Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : ZS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 228

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : Z. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
1er février 2024 (GE-23-3330)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 6 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-115

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Décision

[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse (Commission) a examiné les raisons de la cessation d’emploi. Elle a conclu que la prestataire a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’elle a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[3] La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire a choisi de quitter son emploi parce que l’employeur ne lui accordait pas suffisamment d’heures de travail. La division générale a déterminé que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Elle aurait pu conserver son emploi tout en cherchant du travail.

Question en litige

[5] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[6] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1  Ces erreurs révisables sont que :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Je n’accorde pas la permission de faire appel à la prestataire

[9] La prestataire fait valoir qu’elle n’a jamais quitté son emploi volontairement, mais que son employeur ne lui offrait pas suffisamment d’heures vue la pandémie. Elle était toujours disponible et apte à travailler. Elle a fait une demande de prestations car elle n’avait pas de revenu pour survivre, payer ses factures, et ses études.

[10] La question devant la division générale était de déterminer si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.  Ceci doit être déterminé selon les circonstances qui prévalent au moment du départ.

[11] La division générale a déterminé que la prestataire a choisi de quitter son emploi. Elle avait le choix de rester à son emploi mais a décidé de quitter compte tenu de son insatisfaction découlant de ses heures de travail. La division générale a déterminé que la prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Elle a déterminé que la prestataire aurait pu conserver son emploi tout en cherchant du travail. La division générale a conclu que la prestataire n’était pas fondée de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[12] Tel que décidé par la division générale, une solution raisonnable aurait été pour la prestataire de se chercher un autre emploi tout en conservant son emploi. La prestataire ne pouvait décider de quitter son emploi pour s'en remettre au régime d'assurance-emploi, lequel a été créé pour aider les personnes qui tombent en chômage pour des raisons indépendantes de leur volonté.

[13] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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