Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 201

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (519540) datée du 8 juin 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Nathalie Léger
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 14 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-1679

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant ne peut pas demander maintenant les semaines inutilisées de la prestation d’assurance-emploi d’urgence en raison de la date limite prévue par la loi, soit le 2 décembre 2020. Par conséquent, sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut pas être antidatée au 15 mars 2020.

Aperçu

[3] Le 24 avril 2020, l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Une demande a été établie le 19 avril 2020. En juin 2022, il a demandé que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 15 mars 2020. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté cette demande.

[4] La Commission affirme que la demande de l’appelant ne peut pas être accueillie parce qu’il l’a présentée bien après la date limite prévue par la loi, qui était le 2 décembre 2020.

[5] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il devrait recevoir autant de prestations que toute autre personne. Il explique qu’il ne connaissait pas bien le régime d’assurance-emploi et qu’il est injuste qu’il ne puisse pas obtenir toutes les prestations auxquelles il aurait eu droit.

Question en litige

[6] La demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence de l’appelant peut-elle être antidatée au 15 mars 2020?

Analyse

[7] L’appelant veut que sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 15 mars 2020. C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

[8] Quand la pandémie de COVID-19 a frappé, le gouvernement a mis en place certaines mesures visant à offrir des moyens rapides et efficaces d’aider les personnes qui avaient perdu leur emploi dans la foulée.

[9] La prestation d’assurance-emploi d’urgence et la Prestation canadienne d’urgence ont été mises en place en même temps pour différentes clientèles. Elles offraient essentiellement les mêmes prestations, mais l’une était gérée par la Commission et l’autre par l’Agence du revenu du Canada.

[10] Les règles entourant la prestation d’assurance-emploi d’urgence se trouvent aux articles 153.7 à 153.11 de la Loi sur l’assurance-emploi. Ni la Commission ni le Tribunal ne peuvent modifier ces règlesNote de bas page 1.

[11] Les prestations d’assurance-emploi d’urgence ont été payables du 15 mars au 3 octobre 2020. Aucune demande ne pouvait être présentée après le 2 décembre 2020Note de bas page 2. Pour fournir l’aide nécessaire rapidement, la Commission versait la plupart du temps une avance de 2 000 $ de prestations d’assurance-emploi d’urgence dès qu’une personne présentait sa demandeNote de bas page 3.

[12] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la Commission a 36 mois pour évaluer l’admissibilité à la prestation d’assurance-emploi d’urgence et pour exiger un remboursement si une personne a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droitNote de bas page 4.

[13] L’appelant affirme qu’il n’a pas présenté sa demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence avant le 24 avril 2020 parce qu’il pensait que son licenciement ne durerait pas longtemps. À l’audience, il a aussi déclaré qu’il a demandé de l’aide pour faire sa demande parce qu’il ne savait pas comment s’y prendre. La personne qui l’a aidé aurait dû s’assurer qu’il recevrait toutes les prestations auxquelles il avait droit.

[14] En juin 2022, on lui a demandé de rembourser une partie de l’avance reçue. Cette avance est habituellement récupérée sur quatre semaines précises de prestations. Dans le cas de l’appelant, trois semaines sur quatre ont été récupérées. La première semaine n’a pas pu être récupérée parce que l’appelant a reçu une rémunération pendant cette semaine et aucune prestation. Cette situation a créé un trop-payé.

[15] La Commission a accepté, en 2023, de compenser ce trop-payé en antidatant une semaine de prestations. L’appelant prétend maintenant que si la Commission a antidaté une semaine de prestations, rien ne l’empêche de lui accorder toutes les semaines qu’il demande.

[16] Lorsque la Commission a choisi de compenser une semaine de trop-payé par une semaine de prestations impayées, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire. Elle agit ainsi seulement lorsqu’un trop-payé peut être compensé par une ou plusieurs semaines de prestations impayées.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’aucune demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être présentée après le 2 décembre 2020. Je n’ai pas le pouvoir de changer cette date. Je n’ai pas non plus le pouvoir de rendre une décision en fonction de l’équitéNote de bas page 5. Autrement dit, je ne peux pas modifier ou ignorer un article de loi qui est clairement énoncé pour la simple raison que j’estime que l’appelant le mérite d’une certaine façon.

[18] Je comprends que cette situation est très frustrante. La demande concernant le trop-payé a été faite bien après le versement des prestations. Des erreurs peuvent arriver. Cependant, comme je l’ai expliqué, même si je ressens de l’empathie pour l’appelant, je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi.

Conclusion

[19] La loi est claire. La date limite pour présenter une demande d’assurance-emploi d’urgence était le 2 décembre 2020, et je n’ai pas le pouvoir de changer cette date. Par conséquent, la demande de l’appelant ne peut pas être antidatée.

[20] L’appel est rejeté.

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