Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1985

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. O.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (624435) rendue le 1er novembre 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Paul Dusome
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 29 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-3088

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a prouvé qu’il a perdu son emploi en raison d’une inconduite (autrement dit, parce qu’il a fait quelque chose qui lui a fait perdre son emploi). Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] L’appelant a perdu son emploi. Selon son employeur, il a été renvoyé pour les raisons suivantes : il a endommagé ou mal préparé des pièces, il avait été averti et suspendu dans le passé pour les mêmes problèmes et, depuis environ 6 mois à 1 an, son rendement au travail n’était pas très bon. 

[4] L’appelant a reconnu qu’il avait certains problèmes de rendement, mais il n’était pas le seul parmi ses collègues. Les problèmes ont commencé en 2022, après qu’il a été blessé dans un accident de voiture au travail. L’appelant cherchait avant tout à ne pas perdre ses prestations d’assurance-emploi à cause de l’étiquette « inconduite ».

[5] La Commission a accepté la raison fournie par l’employeur pour expliquer le congédiement. Elle a décidé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle a donc conclu qu’il est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[6] L’appelant a‑t-il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

Analyse

[7] Pour savoir si l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite, je dois décider deux choses. D’abord, je dois déterminer la raison pour laquelle il a perdu son emploi. Ensuite, je dois voir si la loi considère cette raison comme une inconduite.

Pourquoi l’appelant a‑t-il perdu son emploi?

[8] Je juge que l’appelant a perdu son emploi parce que son travail ne respectait pas les normes requises. En conséquence, il perdait du temps à corriger ses erreurs ou il y avait des pertes parce qu’il n’avait pas préparé la marchandise comme il faut.

[9] Selon la Commission, l’appelant a perdu son emploi en raison de problèmes de rendement et ces problèmes constituaient une inconduite. Cette conclusion reposait sur la preuve provenant de l’employeur. L’appelant n’a pas contesté les problèmes de rendement. Il a mentionné un accident de travail ayant entraîné des blessures en septembre 2022, ce qui a eu des répercussions sur son rendement. Il a aussi mentionné que d’autres membres du personnel avaient des problèmes de rendement semblables.

[10] Je conclus que l’employeur a congédié l’appelant parce qu’il avait des problèmes de rendement lorsqu’il endommageait les pièces durant leur fabrication ou leur réparation. Je vais examiner les faits en détail, car ils permettront de voir si les problèmes de rendement constituaient une inconduite entraînant l’exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[11] L’employeur de l’appelant produisait et réparait des pièces de turbine d’avion. L’appelant était un ouvrier non qualifié. Son rôle consistait à s’occuper des nouvelles pièces de turbine ou à réparer les pièces usagées. L’employeur accordait une grande importance au contrôle de la qualité pour assurer le bon fonctionnement et la sûreté des pièces. Avant son congédiement, l’appelant travaillait pour l’employeur depuis neuf ans.

[12] Le 11 septembre 2023, quand il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi, l’appelant a déclaré qu’il avait été congédié parce que l’employeur considérait qu’il n’était pas la bonne personne pour faire ce travail. En effet, son rendement était insatisfaisant et il n’arrivait pas à exécuter certaines tâches.

[13] L’employeur a fourni des renseignements à la Commission par téléphone et par écrit, en lui faisant parvenir des documents. L’employeur a fait référence à des problèmes de rendement qui ont été consignés et abordés, mais qui ont persisté au point où l’employeur voyait la conduite de l’appelant comme un comportement délibéré. Ce qu’il faisait entraînait des pertes pour l’employeur. Ce dernier a congédié l’appelant pour inconduite délibérée. L’appelant travaillait pour lui depuis plus de 10 ans et connaissait bien le travail qu’il faisait durant cette période. Les problèmes de rendement se sont étalés sur environ 6 mois à 1 an. 

[14] L’appelant savait qu’après avoir sablé une pièce, il devait la passer sous un jet d’air à haute pression pour enlever toute la saleté. Il sautait cette étape, même si la saleté était évidente. Cela s’est produit à plusieurs reprises. Il envoyait quand même la pièce à la prochaine étape du processus. Ce manquement aurait pu entraîner le rejet de la pièce, ce qui causerait une perte d’au moins 5 000 $. La dernière fois que ce problème s’est produit, il a eu une réprimande écrite et une suspension d’un jour. C’était le 9 mai 2023.

