Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : LT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 409

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : L. T.
Représentant : F. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentants : Marcus Dirnberger et Yanick Bélanger

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
15 novembre 2023 (GE-23-3046)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 22 avril 2024
Numéro de dossier : AD-23-1090

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire doit rembourser la somme de 1 500$ reçue en trop en prestations d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

Aperçu

[2] L’appelante (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi à partir du 22 mars 2020. Par la suite, l’intimée (Commission) lui a versé une avance de 2 000$. La Commission a aussi versé à la prestataire un total de 11 semaines de PAEU. Au total, la prestataire a reçu 7 500$ de PAEU.

[3] Après avoir effectué des vérifications, la Commission lui réclame l’avance de 2 000$. La prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire avait droit à 12 semaines de PAEU. Elle a conclu que la prestataire doit rembourser 1 500$ du montant anticipé que la Commission lui a versé à titre de PAEU.

[5] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel de la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte des faits et a erré en droit en concluant qu’elle devait rembourser la somme de 1 500$.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur en décidant que la prestataire doit rembourser la somme de 1 500$ reçue de PAEU.

[7] Je rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur en décidant que la prestataire doit rembourser la somme de 1 500$ reçue de PAEU?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur en décidant que la prestataire doit rembourser la somme de 1 500$ reçue de PAEU?

[12] La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte des faits et a erré en droit en concluant qu’elle devait rembourser la somme de 1 500$. La prestataire est malentendante. Elle fait essentiellement valoir qu’elle aurait pu demander des prestations après le 14 juillet 2020, après un retour au travail qui n’a pas fonctionné compte tenu des mesures sanitaires en place durant la pandémie. Elle n’a pas reçu toutes les sommes qui lui étaient dus.

[13] La loi prévoit qu’un prestataire est admissible aux PAEU s’il cesse d’occuper son emploi pendant au moins sept jours consécutifs compris dans la période de deux semaines pour laquelle il demande la prestation.Note de bas de page 2

[14] La division générale a déterminé que la prestataire a reçu 15 semaines (7 500$) de PAEU, mais qu’elle avait droit à 12 semaines (6 000$). Elle a donc reçu 1 500$ en trop. La division générale a conclu que la prestataire devait rembourser la somme de 1 500$.

[15] La preuve démontre que la prestataire est retournée au travail pour son employeur du 8 juin 2020 au 14 juillet 2020.Note de bas de page 3 Elle a par la suite choisi de ne pas retourner au travail après le 14 juillet et de prendre sa retraite.Note de bas de page 4 La prestataire n’a pas demandé de PAEU après la fin de son emploi. Selon la loi, aucune nouvelle demande de PAEU ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.Note de bas de page 5

[16] Je constate que la loi mise en vigueur pendant la pandémie permet à la Commission de réviser si une personne a reçu une somme à titre de PAEU pour laquelle elle n’était pas admissible. La loi indique clairement que la personne doit rembourser la PAEU versée en trop.Note de bas de page 6

[17] Je sympathise grandement avec la prestataire qui a tenté un retour au travail pendant la pandémie plutôt que de rester chez elle. Cependant, la loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion au Tribunal afin d’annuler le montant du remboursement à payer. Une telle demande doit être présentée directement à la Commission qui a seule compétence pour annuler un trop-payé qui lui est dû en vertu de la loi.Note de bas de page 7

[18] Je n’ai d’autres choix que de conclure que la division générale n’a commis aucune erreur en concluant que la loi oblige la prestataire à rembourser le trop-payé de 1 500$ de PAEU.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté. La prestataire doit rembourser le trop-payé de 1 500$ de PAEU.

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