Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 243

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (630941) datée du 24 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 9 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3426

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[4] Je dois décider si l’appelant a travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que l’appelant n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’il a besoin de 700 heures, mais il en a accumulé seulement 498.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il a fait de très gros efforts pour trouver du travail, mais qu’il n’a pas eu de succès. Il affirme qu’il y a très peu d’emplois disponibles et qu’il a de la difficulté à obtenir un emploi en raison de la discrimination ou de pratiques d’embauche injustes. Il travaille fort et a besoin de l’assurance-emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant qu’il est entre deux emplois.

Question en litige

[7] L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Comment remplir les conditions pour recevoir des prestations

[8] Seulement certaines personnes qui cessent de travailler peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Pour recevoir des prestations, une personne doit prouver qu’elle y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités.

[9] Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible aux prestations.

[10] Pour être admissible, une personne doit avoir travaillé assez d’heures au cours d’une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référence »Note de bas de page 3.

[11] Le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans votre régionNote de bas de page 4.

Région de l’appelant et taux régional de chômage

[12] La Commission a décidé que la région de l’appelant était Calgary et que le taux régional de chômage à l’époque était de 5,7 %.

[13] Cela signifie que l’appelant aurait dû travailler au moins 700 heures au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 5.

[14] L’appelant est d’accord avec la décision de la Commission sur la région qui s’applique à lui. Cependant, il dit que le Tribunal devrait utiliser un taux de chômage différent.

[15] L’appelant affirme que l’utilisation du taux de chômage régional vise à refléter la difficulté d’obtenir un emploi. Toutefois, le taux de chômage dans sa région ne reflète pas la véritable difficulté d’obtenir un emploi étant donné les pratiques d’embauche discriminatoires et injustes des employeurs. De plus, il travaille principalement dans une industrie saisonnière. Il est donc encore plus difficile de trouver du travail hors saison.

[16] L’appelant a fourni des résumés d’articles de presse qui montrent que le taux de chômage au Canada est en hausse. Il dit que la crise du logement a également inondé sa région de gens qui quittent des provinces où le coût de la vie est plus élevé. Ces deux facteurs ont seulement rendu plus difficile la recherche d’un emploi dans sa région.

[17] Je comprends l’argument de l’appelant. Cependant, même si l’appelant fait face à ces circonstances difficiles et uniques lorsqu’il tente de trouver du travail, je ne peux pas modifier le taux de chômage qui s’applique à lui pour décider s’il est admissible aux prestations. La loi est claire : c’est le taux régional de chômage au moment où une personne demande des prestations qui détermine le nombre d’heures nécessaire pour être admissible.

[18] Aucun élément de preuve ne m’amène à douter de la décision de la Commission concernant la région ou le taux régional de chômage qui s’applique à l’appelant. J’accepte donc le fait que l’appelant doit avoir travaillé 700 heures pour être admissible aux prestations.

Période de référence de l’appelant

[19] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelant a travaillées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestationsNote de bas de page 6.

[20] Votre période de prestations n’est pas la même chose que votre période de référence. Il s’agit d’une période différente. Votre période de prestations est la période pendant laquelle vous pouvez recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[21] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était plus courte que les 52 semaines habituelles et qu’elle allait du 4 décembre 2022 au 4 novembre 2023. En effet, il avait commencé une période de prestations précédente le 4 décembre 2022.

[22] La période de référence en cours d’une personne ne peut pas chevaucher une période de référence antérieure. L’appelant avait une période de prestations antérieure commençant le 4 décembre 2022. De plus, sa période de référence chevaucherait sa période de référence précédente si elle remontait à une période antérieure au 4 décembre 2022.

[23] Rien ne me porte à douter de la décision de la Commission. J’accepte donc le fait que la période de référence de l’appelant s’étend du 4 décembre 2022 au 4 novembre 2023.

Les heures de travail de l’appelant

[24] La Commission a décidé que l’appelant avait travaillé 498 heures au cours de sa période de référence.

[25] L’appelant ne conteste pas cette conclusion et aucune preuve ne m’amène à en douter. Je l’accepte donc comme un fait.

L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[26] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations parce qu’il a besoin de 700 heures, mais qu’il en a seulement accumulé 498.

[27] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme pour tout autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour recevoir des prestations.

[28] Dans la présente affaire, l’appelant ne remplit pas les conditions, alors il n’est pas admissible aux prestations. Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, je ne peux pas changer la loiNote de bas de page 7.

Conclusion

[29] L’appelant n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[30] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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