Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 255

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (618099) datée du 24 octobre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 3 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 17 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3238

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour établir une période de prestations d’assurance-emploi.

[3] Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux exigences d’admissibilité de l’assurance-emploi.

Aperçu

[4] L’appelante a demandé des prestations de compassion de l’assurance-emploi, mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures pour être admissibleNote de bas de page 1.

[5] Je dois décider si l’appelante a accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de compassion de l’assurance-emploi.

[6] La Commission affirme que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures parce qu’elle a besoin d’au moins 600 heures, mais elle en a accumulé 563.

[7] L’appelante affirme qu’elle a été incapable de travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression et que cette période devrait être prolongée pour cette raison.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté le document que l’appelante a présenté après l’audience

[8] L’appelante a envoyé un document après l’audienceNote de bas de page 2. Je l’ai accepté, car il est lié à son argument selon lequel sa période de référence devrait être prolongée parce qu’elle ne pouvait pas travailler à cause de son anxiété et de sa dépression. Je vais expliquer le tout plus loin dans ma décision.

Je n’ai pas accordé à l’appelante autant de temps qu’elle demandait pour présenter des éléments de preuve après l’audience

[9] Vers la fin de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression liées à la maladie de sa fille.

[10] J’ai dit à l’appelante qu’elle devrait présenter des éléments de preuve après l’audience pour appuyer ce qu’elle avance. Il lui fallait un certificat médical. Je lui ai demandé combien de temps elle voulait pour présenter cette preuve. Elle a répondu de trois à quatre semaines.

[11] J’ai alors dit à l’appelante que je lui donnerais neuf jours pour présenter sa preuve. J’ai expliqué que je n’allais pas lui accorder autant de temps qu’elle demandait et que j’estimais que ma décision était équitable pour deux raisons. Premièrement, elle avait soulevé cet argument pour la première fois seulement vers la fin de l’audience. Elle aurait eu l’occasion de le soulever plus tôt quand nous avons discuté de ce sujet et quand elle a parlé à la Commission. Deuxièmement, j’ai dû trouver un équilibre entre sa demande et l’objectif du Tribunal de la sécurité sociale, qui est la simplicité et la rapidité du processus d’appel alliées au respect des principes d’équitéNote de bas de page 3. J’ai alors décidé que neuf jours (qui arrivaient à la fin de la semaine suivante) étaient un délai équitable et approprié.

[12] Après l’audience, j’ai envoyé une lettre à l’appelanteNote de bas de page 4. Plus précisément, cette lettre indiquait qu’elle avait neuf jours (jusqu’au 12 janvier 2024) pour présenter des éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. La lettre précisait aussi que toute preuve devait indiquer précisément le moment où elle n’avait pas pu travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression.

[13] L’appelante a présenté ses éléments de preuve dans le délai accordéNote de bas de page 5. Comme je l’explique plus loin dans ma décision, je ne suis pas convaincu que ces éléments de preuve montrent qu’elle n’était pas capable de travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression.

[14] Si j’avais donné à l’appelante autant de temps qu’elle demandait, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est peu probable qu’elle aurait présenté assez d’éléments de preuve pour me convaincre qu’elle était incapable de travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. Je tire cette conclusion pour deux raisons.

[15] Premièrement, la preuve disponible avant l’audience montre en fait que l’appelante travaillait pendant sa période de référence. La Commission affirme que sa période de référence s’étendait du 17 juillet 2022 au 15 juillet 2023Note de bas de page 6.

[16] Le relevé d’emploi de l’appelante montre en effet qu’elle a travaillé pendant sa période de référence, plus précisément 574 heures du 29 avril 2021 au 11 juillet 2023Note de bas de page 7. Mais la Commission affirme que 563 de ces heures ont été accumulées pendant sa période de référenceNote de bas de page 8, ce que l’appelante ne conteste pasNote de bas de page 9.

[17] Je reconnais que le relevé d’emploi montre deux périodes de paie sans rémunération assurableNote de bas de page 10. Cependant, comme je l’explique au paragraphe suivant, d’après la preuve déjà au dossier, j’estime qu’il est probable que l’appelante ne travaillait pas pendant ces périodes parce qu’elle s’occupait de sa fille, et non parce qu’elle avait des problèmes d’anxiété et de dépression.

[18] Deuxièmement, la preuve disponible avant l’audience montre que l’appelante n’a jamais indiqué qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. La preuve montre plutôt à plusieurs endroits que l’appelante travaillait pendant sa période de référence, mais pas autant que d’habitude, parce qu’elle s’occupait de sa fille malade.

