Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RN c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 343

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance‑emploi

Décision

Appelante : R. N.
Intimée : Commission de l’assurance‑emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (468170) datée du 16 mai 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 5 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-322

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a démontré qu’elle est disponible pour travailler pendant ses études. Cela signifie qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Elle pourrait donc avoir droit à des prestations.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé que l’appelante est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 5 octobre 2020 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, la prestataire doit être disponible pour travailler. Il s’agit d’une exigence continue. Cela signifie qu’elle doit chercher un emploi.

[4] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, elle doit démontrer que, selon toute vraisemblance, elle est disponible pour travailler.

[5] La Commission affirme que l’appelante n’est pas disponible parce qu’elle fréquentait l’école à temps plein.

[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’elle cherchait activement du travail, mais que la plupart des entreprises étaient fermées en raison de la pandémie de COVID-19. Elle dit qu’elle doit travailler pour subvenir à ses besoins.

Questions en litige

[7] L’appelante était-elle disponible pour travailler pendant ses études?

Analyse

[8] Deux dispositions différentes de la loi exigent que le prestataire démontre qu’il est disponible pour travailler. La Commission ayant décidé que l’appelante était inadmissible conformément à ces deux dispositions, l’appelante doit satisfaire aux critères des deux dispositions pour obtenir des prestations.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit qu’un prestataire doit prouver qu’il fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) énonce des critères qui contribuent à expliquer ce que sont les « démarches habituelles et raisonnables »Note de bas de page 2. Je vais examiner ces critères plus loin.

[10] Deuxièmement, la Loi dispose que le prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais qu’il est incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énumère trois éléments que le prestataire doit prouver pour démontrer qu’il est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[11] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’est pas disponible pour travailler selon ces deux dispositions de la loi.

[12] De plus, la Cour d’appel fédérale a affirmé que les prestataires qui étudient à temps plein sont présumés ne pas être disponibles pour travaillerNote de bas de page 5. C’est ce qu’on appelle la « présomption de non-disponibilité ». Autrement dit, nous pouvons supposer que les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler lorsque la preuve démontre qu’ils sont aux études à temps plein.

[13] Je vais d’abord voir si je peux présumer que l’appelante n’était pas disponible pour travailler. Je déciderai ensuite si elle était disponible compte tenu des deux dispositions de la loi portant sur la disponibilité.

Présomption de non-disponibilité des étudiants à temps plein

[14] La présomption selon laquelle les étudiants ne sont pas disponibles pour travailler ne s’applique qu’aux étudiants à temps plein.

L’appelante ne conteste pas qu’elle est étudiante à temps plein

[15] L’appelante admet qu’elle étudie à temps plein, et je ne vois aucune preuve indiquant le contraire. J’admets donc que l’appelante est aux études à temps plein.

L’appelante est étudiante à temps plein

[16] L’appelante est étudiante à temps plein. Mais la présomption selon laquelle les étudiants à temps plein ne sont pas disponibles pour travailler peut être réfutée (c’est-à-dire qu’on peut démontrer qu’elle ne s’applique pas). Si la présomption était réfutée, elle ne s’appliquerait pas.

[17] L’appelante peut réfuter la présomption de deux façons. Elle peut démontrer qu’elle a déjà travaillé à temps plein pendant ses étudesNote de bas de page 6. Ou elle peut établir l’existence de circonstances exceptionnelles dans son casNote de bas de page 7.

[18] L’appelante affirme qu’elle a déjà travaillé pendant ses études. Elle affirme aussi que, comme ses cours étaient enregistrés, elle pouvait travailler le jour.

[19] La Commission affirme que l’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité parce que son objectif principal était de terminer ses études et qu’elle n’était pas disposée à accepter un emploi si cela entrait en conflit avec ses études.

[20] Je conclus que l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilité en raison de circonstances exceptionnelles.

