Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Le prestataire a été congédié parce qu’il n’avait pas donné un préavis suffisant avant de s’absenter du travail pour des raisons médicales. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que le prestataire avait été congédié pour inconduite et l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire a ensuite fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. La division d’appel lui a accordé la permission de faire appel.

Le prestataire a retiré son appel en pensant que la Commission annulerait son exclusion. Cependant, la Commission a rencontré des obstacles procéduraux et n’a pas été en mesure de le faire. La division d’appel a donc annulé le retrait demandé par le prestataire en raison de ces circonstances particulières.

En outre, la division d’appel a convenu avec les parties que la division générale avait commis une erreur de droit en n’analysant pas correctement toute la preuve. La division générale a noté qu’en janvier et février 2023, l’employeur du prestataire l’avait averti parce qu’il n’avait pas donné un préavis suffisant avant de s’absenter du travail, même pour des raisons médicales. Ainsi, à la suite d’un autre incident survenu en avril 2023, la division générale a conclu que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié. Cependant, la division générale n’a pas analysé des éléments de preuve concernant d’autres événements survenus entretemps.

Les parties ont convenu que ces éléments de preuve étaient pertinents et qu’ils affectaient le résultat de l’appel. Elles ont également admis que la division générale aurait

dû les analyser parce qu’ils contredisaient sa conclusion selon laquelle le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié en raison de l’incident d’avril.

La division d’appel a accepté l’accord conclu par les parties. Elle a annulé le retrait demandé par le prestataire et a accueilli l’appel. Elle a ensuite rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas perdu son emploi en raison d’une inconduite. Il n’y a donc aucune raison de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 250

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : B. P.
Représentante ou représentant : N. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Adam Forsyth

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 10 octobre 2023
(GE-23-2035)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 8 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-996

Sur cette page

Décision

[1] B. P. est le prestataire dans la présente affaire. Avec l’accord des parties, j’annule son retrait, j’accueille son appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire n’a pas commis d’inconduite et il n’est pas exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Contexte

[2] Le prestataire a été congédié de son emploi parce qu’il n’a pas donné assez de préavis pour s’absenter du travail pour des raisons médicales. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire avait été congédié pour inconduite et l’a exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal et celle-ci a rejeté son appel. Par la suite, le prestataire a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal et a obtenu la permission de faire appel.

[4] Dans ses observations à la division d’appel, la Commission a convenu que l’appel devrait être accueilli. Et lors d’une conférence préparatoire antérieure, la Commission semblait accepter qu’elle annule l’exclusion et que le prestataire puisse retirer son appel.

[5] Le prestataire a rapidement retiré son appel, mais la Commission a eu de la difficulté à annuler l’exclusion. Par conséquent, j’ai tenu une deuxième conférence préparatoire au cours de laquelle les parties se sont entendues sur ce qui devrait être fait.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[6] Voici un résumé de l’entente entre le prestataire et la Commission :

  • Il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient l’annulation du retrait du prestataire.
  • La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’analyser correctement tous les éléments de preuve.
  • Compte tenu de l’erreur de la division générale, je devrais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Le prestataire n’a pas été congédié pour inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

J’accepte l’entente des parties

[7] Le prestataire a retiré son appel parce qu’il croyait que la Commission annulerait son exclusionNote de bas de page 2. Toutefois, la Commission a eu des difficultés liées aux procédures et elle n’a pas été en mesure de le faireNote de bas de page 3. J’annule le retrait du prestataire en raison de ces circonstances spéciales.Note de bas de page 4

[8] Je conviens également que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’analyser correctement tous les éléments de preuveNote de bas de page 5.

[9] La division générale a souligné qu’en janvier et en février 2023, l’employeur a averti le prestataire qu’il devait lui donner un préavis suffisant lorsqu’il s’absentait du travail (même pour des raisons médicales). Ainsi, lorsqu’un autre incident s’est produit en avril 2023, la division générale a conclu que le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié.

[10] Toutefois, il y avait des éléments de preuve d’événements survenus entre-temps que la division générale n’a pas analysés. Par exemple, l’employeur n’a imposé aucune mesure disciplinaire lorsque le prestataire s’est absenté une journée complète en mars sans donner de préavis. De plus, le prestataire a discuté de son problème de santé avec son superviseur, y compris de la façon dont ses symptômes sont parfois imprévisibles, et son superviseur avait offert de travailler avec lui et de s’adapter à ses besoins.

[11] Les parties conviennent que ces éléments de preuve sont pertinents et qu’ils ont une incidence sur l’issue de l’appel. Elles conviennent également que la division générale aurait dû analyser ces éléments de preuve parce qu’ils contredisent la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié en raison de l’incident du mois d’avril.

Conclusion

[12] Je suis d’accord avec l’entente conclue entre les parties. J’annule le retrait du prestataire et j’accueille son appel. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’analyser correctement tous les éléments de preuve.

[13] Dans ces circonstances, je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Le prestataire n’a pas perdu son emploi en raison d’une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, il n’y a aucune raison de l’exclure du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

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