[15] Le 11 août 2023, l’employeur a offert à l’appelant une séance de mentorat par écrit. Le document mentionne la même raison que la réprimande du 9 mai, c’est‑à-dire le non-respect ou la non-exécution des tâches selon la marche à suivre. Il décrit la façon dont l’appelant a mal effectué une manœuvre impliquant des billes de verre sur 15 pièces. L’appelant devait s’assurer que la manœuvre avait bien réussi avant d’envoyer la pièce à l’étape suivante.

[16] Ces deux documents, qui sont datés du 9 mai et du 11 août 2023, précisent que, si le problème n’est pas corrigé ou s’il y a une nouvelle infraction, [traduction] « vous ferez l’objet d’autres mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement ». Lors d’une conversation avec la Commission, l’appelant a confirmé avoir reçu un avertissement, avoir été suspendu et avoir participé à une séance d’accompagnement le 9 mai et le 11 août.

[17] Le dernier incident, qui a mené au congédiement de l’appelant, s’est produit quand il a oublié de faire tourner deux pièces pendant le sablage. C’était le 14 août 2023. La lettre de congédiement du 29 août 2023 mentionne cet incident. L’appelant a laissé les pièces sur place pendant le sablage. Il y a donc eu de l’érosion sur la surface des pièces. L’appelant a ensuite accroché les pièces à l’envers pour cacher l’érosion avant de les envoyer à la prochaine étape. Selon l’employeur, l’appelant était malhonnête, car il avait essayé de cacher le problème. L’appelant ne respectait pas non plus la politique de l’employeur sur le signalement des erreurs au moment où elles surviennent. Il a fallu jeter les pièces.

[18] L’employeur a congédié l’appelant le 29 août 2023. La lettre décrivait les problèmes de rendement mentionnés plus haut. Ces manquements ont entraîné une augmentation des coûts pour l’employeur, la mise au rebut des pièces et le risque de défaillance lors de l’utilisation des pièces défectueuses dans les moteurs d’avion de la clientèle.

[19] L’employeur a fourni une copie des avertissements donnés à l’appelant. Les documents sont accompagnés de photographies montrant les pièces abîmées par le travail de l’appelant. Il est difficile de voir sur les photos quel était le problème précis.

[20] Le 5 octobre 2023, la Commission a décidé d’exclure l’appelant du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. L’appelant a demandé la révision de cette décision. Il a expliqué sa demande ainsi : [traduction] « Je crois que je suis admissible parce que j’ai cotisé à l’assurance-emploi pendant 9 ans. J’ai aussi des factures à payer. C’est difficile de trouver un autre emploi. SVP n’oubliez pas que je suis dans le besoin. »

[21] L’appelant a déposé des documents pour appuyer sa position. L’un d’eux était le rapport d’incident de l’employeur pour l’indemnisation des accidents de travail. Le soir du 22 septembre 2022, l’appelant a été frappé par un véhicule automobile alors qu’il marchait dans le stationnement de l’employeur. Il a été blessé au coude et au tibia du côté gauche ainsi qu’à la lèvre inférieure. Un autre document était un feuillet d’information de la pharmacie sur un analgésique opioïde prescrit à l’appelant. Il est daté du 24 octobre 2022. Un autre document était le formulaire appelé « Congédiement » de la Commission. Il a été rempli par l’appelant le 1er novembre 2023. L’appelant a déclaré qu’il était capable d’accomplir toutes ses tâches même s’il continuait de gérer la douleur causée par l’incident du 22 septembre 2022. Il a mentionné qu’il était [traduction] « essentiellement incapable d’accomplir efficacement ses tâches, ce qui a mené à mon congédiement ». Il n’a fourni aucune autre explication. Le 29 août 2023, l’appelant a déposé le Rapport du travailleur (continuation d’invalidité) auprès de la Commission des accidents du travail. Il a précisé que son travail avait changé, notamment [traduction] « travail menant à une inconduite ne travaille plus chez [l’employeur] depuis le 29 août 2023 ». Il a écrit qu’il prenait des médicaments contre des douleurs mineures qui disparaissent, puis réapparaissent. 