[21] L’appelante a entrepris son programme universitaire en septembre 2020, en santé et maladies et en sciences politiques. Dans les questionnaires sur la formation qu’elle a remplis, elle a mentionné qu’elle est étudiante à temps plein.

[22] Dans son questionnaire sur la formation, l’appelante a déclaré qu’elle avait auparavant travaillé pendant ses études. Mais les détails sur les heures qu’elle a travaillées et les heures qu’elle a étudiées pendant la période où elle a travaillé et étudié ne semblent pas exacts. Par exemple, pour la période du 1er septembre au 18 décembre 2020, elle a dit dans son questionnaire qu’elle a étudié 100 heures par semaine et travaillé 100 heures par semaine.

[23] J’ai interrogé l’appelante au sujet de ses antécédents de travail pendant ses études. Elle a affirmé qu’elle a commencé à travailler dans une épicerie au mois de novembre 2018. Elle travaillait après l’école quelques fois par semaine jusqu’à 21 h 00 ou 22 h 00, et elle y travaillait aussi les fins de semaine. Elle a témoigné que, pendant ses études universitaires, elle travaillait peut-être 10 ou 15 heures par semaine.

[24] J’accepte le fait que l’appelante a déjà travaillé pendant qu’elle était aux études à temps plein. Même si je conclus, sur le fondement du témoignage de l’appelante, qu’elle a travaillé à temps partiel, je suis d’avis que ses démarches pour trouver du travail visaient à maintenir un horaire de travail identique ou semblable à celui qu’elle avait maintenu lorsqu’elle avait travaillé par le passé. L’appelante a affirmé qu’elle cherchait du travail dans des épiceries et d’autres entreprises qu’elle a nommées, ce qui lui aurait permis d’effectuer des heures de travail semblables à celles qu’elle effectuait à l’épicerie qui l’avait mise à pied au départ.

[25] L’appelante a mentionné dans son témoignage que tous ses cours étaient offerts en ligne et qu’ils étaient enregistrés, de sorte, a-t-elle dit, qu’elle pouvait regarder les enregistrements à n’importe quel moment. Mais elle a dit avoir dû assister aux classes dirigées au moment où elles avaient eu lieu. Elle a ajouté que, pour cette raison, elle aurait pu travailler tout au long de la journée sauf pendant une heure ici ou là.

[26] Dans un premier temps, l’appelante a dit à la Commission qu’elle devait assister à ses cours en ligne lorsqu’ils étaient donnés. Elle lui a cependant dit par la suite que les cours étaient enregistrés et qu’elle pouvait donc y assister à n’importe quel moment de la journée. C’est ce qu’elle a dit à l’audience, et je n’ai aucune raison d’en douter étant donné la nature de l’enseignement qui était offert pendant la pandémie.

[27] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas le choix travailler; elle devait travailler pour subvenir à ses besoins. Elle a dit qu’elle occupe maintenant deux emplois à temps partiel pendant qu’elle est encore aux études et qu’elle travaille jusqu’à 30 heures par semaine. À mon avis, cela confirme ses déclarations selon lesquelles elle [traduction] « était disponible et capable d’accomplir le même type de travail et dans les mêmes conditions que ce qu’elle faisait avant de commencer ses études »Note de bas de page 8.

[28] Je conclus que la possibilité d’effectuer des travaux de cours à n’importe quel moment en raison de la pandémie est une circonstance exceptionnelle qui vient réfuter la présomption selon laquelle l’appelante n’est pas disponible pendant qu’elle étudie à temps plein. Je conclus que, dans cette circonstance unique, elle est en mesure de travailler et d’effectuer ses travaux scolaires lorsqu’elle ne travaille pas. Je tire cette conclusion en sachant que l’appelante devait de temps à autre assister en personne aux classes dirigées.

