles faites après qu'une décision défavorable a été communiquée à un demandeur. La Commission affirme que cette position est soutenue par la Cour d'appel fédéraleNote de bas de page 17.

[54] La Commission considère la version de l’appelante comme étant peu crédible puisqu’elle a changé sa version des faits, et ce, tout au long de son témoignage.

[55] Je ne suis pas d’accord avec la Commission. Je préfère le témoignage de l’appelante. Il y a quelques raisons.

[56] J’ai entendu l’appelante moi-même. Qu’est-ce que la Commission a écrit est l’interprétation des commentaires de l’appelante.

[57] Je ne suis pas d’accord que l’appelante a changé ses déclarations lorsqu’elle parlait avec la Commission. Je suis d’accord que l’appelante a donné plus d’une raison pour le départ volontaire. Cependant, c’était près de trois ans après.

[58] L’appelante a témoigné qu’elle serait restée avec son employeur si elle avait plus d’heures. Cependant, les heures qu’elle avait n’étaient pas suffisantes. C’est une indication qu’elle veut travailler.

[59] L’appelante a témoigné qu’elle avait un besoin de travailler. Pour appuyer ce fait, l’appelante a décrit sa situation en ce moment. Elle est encore au travail et aux études à temps plein. Ceci est en plus du fait qu’elle est enceinte. Même si sa date d’accouchement est dans quelques semaines, elle continue de travailler et étudier à temps plein.

[60] Je conclus donc que l’appelante voulait retourner au travail. Ceci satisfait le premier facteur de la décision Faucher.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[61] L’appelante a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable. L’appelante a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[62] La Commission ne prétend pas que l'appelante n'a pas effectué de recherche d'emploi. En fait, elle a reconnu qu'elle n'avait pas demandé à l'appelante de fournir sa recherche d'emploi.

[63] L’appelante a témoigné qu’elle recherchait activement un emploi. Elle postulait auprès d’environ 10 compagnies par semaine. L’appelante a témoigné qu’elle n’est pas en mesure de fournir sa recherche d’emploi. Sa recherche était surtout avec Indeed, mais elle n’a plus accès à son compte.

[64] J’ai donc à évaluer une recherche d’emploi avec peu de faits. La Loi est claire. C'est le prestataire qui doit prouver sa disponibilité pour travaillerNote de bas de page 18.

[65] Avec l’information que l’appelante a présentée, je conclus que ces démarches étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences liées à ce deuxième élément. Même si je n’ai pas la recherche d’emploi, ça ne veut pas dire que l’appelante n’a pas cherché.

[66] Je crois le témoignage qu’elle a donné sous affirmation solennelle. Lors de l’audience, elle répondait aux questions de façon consistante et sans hésitation.

Limiter indûment ses chances de retourner au travail

[67] L’appelante n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler.

[68] Le troisième facteur Faucher ne s’applique qu’aux conditions personnelles fixées par un prestataire. En d’autres termes, cela s’applique aux conditions qui sont sous le contrôle du prestataire.

[69] La Commission fait également valoir que l'appelante postulait uniquement pour un travail à temps plein, mais n'était pas disposée à accepter un travail à temps plein. Cela démontre que l'appelante ne serait pas en mesure d'accepter un emploi qui lui serait proposéNote de bas de page 19.

[70] La jurisprudence a établi que lorsqu'un prestataire a des restrictions personnelles dans sa recherche d'emploi, la Commission doit l'avertir d'atténuer ou de supprimer ces restrictions. La jurisprudence dit que la Commission doit accorder, à l’appelante, une période raisonnable pour élargir ses recherches d’emploi (CUB 4708, 15389, 16823 et CUB 18846).

[71] Ce sont des décisions de juges-arbitres. Les décisions des juges-arbitres ne lient pas le Tribunal. Je peux quand même les considérer. Dans le cas de l’appelante, je vais suivre ces décisions. Je n'ai trouvé aucune jurisprudence contraignante émanant d'un tribunal supérieur qui témoigne du fait qu'un avertissement est en fait requis.

[72] Je conclus que la préférence d’obtenir un poste de télétravail ou un poste avec un maximum de 25 heures par semaine, ne sont pas des restrictions personnelles qui on empêcher l’appelante d’obtenir un poste. Si c’était le cas, un avertissement donné à l’appelante serait en ordre. Puisqu’il n’y a pas d’avertissement d’élargir sa recherche d’emploi, j’estime que l’appelante a rencontré ce troisième facteur de la décision Faucher.

Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour le faire?

[73] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Pouvoir discrétionnaire de la Commission de réexaminer rétroactivement une réclamation

[74] Je trouve que la Commission est autorisée à réexaminer une demande de prestations d'assurance-emploi, mais cela doit être fait dans un temps limité. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour décider s'ils réexamineront ou non une demande de prestations d'assurance-emploi. Cependant, la Commission doit toujours agir « judiciairement » lorsqu'elle le fait.