[22] Lors d’une conversation avec la Commission, l’appelant a discuté des documents qu’il avait fournis. Il n’a pas perdu son emploi en raison de la blessure subie à la suite de l’incident du 22 septembre 2022. Il était d’accord pour dire qu’il n’était pas trop malade pour faire son travail et qu’après sa blessure, il n’avait pas l’impression que le travail était trop dur. Le formulaire Congédiement, daté du 1er novembre 2023, confirme cette information. L’appelant a écrit ceci : [traduction] « J’étais capable d’accomplir toutes les tâches d’ouvrier de production, mais j’avais toujours des douleurs à gérer après l’accident de la route… ».

[23] L’appelant a dit à la Commission qu’il avait endommagé certaines choses liées à des produits coûteux. Le contrôle de la qualité faisait partie de son travail. S’il ne le faisait pas comme il faut, les produits seraient abîmés. Ce n’était pas intentionnel ou volontaire de sa part. Il a eu deux ou trois avertissements et une suspension. Il a tenté de corriger la situation en discutant avec la personne qui le supervisait. Il lui a dit qu’il pouvait faire mieux. 

[24] Dans l’ensemble, j’accepte la preuve de la Commission concernant les événements précédant le congédiement de l’appelant. Il ne conteste pas ce qui s’est passé. Il dit juste que ses gestes n’étaient ni intentionnels ni volontaires. 

[25] J’écarte la déclaration de l’employeur voulant que la conduite de l’appelant soit une inconduite. Mon rôle est de décider si la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite de la part de l’appelant en fonction des quatre éléments du critère de l’inconduite aux fins de l’assurance-emploi (les quatre éléments sont présentés dans la prochaine section). On peut conclure à une inconduite seulement si l’on s’appuie sur des éléments de preuve clairs, et non pas sur des suppositions, des hypothèses ou l’opinion de l’employeurNote de bas de page 2.

[26] Je rejette l’idée que les blessures subies par l’appelant à la suite de l’accident survenu en septembre 2022 dans le stationnement de l’employeur étaient pertinentes pour l’évaluation de la conduite de l’appelant avant son congédiement. Je fonde cette conclusion sur quelques raisons. Premièrement, l’appelant a soulevé cette idée seulement après son congédiement, quand il a déposé le Rapport du travailleur (continuation d’invalidité). Deuxièmement, lors d’une conversation qu’il a eue plus tard avec la Commission et dans le formulaire Congédiement qu’il a rempli le 1er novembre 2023, il a précisé qu’il n’était pas trop malade pour faire son travail et qu’il ne pensait pas que son travail était trop dur après l’accident. Il a dit qu’il n’avait pas perdu son emploi en raison de ses blessures. Il a ajouté qu’il était capable d’accomplir toutes ses tâches d’ouvrier de production malgré les douleurs qu’il devait gérer à la suite de l’accident. Troisièmement, le seul élément de preuve qui indique que les blessures de l’appelant ont eu des répercussions sur lui est une ordonnance qu’il a reçue le 24 octobre 2022 pour un analgésique opioïde. Quatrièmement, l’appelant n’a fourni aucun élément de preuve médicale montrant les effets potentiels de ses blessures sur son rendement au travail. Cinquièmement, l’appelant a dit à la Commission qu’il n’avait pas consulté de spécialiste de la santé pour discuter de sa capacité à faire son travail et qu’il n’avait jamais mentionné à son employeur qu’il ne pouvait pas effectuer toutes ses tâches en raison de ses blessures. 

La raison du congédiement est-elle une inconduite au sens de la loi?

[27] La raison pour laquelle l’appelant a été congédié est une inconduite au sens de la loi.

[28] Pour qu’il y ait inconduite au sens de la loi, il faut que la conduite soit délibérée. En d’autres termes, elle doit avoir été consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 3. L’inconduite désigne aussi une conduite qui est si insouciante qu’elle est presque délibéréeNote de bas de page 4. L’inconduite, c’est aussi une conduite qui est d’une telle insouciance ou négligence que la personne a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travailNote de bas de page 5. Il n’est pas nécessaire que l’appelant ait eu une intention coupable (c’est‑à-dire qu’il ait voulu faire quelque chose de mal) pour que son comportement soit une inconduite au sens de la loiNote de bas de page 6.