[29] Je note également que la loi n’exige pas que les prestataires prouvent qu’ils sont disponibles pour travailler à temps plein pour démontrer leur disponibilité. Et, comme l’appelante a déjà travaillé à temps partiel pendant ses études et que celles-ci lui offraient une certaine souplesse en raison des cours enregistrés offerts en ligne, je conclus que l’appelante a réfuté la présomption de non-disponibilité.

[30] La Commission signale certains des facteurs qui indiquent que l’appelante n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité. Elle affirme que l’appelante a investi une importante somme d’argent pour fréquenter l’école et qu’elle n’était pas disposée à abandonner ses études si un emploi convenable lui était offert, de sorte que son intention principale était de terminer ses études.

[31] Je suis d’accord avec la Commission au sujet des facteurs qui, dans le cas de l’appelante, indiquent qu’elle n’est pas disponible. J’accepte toutefois le témoignage de l’appelante comme démontrant dans les faits qu’elle devait travailler pour subvenir à ses besoins. Et j’estime que ses tentatives pour trouver du travail compatible avec ses antécédents professionnels, qui se sont finalement avérées fructueuses, et sa capacité à travailler le jour pendant la pandémie, sont des circonstances exceptionnelles. Je ne suis donc pas d’accord avec la conclusion de la Commission. Je conclus que l’appelante a réfuté la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible pour travailler.

La présomption est réfutée

[32] La réfutation de la présomption signifie seulement que l’appelante n’est pas présumée être indisponible. Je dois tout de même examiner les deux dispositions de la loi qui s’appliquent dans la présente affaire et décider si l’appelante est effectivement disponible.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[33] Selon le premier article de la loi que je vais examiner, les appelants doivent prouver que leurs démarches pour trouver un emploi sont raisonnables et habituelles Note de bas de page 9.

[34] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 10. Je dois déterminer si ses démarches sont soutenues et si elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Autrement dit, l’appelante doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[35] Je dois également tenir compte des démarches effectuées par l’appelante pour trouver un emploi. Le Règlement dresse une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 11 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[36] La Commission affirme que l’appelante a affirmé à plusieurs reprises en des termes clairs qu’elle ne cherchait pas de travail.

[37] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit avoir cherché du travail, mais elle ajoute que de nombreux endroits étaient fermés en raison de la pandémie. Elle affirme qu’elle a continué à chercher du travail parce qu’elle avait besoin de l’argent.

[38] Je conclus que l’appelante en a fait suffisamment pour prouver que ses démarches pour trouver un emploi sont raisonnables et habituelles.

[39] L’appelante a déclaré dans son questionnaire sur la formation qu’elle n’avait pas cherché de travail. Je lui ai posé des questions à ce sujet, car cette réponse est différente de ce qu’elle a dit à la Commission après le rejet de sa demande de prestations et de ce qu’elle a écrit dans son avis d’appel. L’appelante a déclaré qu’elle ne sait pas pourquoi elle a ainsi répondu, car elle cherchait du travail.

[40] La Commission a demandé à l’appelante de fournir une recherche d’emploi pour démontrer ses démarches à cet égard. L’appelante ne l’a pas fait. En revanche, elle a fourni dans son avis d’appel des renseignements sur les démarches qu’elle a effectuées pour trouver du travail et sur les emplois qu’elle a postulés. L’appelante a également joint un formulaire selon lequel elle a commencé un emploi à temps partiel le 13 septembre 2022 et une entente de partenariat pour un emploi qu’elle a commencé en octobre 2022.

[41] L’appelante a témoigné qu’elle a cherché des emplois sur Tik Tok et sur un portail de recherche d’emploi à l’école. Elle a également demandé à des amis s’ils étaient au courant de possibilités d’emploi. Elle a ajouté qu’en 2021, les élèves n’étaient pas encore complètement retournés à l’école, de sorte qu’il n’y avait pas d’ateliers de recherche d’emploi auxquels elle pouvait participer.

