Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 185

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : K. H.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 1er décembre 2023 (GE-23-2724)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 27 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-35

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] K. H. est la demanderesse dans cette affaire. Je l’appellerai « prestataire » parce que ma décision concerne sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 29 septembre 2021, mais elle a demandé à la Commission de traiter cette demande comme si elle avait été présentée le 16 mai 2021. (C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.) La prestataire a expliqué qu’elle n’avait pas pu communiquer avec la Commission et que cela avait retardé sa demande. Elle avait perdu son accès à Internet et sa carte de téléphone avait expiré. La COVID-19 la rendait trop anxieuse et l’empêchait de sortir de son appartement.

[4] La Commission a refusé d’antidater sa demande. Elle n’a pas admis que la prestataire avait un motif valable qui justifiait son retard. Lorsque la prestataire lui a demandé de réviser sa décision, la Commission ne l’a pas modifiée.

[5] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Elle demande maintenant la permission de faire appel devant la division d’appel.

[6] Je refuse la permission de faire appel. La prestataire n’a pas démontré à l’aide d’arguments défendables que la division générale a agi inéquitablement ou a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que le membre de la division générale a fait preuve de partialité ou a empêché la prestataire de présenter ses arguments?

[8] Peut-on soutenir que les motifs de la division générale étaient à ce point inadéquats qu’ils constituaient une erreur de droit?

[9] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante parce qu’elle a ignoré ou mal compris que la prestataire aurait pu acheter une carte de téléphone lorsqu’elle est allée à la banque?

Je ne donne pas la permission de faire appel

Principes généraux

[10] Pour que je donne à une partie prestataire la permission de faire appel, ses motifs doivent correspondre aux « moyens d’appel » possibles. Les moyens d’appel sont les types d’erreurs dont je peux tenir compte.

[11] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a décidé d’une question qui dépassait sa compétence (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas page 1.

[12] Pour accueillir une demande de permission de faire appel et permettre au processus d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les tribunaux ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas page 2 ».

Équité procédurale

[13] La prestataire a affirmé que le membre de la division générale [traduction] « l’a intimidée et harcelée » et l’a interrogée [traduction] « de façon agressive ». Je comprends qu’elle dit que la division générale aurait agi inéquitablement. Elle semble dire que le comportement du membre de la division générale l’a amenée à croire qu’il avait un parti pris contre elle ou que ses actions ont nui à sa capacité de présenter ses arguments.

[14] Voici le critère pour voir s’il y a partialité : à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratiqueNote de bas page 3?

[15] Quelle que soit la nature exacte des préoccupations de la prestataire, on ne peut pas soutenir qu’une personne raisonnable, et bien renseignée sur toutes les circonstances pertinentes, croirait que le membre de la division générale avait un parti pris envers la prestataire.

[16] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience. Je suis d’avis que la façon dont le membre a interrogé la prestataire était tout à fait appropriée. Le membre a essayé de clarifier la preuve de la prestataire, quelle qu’elle soit. Rien ne donne à penser que le membre avait une opinion préconçue avant d’entendre la prestataire ou qu’il sélectionnait ou façonnait les éléments de preuve pour appuyer un résultat prédéterminé.

[17] De plus, le membre a toujours été courtois et respectueux. Il n’y a pas la moindre indication qu’il n’aimait pas ou désapprouvait la prestataire. Le membre n’a pas nui à la capacité de la prestataire d’être entendue. Au contraire, il essayait de l’aider à présenter ses arguments.

Erreur de droit

[18] Lorsque des motifs manquent de transparence et sont incompréhensibles, ils peuvent être à ce point inadéquats qu’ils constituent une erreur de droit.

[19] Dans la présente affaire, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Ses motifs sont à la fois transparents et compréhensibles. Ils décrivent avec exactitude le critère juridique relatif au motif valable et son applicationNote de bas page 4. Les motifs de la division générale comprennent un résumé de la preuve et des arguments de la prestataire, ainsi que des conclusions fondées sur les faits que le membre accepte. Enfin, les motifs montrent comment la division générale a appliqué le critère juridique aux faitsNote de bas page 5.

[20] La division générale comprenait que la prestataire était très anxieuse. Mais elle a aussi reconnu que la prestataire avait été en mesure de parler à ses propriétaires et que ceux-ci faisaient l’épicerie pour elle (quand elle ne pouvait pas quitter son appartement). La division générale a établi que la prestataire aurait pu demander à ses propriétaires de lui acheter une carte de téléphone pour qu’elle puisse communiquer avec la Commission. La division générale a donc conclu que la prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente et, par conséquent, qu’elle n’avait pas de motif valable qui justifiait son retard.

[21] La prestataire est peut-être en désaccord avec les conclusions de la division générale. Elle a peut-être l’impression que la division générale aurait dû accepter qu’elle était trop anxieuse pour demander à ses propriétaires de lui acheter une carte de téléphone. Cependant, on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas expliqué clairement le raisonnement qui lui a permis de rendre sa décision.

Erreur de fait

[22] On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[23] Dans sa demande à la division d’appel, la prestataire était en désaccord avec une déclaration qu’elle a citée de la décision de la division générale. Elle n’était pas d’accord qu’elle aurait pu acheter une carte de téléphone ou se rendre à un centre de Service Canada le jour où elle est allée à la banque.

[24] Cependant, elle ne citait pas les conclusions de fait de la division générale. Elle citait ce que la division générale rapportait des arguments de la CommissionNote de bas page 6. La division générale a précisé qu’elle ne disait pas que la prestataire aurait pu s’acheter une carte bancaire [sic] étant donné qu’elle était sortie pour aller à la banqueNote de bas page 7. Elle a plutôt fondé sa décision sur le fait que la prestataire aurait pu demander à ses propriétaires de lui acheter une carte de téléphone.

[25] Je suis conscient que la prestataire s’est représentée elle-même. Il se peut qu’elle n’ait pas bien compris les arguments qu’elle devait présenter. Par conséquent, j’ai examiné le dossier pour voir s’il contenait des éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu ignorer ou mal comprendreNote de bas page 8.

[26] Malheureusement, le dossier ne permet pas de conclure que la division générale aurait commis une erreur de fait importante. La division générale a examiné les circonstances qui se trouvaient dans la preuve et n’a ni ignoré ni mal compris certains éléments de preuve liés à ces circonstances.

Conclusion

[27] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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