[29] Il y a inconduite si l’appelant savait ou aurait dû savoir deux choses : que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur et que la possibilité de se faire renvoyer pour cette raison était bien réelleNote de bas de page 7.

[30] La Commission doit prouver que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduiteNote de bas de page 8.

[31] Selon la Commission, il y a eu inconduite parce que les faits et gestes de l’appelant étaient délibérés et d’une telle négligence qu’ils démontrent un manque de considération pour les affaires de l’employeur et qu’ils ont miné la confiance de l’employeur envers l’appelant. L’appelant savait ou aurait dû savoir que son comportement entraînerait un congédiement. Ses faits et gestes ont mené à son congédiement.

[32] L’appelant affirme qu’il n’y a pas eu d’inconduite parce qu’il n’a pas abîmé les pièces de façon intentionnelle. Les autres raisons qu’il a invoquées pour appuyer son appel ne permettent pas de savoir s’il y a eu inconduite. Je les aborderai à la fin de la présente décision.

[33] Je juge que la Commission a prouvé qu’il y a eu inconduite, car elle a prouvé les quatre éléments du critère de l’inconduite. 

[34] La conduite était-elle délibérée? Oui.

[35] L’appelant a admis avoir endommagé certaines choses sur des pièces qui coûtent cher. Il a admis qu’il était responsable de la qualité de son travail. Il a admis que, pour une raison quelconque, il ne l’avait pas remarqué à temps et que cela avait causé des dommages. Il ne l’a pas fait exprès. Quelqu’un remarquerait le problème plus loin dans la chaîne de production. 

[36] L’employeur a sanctionné l’appelant pour ses manquements. Il avait omis à plusieurs reprises de nettoyer le sable sur les pièces qu’il venait de sabler. Il a mal préparé 15 pièces. On lui a dit de s’assurer que le travail était fait correctement avant d’envoyer les pièces à l’étape suivante. Par la suite, il avait abîmé deux pales en sablant une petite partie de la pièce pendant beaucoup trop longtemps comparativement aux méthodes normales. L’appelant a ensuite accroché les pièces à une tablette pour les faire passer à l’étape suivante. Les pièces étaient suspendues de façon à cacher la surface endommagée. Comme il fallait nettoyer les pièces à l’air comprimé après le sablage, l’appelant aurait remarqué les parties abîmées. Il n’a pas signalé les dommages à la personne qui le supervisait ni à celle responsable de l’équipe, contrairement à ce qu’il devait faire.

[37] L’appelant avait neuf ans d’expérience dans ce poste. Il en connaissait les exigences. Il savait qu’il fallait remplir ces exigences (comme nettoyer le sable avant d’envoyer les pièces à la prochaine étape). Il connaissait la politique de l’employeur voulant que le personnel signale ses erreurs quand elles se produisent. L’appelant a omis à plusieurs reprises de respecter les exigences et de signaler ses erreurs à la personne qui le supervisait ou à celle responsable de l’équipe. 

[38] L’appelant affirme qu’il n’a pas agi de façon intentionnelle. S’il avait fait exprès, cela prouverait que sa conduite était délibérée, car ses gestes auraient été conscients, voulus ou intentionnels. Même si ce n’était pas intentionnel, sa conduite était quand même délibérée, car elle était d’une telle insouciance ou négligence qu’il a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses gestes auraient sur son rendement au travailNote de bas de page 9. Il a mal préparé ou nettoyé les pièces avant de les envoyer à l’étape suivante. Il n’a pas signalé ses erreurs. Il a dit que quelqu’un s’en rendrait compte à l’étape suivante du processus. Cette déclaration démontre le non-respect des politiques de l’employeur. Elle démontre aussi un manque délibéré de considération pour les conséquences de l’insouciance avec laquelle il préparait et nettoyait les pièces sur son rendement au travail et pour les répercussions négatives sur l’employeur, qui devait corriger son travail ou jeter les pièces abîmées ou dangereuses.

[39] L’appelant savait‑il ou aurait‑il dû savoir que sa conduite pouvait l’empêcher de remplir ses obligations envers son employeur? Oui.