[42] L’appelante a dit avoir préparé un curriculum vitæ faisant état de son expérience de travail et une lettre de présentation. Elle a distribué son curriculum vitæ dans les épiceries pendant la pandémie, puisque celles-ci étaient considérées comme offrant des services essentiels. Elle a tenté d’obtenir du travail à l’école, mais comme les cours étaient offerts en ligne, le campus et les bibliothèques étaient fermés. L’appelante a énuméré 11 entreprises auprès desquelles elle a postulé des emplois. Elle a déclaré qu’en raison de la COVID-19, beaucoup d’endroits étaient fermés et les possibilités d’emploi étaient limitées, mais qu’elle a fait des demandes d’emploi dans tous les établissements qui étaient ouverts.

[43] L’appelante a dit dans ses questionnaires sur la formation qu’elle ne cherchait pas du travail, mais j’accorde plus de poids à son témoignage. Elle a expliqué à l’audience qu’elle était toute seule et qu’elle devait trouver une façon de subvenir à ses besoins. Elle a dit qu’elle n’avait pas le choix de travailler. Elle devait travailler pour subvenir à ses besoins.

[44] J’ai conclu que l’appelante était sincère dans son témoignage. Elle a admis volontiers qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait répondu comme elle l’avait fait dans ses questionnaires sur la formation et a corrigé ce qui semblait être des erreurs dans les questionnaires. Elle a expliqué qu’elle ne comprenait pas tout à fait ce que demandaient les questionnaires et qu’elle avait fait des erreurs. Je n’ai donc aucune raison de mettre son témoignage en doute.

[45] Encore une fois, à titre d’exemple de ce qui semblait être une erreur dans le questionnaire, pour la période du 1er septembre au 18 décembre 2020, l’appelante a déclaré qu’elle étudiait 100 heures par semaine et qu’elle travaillait 100 heures par semaine. Je lui ai posé des questions à ce sujet. Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de ce qui lui était passé par la tête lorsqu’elle a répondu de cette façon. Elle a dit que c’était peut-être 10 heures par semaine pour chacun.

[46] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte le témoignage de l’appelante comme établissant qu’elle ne sait pas pourquoi elle a répondu à certaines des questions comme elle l’a fait, mais qu’elle cherchait du travail pendant ses études. Et je conclus que les activités qu’elle a entreprises sont de la nature de celles qui sont mentionnées dans la loi et que les prestataires mènent normalement pour trouver du travail.

[47] Je n’ai aucune raison de douter du témoignage de l’appelante selon lequel il a été difficile de trouver du travail pendant la pandémie. J’accepte comme étant un fait qu’elle a tenté de trouver du travail dans des entreprises jugées essentielles, mais qu’elle n’a obtenu aucun des emplois qu’elle a postulés. Je conclus que ses démarches ont finalement été fructueuses lorsqu’elle a décroché deux emplois à temps partiel. Je suis convaincue, d’après son témoignage, qu’elle a fait des démarches soutenues et suffisantes pour trouver du travail.

[48] L’appelante a prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient raisonnables et habituelles.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[49] La jurisprudence énonce trois éléments dont je dois tenir compte pour trancher cette question. L’appelante doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 12 :

  1. a) Elle veut retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. b) Elle effectue des démarches pour trouver un emploi convenable;
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles pouvant limiter indûment (en d’autres termes, trop) ses chances de retourner sur le marché du travail.

[50] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois me pencher sur l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 13.

Désir de retourner sur le marché du travail

[51] L’appelante a démontré qu’elle veut retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui sera offert.

[52] Dans son avis d’appel, elle a déclaré qu’elle travaillait fort pour poursuivre ses études et subvenir à ses besoins essentiels. Elle a dit qu’elle continuait de chercher du travail parce qu’elle avait besoin d’argent. Et j’ai conclu qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail. Je suis donc convaincue qu’elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[53] L’appelante a effectué assez de démarches pour trouver un emploi convenable.

[54] J’ai tenu compte de la liste des activités de recherche d’emploi susmentionnée pour statuer sur ce deuxième élément. À l’égard de cet élément, la liste est fournie à titre indicatif seulementNote de bas de page 14.

