Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 37

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demandeur : J. P.
Représentante : K. H.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 octobre 2023 (GE-23-2237)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 11 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1002

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Jonathan Pelletier est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que sa demande porte sur des prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a versé des prestations au prestataire dans le cadre du programme de prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU). Dans le cadre de ce programme, les prestataires avaient droit à une prestation hebdomadaire de 500 $ s’ils satisfaisaient aux exigences. Pour que les prestataires obtiennent rapidement du soutien, la loi a autorisé la Commission à verser immédiatement des prestations par anticipationNote de bas page 1. La Commission a versé par anticipation aux prestataires 2 000 $ des PAEU auxquelles ils seraient admissibles au cours des semaines ultérieures. La Commission s’attendait à recouvrer l’avance en retenant le paiement de la PAEU au cours de certaines de ces semaines.

[4] Le prestataire a reçu cette avance de 2 000 $, mais il n’a présenté aucune demande de prestations. Environ deux ans plus tard, la Commission a dit au prestataire qu’il devrait rembourser l’avance de 2 000 $. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser cette décision, mais celle-ci a refusé de le faire parce que la demande du prestataire était tardive.

[5] Le prestataire a fait appel du refus du ministre de réviser la décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel. Elle a décidé que le prestataire n’avait ni une explication raisonnable pour justifier son retard ni une intention constante de faire appel.

[6] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de porter la décision de la division générale en appel.

[7] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

Analyse

Principes généraux

[8] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[9] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas page 2.

[10] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure que le prestataire a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas page 3.

Questions en litige

[11] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique qui ne reconnaissait pas le contexte de la COVID-19?

[12] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle le contexte de la COVID-19 a eu une incidence sur son retard?

Erreur de droit

[13] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Le critère juridique pour évaluer les demandes de révision tardive n’a pas changé pour tenir compte du contexte de la COVID-19.

[14] La loi prévoit qu’un prestataire peut demander une révision dans les 30 jours suivant la réception de la décisionNote de bas page 4. La Commission n’est pas tenue d’accepter une demande de révision tardive. Il s’agit d’une décision discrétionnaire, de sorte qu’elle ne peut être annulée que si la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de façon « non judiciaire ». Une décision non judiciaire comprend toute décision dans laquelle la Commission :

  1. a) Ne tient pas compte de tous les facteurs pertinents ou tient compte de facteurs qui ne sont pas pertinents;
  2. b) Statue de façon discriminatoire;
  3. c) Agit de mauvaise foi;
  4. d) Agit avec un but ou un motif inappropriéNote de bas page 5.

[15] Lorsqu’un prestataire demande une révision plus de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a été communiquée, mais toujours dans un délai d’un an, seuls deux facteurs sont pertinents pour la décision de la Commission. La Commission doit être convaincue que le prestataire a une explication raisonnable pour demander un délai plus long. Elle doit être convaincue que le prestataire a manifesté l’intention constante de demander une révisionNote de bas page 6.

[16] La division générale a décidé que la Commission n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents pour ces deux facteurs. Par conséquent, elle a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[17] En raison de cette conclusion, la division générale a rendu la décision que la Commission aurait dû rendre. Elle a décidé que le prestataire n’avait ni une explication raisonnable pour justifier son retard ni une intention constante de demander une révision. Bien qu’elle ait reconnu que le trouble déficitaire de l’attention (TDA) du prestataire était pertinent, elle n’a pas admis qu’il s’agissait d’une explication suffisante.

[18] La division générale a correctement examiné si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit. Lorsqu’elle a conclu qu’elle ne l’avait pas fait, la division générale a appliqué le bon critère pour décider si la demande de révision devait être examinée.

Erreur de fait importante

[19] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait.

[20] Le prestataire semble préoccupé par le fait que la division générale n’a pas tenu compte du contexte de la COVID-19 ou par le fait que l’éclosion de la COVID-19 a eu une incidence sur les normes de service de la Commission, sur la capacité des prestataires de respecter les délais ou sur la façon dont les prestataires ont perçu l’importance des délais. Ces préoccupations semblent être liées aux effets de la COVID-19 sur la population en général.

[21] Toutefois, la division générale n’avait pas besoin d’analyser expressément l’effet de la COVID-19. Le problème sous-jacent était le remboursement de la PAEU. Cette prestation a été créée pour remédier aux difficultés survenues en raison de la COVID-19 et de son effet sur l’emploi. On peut présumer que la division générale est consciente que le retard du prestataire s’est produit dans le contexte de l’éclosion de la COVID-19.

[22] La division générale a examiné en profondeur les éléments de preuve pertinents pour sa décision. Ils comprenaient la preuve que le prestataire avait un TDA. Ils comprenaient également la preuve qu’il avait une représentante ayant agi comme mandataire tout au long du processus.

[23] Le prestataire n’a signalé aucune erreur dans les conclusions de la division générale ni n’a relevé d’éléments de preuve importants qu’elle a ignorés. Les conclusions de la division générale semblent découler rationnellement de ses conclusions de fait.

[24] Le prestataire pourrait avoir l’impression que la division générale n’a pas accordé suffisamment de poids à la façon dont le contexte de la COVID-19 a influé sur son retard. Ce n’est pas quelque chose que je peux aborder. Le prestataire n’aime peut-être pas la façon dont la division générale a soupesé la preuve et peut être en désaccord avec ses conclusions, mais la division générale est le juge des faits. Il n’appartient pas à la division d’appel de soupeser ou de réévaluer la preuveNote de bas page 7.

[25] Je reconnais que la représentante du prestataire n’est pas une avocate ou une défenseure des droits professionnelle. Elle n’a peut-être pas bien compris comment repérer les erreurs éventuelles dans la décision de la division générale. Par conséquent, j’ai suivi l’exemple des tribunaux et effectué des recherches dans le dossier de la division générale pour trouver une cause défendable selon laquelle elle aurait pu mal comprendre ou ignorer tout autre élément de preuve pertinentNote de bas page 8.

[26] Toutefois, je n’ai rien trouvé dans le dossier de la division générale qui laisse croire qu’elle a mal compris ou ignoré des éléments de preuve pertinents.

[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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