[40] L’appelant connaissait les exigences de son emploi parce qu’il avait neuf ans d’expérience. Il avait fait l’objet de mesures disciplinaires à quelques reprises pour non-respect des exigences. Il avait signé pour indiquer qu’il avait sablé les pièces alors qu’il ne l’avait pas fait. Il avait reçu un avertissement à ce sujet. Il a sauté une étape pour 15 pièces. L’erreur a été décelée à l’inspection après qu’il avait fini son travail et avait envoyé les pièces à la prochaine étape. On l’a avisé qu’il devait s’assurer que le travail était bien fait avant d’envoyer les pièces à l’étape suivante. Il a signé les avis disciplinaires qui décrivaient ses manquements et les mesures correctives nécessaires.

[41] À la suite de ces incidents, l’appelant devait savoir que sa conduite allait l’empêcher de remplir ses obligations envers l’employeur. Il fallait qu’il termine correctement son travail lorsqu’il préparait les pièces et qu’il les nettoie avant de les envoyer à l’étape suivante. On l’a avisé qu’il devait remplir ses fonctions, sinon, il subirait d’autres mesures disciplinaires. Cet avertissement venait réaffirmer l’importance de faire son travail comme il faut. 

[42] L’appelant savait‑il que la possibilité d’être congédié en raison de sa conduite était bien réelle? Oui.

[43] Les avertissements figurant dans les avis disciplinaires étaient clairs et nets. Si le problème en question n’était pas corrigé sur-le-champ ou si un autre problème survenait, l’appelant ferait [traduction] « l’objet d’autres mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement ». L’appelant a signé ces avis. Trois jours après avoir signé celui du 11 août 2023, il a trop sablé deux pièces avant de les envoyer à l’étape suivante. Il a fallu jeter les pièces.

[44] La conduite était‑elle la cause du congédiement? Oui. 

[45] L’appelant a été congédié parce qu’il a mal effectué ses tâches. Rien ne prouve qu’il a été congédié pour une autre raison.

Somme toute, l’appelant a‑t‑il perdu son emploi en raison d’une inconduite?

[46] Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, je juge que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

Autres raisons invoquées pour appuyer l’appel

[47] L’appelant a présenté plusieurs raisons pour appuyer son appel. Je ne peux pas en tenir compte pour trancher la question de l’inconduite dans le présent appel.

[48] Premièrement, il a fait valoir qu’il avait cotisé à l’assurance-emploi pendant neuf ans et devrait donc recevoir des prestations d’assurance-emploi. C’est faux. L’assurance-emploi n’est pas une prestation automatique. Comme pour n’importe quel autre régime d’assurance, il faut remplir certaines conditions pour y être admissible, par exemple avoir accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi et avoir subi un arrêt de rémunération. Il ne faut pas non plus qu’il y ait eu exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Le simple fait d’avoir payé des cotisations d’assurance-emploi ne donne pas droit aux prestations.

[49] Deuxièmement, l’appelant souligne sa situation financière. Il a besoin des prestations. Il n’a pas d’autres sources de revenus et aucune possibilité de trouver un autre emploi sans faire une formation supplémentaire. Les besoins financiers ne font pas partie des éléments pris en compte pour décider si les prestataires remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[50] Troisièmement, l’appelant a dit que d’autres membres du personnel avaient aussi des problèmes de rendement. Il fallait trancher le présent appel en fonction de la conduite de l’appelant et non pas selon ce que d’autres personnes ont fait ou non.

[51] Quatrièmement, l’appelant a affirmé qu’il a toujours essayé de faire son travail, qu’il gardait son poste de travail propre et bien rangé, qu’il en faisait toujours plus que ce qui était demandé et qu’il a eu une augmentation à la révision annuelle. Ce sont certainement des indicateurs positifs. Cependant, pour décider s’il y a eu inconduite aux fins de l’assurance-emploi, je dois examiner la conduite qui, selon la Commission, serait une inconduite. Pour rendre une décision, je ne suis pas autorisé à prendre en considération ses comportements positifs au travail pour voir comment ils font un contrepoids à l’inconduite en question. Je dois regarder une seule chose : l’inconduite reprochée. 

Conclusion

[52] La Commission a prouvé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Il est donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[53] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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