[75] La Commission utilise le Guide de la détermination de l’admissibilité (Guide) comme moyen de déterminer quand réexaminer une demande. Ce n’est pas une loi et cela ne m’engage pas, mais c’est la politique interne de la Commission.

[76] La politique de réexamen de la Commission dans le Guide indique qu’elle a été élaborée pour assurer une application cohérente et équitable de l’article 52 de la Loi. Une réclamation ne sera réexaminée que lorsque :

  1. a) les prestations ont été sous-payées
  2. b) des prestations ont été versées qui sont contraires à la structure de la Loi sur l'assurance-emploi
  3. c) les prestations ont été versées à la suite d'une déclaration fausse ou trompeuse
  4. d) le prestataire aurait dû savoir qu'il n'avait aucun droit aux prestations.

[77] Les décisions discrétionnaires de la Commission peuvent être annulées si la Commission a agi de mauvaise foi, de manière discriminatoire, dans un but inapproprié, en tenant compte des facteurs non pertinents ou en ignorant des facteurs pertinents.

[78] Je trouve qu'il est plus probable qu'improbable que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire correctement (judiciairement) dans cette affaire.

[79] L'appelante soutient que la Commission lui a versé les prestations après le fait qu'elle a eu satisfait aux critères et que la Commission ne devrait pas maintenant demander un remboursement.

[80] Je conviens que la demande a été établie puisque l'appelante a prouvé qu'elle était admissible à établir une demande. Toutefois, les prestataires ont également une responsabilité dans le processus. L’appelante a accepté les droits et responsabilitésNote de bas de page 20.  Dans le cadre de ces droits et responsabilités, les prestataires sont tenus de divulguer toute cessation d’emploi.

[81] Dans le cas de l'appelante, elle a accepté ses droits et responsabilités. De plus, la Commission a demandé à l'appelante lors de son rapport si elle avait cessé de travailler pour un employeur pendant la période de ce rapportNote de bas de page 21. C'était l'occasion pour l'appelante de révéler qu'elle avait démissionné.

[82] La Commission procède à des examens lorsque les relevés d'emploi sont émis. Si un relevé d'emploi est émis et chevauche une demande, une révision des gains ou un motif de séparation est possible. La Commission dispose de 36 mois pour procéder à cet examenNote de bas de page 22. Toutefois, elle peut également aller jusqu'à 72 mois lorsqu'un prestataire a fait une fausse déclarationNote de bas de page 23.

[83] Dans le cas de l'appelante, l'examen de son dossier a été effectué dans un délai de 36 mois. Ceci est dans les délais prévus par la loi.

[84] Je ne considère pas que la Commission ait agi de mauvaise foi, de manière discriminatoire ou dans un but inapproprié. Il n’a pas non plus pris en compte les facteurs non pertinents ou n’a pas tenu compte des facteurs pertinents. Leur décision de réexaminer l’admissibilité a été prise à l’intérieur des délais accordés par la loi.

[85] Cela signifie que la décision de la Commission d’établir un trop payé rétroactivement et d’émettre un avis de dette pour le trop payé demeure.

Trop payé

[86] Je n’ai aucun pouvoir discrétionnaire pour modifier le trop payé de quelque façon que ce soit.

[87] Je peux comprendre pourquoi l'appelante s'inquiète du trop payé. Mais je ne peux pas prendre une décision concernant l'annulation de la dette.

[88] Malheureusement, le fait que la Commission lui ait initialement versé des prestations ne lui retire pas ses droits et responsabilités en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Cela comprend l'obligation de prouver qu'elle était admissible aux prestations d’urgence de l’assurance-emploi.

[89] Je sympathise avec l'appelante au sujet du trop payé, mais je n'ai aucun pouvoir discrétionnaire pour y renoncer. La loi n'autorise tout simplement pas le Tribunal à la dégager de toute responsabilité pour le trop payé. Je ne peux pas non plus ignorer la Loi, même si le résultat peut paraître injuste à l'appelante.

[90] Bien que je ne puisse en aucune façon modifier le trop payé en raison de l'absence de compétence, l'appelante se retrouve avec deux options.

  1. a) Elle peut demander à la Commission d’envisager d’annuler la dette en raison de difficultés excessives. Si elle n’aime pas la réponse de la Commission, elle peut déposer un avis de demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada, mais il y a un délai de 30 jours pour faire appel à la Cour fédérale ; ou
  2. b) elle peut téléphoner au Centre d'appels de gestion des dettes de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-866-864-5824 et poser des questions sur l'allégement de la dette en raison de difficultés financières. Le débiteur devra présenter des informations sur sa situation financière pour examen.

[91] Je peux seulement appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Même si je comprends la situation de l’appelante, je ne peux pas changer la loi ou rendre une décision différente.

Conclusion

[92] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi.

[93] Cependant, l’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi

[94] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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