[55] Les démarches de l’appelante pour trouver un nouvel emploi ont consisté notamment à mettre à jour sa lettre de présentation et son curriculum vitæ, à consulter ses amis au sujet d’emplois potentiels, à chercher des emplois sur Tik Tok et sur le portail d’emploi de son école, à distribuer son curriculum vitæ dans les épiceries et à présenter des demandes d’emploi.

[56] Comme il a été mentionné précédemment, l’appelante a déclaré qu’il était difficile d’obtenir un emploi en raison de la pandémie. Mais elle a continué à chercher du travail, et j’ai accepté cela comme un fait. Je suis d’avis en outre que les démarches qu’elle a déployées sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de ce deuxième facteur. Je conclus que, comme elle a continué de chercher du travail et qu’elle a mené à cet égard des activités du type de celles qui sont énumérées dans la loi jusqu’à ce qu’elle trouve deux emplois à temps partiel, l’appelante a fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

Conditions pouvant limiter indûment les chances de retourner au travail

[57] L’appelante n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[58] La Commission affirme que le désir de l’appelante de ne travailler qu’à temps partiel constituait une restriction. Elle affirme que l’appelante avait l’intention de poursuivre ses études, de sorte que l’emploi passait après les études.

[59] Je ne crois pas que le choix de l’appelante de travailler à temps partiel limite indûment ses chances de retourner au travail.

[60] Dans chacun de ses questionnaires sur la formation, l’appelante a déclaré qu’elle travaillait à temps partiel dans une épicerie. Elle a dit qu’elle y travaillait depuis novembre 2018, quelques fois par semaine les soirs après l’école, et les fins de semaine. Comme il a été mentionné précédemment, elle a témoigné qu’elle travaillait 10 ou 15 heures par semaine.

[61] Les entreprises que l’appelante a mentionnées, où elle a postulé des emplois, étaient notamment des épiceries, des boutiques de détail et des établissements de restauration rapide. Je conclus que cela est raisonnable compte tenu de son expérience de travail, même si l’appelante ne pouvait travailler que les soirs et les fins de semaine, en dehors d’un horaire de cours normal de jour.

[62] La Commission a déclaré que les antécédents de travail de l’appelante pendant les études n’étaient pas réguliers. Mais je ne suis pas d’accord.

[63] La Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’est pas erroné en droit de conclure que le prestataire qui travaille régulièrement en dehors des heures d’école à temps plein est disponible pour travailler s’il est disponible dans la mesure où il l’était dans le contexte de son horaire de travail précédentNote de bas de page 15. Et je conclus que le fait que l’appelante travaille à temps partiel, soit 10 ou 15 heures par semaine, témoigne d’un cadre de travail régulier, même si cela ne représente pas un nombre d’heures à temps plein.

[64] Je ne crois pas que la décision de l’appelante de travailler à temps partiel et de ne pas abandonner ses études ait été indûment limitative compte tenu du type d’expérience qu’elle possède et des emplois qu’elle a occupés antérieurement. Étant donné les heures d’ouverture des commerces de détail, des épiceries et des établissements de restauration rapide, il est à mon avis raisonnable que l’appelante cherche ce genre d’emplois.

[65] Je conclus que l’appelante a cherché des emplois qui étaient de la nature de ceux qu’elle occupait habituellement et qui lui permettraient de poursuivre ses études à temps plein. Sa recherche d’emploi était compatible avec le type de travail qu’elle avait effectué précédemment. À mon avis, cela n’aurait donc pas limité indûment ses chances de retourner au travail.

Donc, l’appelante est-elle capable de travailler et disponible à cette fin?

[66] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées relativement aux trois facteurs, je conclus que l’appelante a démontré qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, mais qu’elle était incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[67] L’appelante a démontré qu’elle est disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. L’appel est donc accueilli.

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