Assurance-emploi (AE)

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Citation : KE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 407

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : K. E.
Représentante : J. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
23 novembre 2023 (GE-23-2357)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 19 avril 2024
Numéro de dossier : AD-23-1073

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Décision

[1] L’appel est accueilli.  Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 8 décembre 2022. Elle a présenté ses déclarations après le délai, soit le 29 janvier 2023. Elle désirait qu’elles soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 4 décembre 2022. L’intimée (Commission) a refusé la demande de la prestataire.

[3] La Commission a également décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 5 décembre 2022, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les circonstances puisqu’elle n’a tardé à communiquer avec la Commission. La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période écoulée. Il n’y avait donc pas lieu d’accorder la demande d’antidate.

[5] La division générale a également conclu que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 5 décembre 2022, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler, étant limité à un seul employeur en vertu de son permis de travail.

[6] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, la prestataire produit un relevé d’emploi qui indique qu’elle a plutôt cessé de travailler le 22 décembre 2022. Elle se questionne pourquoi la Commission n’a pas informé la division générale de l’existence de ce relevé.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a commis une erreur en refusant l’antidate de la prestataire?

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de la notion de disponibilité?

Analyse

[9] Au soutien de sa demande, la prestataire produit un relevé d’emploi qui indique qu’elle a cessé de travailler le 22 décembre 2022. Elle se questionne pourquoi la Commission n’a pas informé la division générale de l’existence de ce relevé.

[10] Il est bien établi que je ne peux pas considérer une nouvelle preuve à la division d’appel. Le rôle de la division d’appel est en effet limité par la loi.Note de bas de page 1

[11] Je note que la prestataire a mentionné à la Commission ne pas avoir rempli ses déclarations car elle a été informée par un agent dans un Service Canada à l’effet qu’elle ne pouvait pas remplir ses déclarations puisqu’elle avait un permis de travail fermé.Note de bas de page 2

[12] La Commission est d’avis que la division générale n’a pas souligné cet élément de preuve dans la décision et qu’on ne peut ni confirmer ni infirmer qu’elle a considéré cette information lorsqu’elle a soupesé la preuve. Ainsi, la Commission est d’avis que la division générale a erré sur cet aspect et que sa décision est incomplète.

[13] À la lecture de la décision de la division générale, je constate que la division générale n’a pas considéré cet élément de preuve porté à sa connaissance dans sa décision. Il s’agit pourtant d’un élément de preuve important pour déterminer si la prestataire avait un motif valable justifiant son retard. Il s’agit d’une erreur de droit.

[14] En ce qui concerne la question de disponibilité, la Commission est d’avis qu’il pourrait y avoir erreur de droit puisque la jurisprudence pertinente pourrait avoir été ignorée.

[15] Je constate que la division générale a rendu une décision sur la disponibilité en considérant que la prestataire avait été mise à pied en date du 2 décembre 2022, ce qui ne semble pas le cas à la lecture du nouveau relevé d’emploi.Note de bas de page 3 De plus, la division générale n’a pas considéré dans son analyse la jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale qui nous indique qu’il y a lieu dans certaines circonstances d’accorder aux prestataires un délai raisonnable avant le début de la recherche d’emplois pour voir s’ils seront rappelés au travail.Note de bas de page 4

[16] Compte tenus des erreurs de la division générale, je suis justifié d’intervenir.

Remède

[17] Il est manifeste que le dossier devant la division générale est incomplet. Il ne contient pas le nouveau relevé d’emploi produit par la prestataire. Je ne suis donc pas en mesures de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[18] Je n’ai d’autres choix que de retourner le dossier devant la division générale pour réexamen. Je suggère à la prestataire de choisir une audience orale plutôt que par écrit afin de faciliter la présentation de sa cause.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

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