[19] Je remarque que lorsque l’appelante a fait sa demande de prestations, elle a répondu « NON » à la question qui lui demandait si elle avait été incapable de travailler pour des raisons médicales au cours des deux années précédentesNote de bas de page 11.

[20] Je tiens aussi à souligner que l’appelante a mentionné plusieurs fois à la Commission qu’elle pouvait travailler seulement à temps partiel pendant sa période de référence parce qu’elle s’occupait de sa fille atteinte du cancer, et que par conséquent, elle n’avait pas assez d’heures accumuléesNote de bas de page 12.

[21] Je remarque également que l’avis d’appel présenté au Tribunal indique qu’elle n’a pas assez d’heures parce qu’elle devait travailler à temps partiel pour pouvoir s’occuper de sa fille. Et c’est pourquoi elle demande une prolongation de sa période de référence pour atteindre les 104 semaines maximalesNote de bas de page 13.

[22] Dans son témoignage, l’appelante a confirmé que sa réponse à la question que j’ai mentionnée plus haut était correcte. C’est seulement à la fin de l’audience qu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression et qu’elle avait besoin d’une prolongation pour cette raisonNote de bas de page 14.

[23] L’appelante a déclaré avoir omis de mentionner à la Commission et dans son avis d’appel qu’elle ne pouvait pas travailler à cause de son anxiété et de sa dépression parce qu’elle n’a pas réalisé que c’était quelque chose qu’elle pouvait direNote de bas de page 15.

[24] Malheureusement, l’explication de l’appelante ne me convainc pas.

[25] L’appelante a expressément répondu « NON » à la question qui lui demandait si elle avait été incapable de travailler pour des raisons médicales au cours des deux années avant sa demande de prestations. À mon avis, il est raisonnable de croire que l’appelante aurait dû comprendre que l’anxiété et la dépression pouvaient être considérées comme des raisons médicales qui justifient une incapacité de travailler. Il est donc raisonnable de croire que l’appelante aurait répondu « OUI » si elle n’avait pas pu travailler pour ces raisons.

[26] Même si je reconnaissais que l’appelante s’était trompée dans sa demande de prestations, je considérerais tout de même qu’elle a eu plusieurs occasions de dire à la Commission qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression et qu’elle voulait que sa période de référence soit prolongée en conséquence.

[27] Je remarque que l’appelante n’a pas mentionné l’anxiété et la dépression dans sa demande de révisionNote de bas de page 16 ni lorsqu’elle a parlé à la Commission au sujet de cette demandeNote de bas de page 17. Selon moi, il est raisonnable de croire que l’appelante aurait mentionné l’anxiété et la dépression à la Commission s’il s’agissait de choses qui l’empêchaient d’accumuler les heures dont elle avait besoin pour être admissible aux prestations. Comme je l’ai déjà mentionné, elle a seulement dit qu’elle n’avait pas travaillé autant que d’habitude parce qu’elle avait dû s’occuper de sa fille malade.

[28] De plus, j’estime que l’appelante aurait aussi eu l’occasion de dire dans son avis d’appel au Tribunal qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression et qu’elle voulait une prolongation pour cette raison. Mais elle ne l’a pas mentionné. Elle a seulement répété qu’elle n’avait pas accumulé assez d’heures parce qu’elle travaillait à temps partiel pour s’occuper de sa filleNote de bas de page 18.

[29] J’accorde donc beaucoup d’importance à la preuve disponible avant l’audience parce qu’elle montre de façon cohérente que l’appelante travaillait pendant sa période de référence, mais pas autant que d’habitude (c’est-à-dire à temps partiel), parce qu’elle s’occupait de sa fille malade.

[30] Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus, je conclus selon la prépondérance des probabilités que, même si j’avais donné à l’appelante autant de temps qu’elle demandait pour présenter des éléments de preuve après l’audience, elle n’aurait pas été en mesure de présenter assez d’éléments pour réfuter la preuve déjà disponible. Elle n’aurait pas été en mesure non plus de me convaincre qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression et que sa période de référence devait être prolongée pour cette raison.

Question en litige

[31] L’appelante a-t-elle accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de compassion de l’assurance-emploi?

Analyse

Conditions d’admissibilité aux prestations

[32] Il ne suffit pas d’arrêter de travailler pour obtenir des prestations d’assurance-emploi. Une personne doit prouver qu’elle y est admissibleNote de bas de page 19. L’appelante doit le prouver selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

[33] Pour être admissible, l’appelante doit avoir accumulé assez d’heures pendant une certaine période. Cette période s’appelle la « période de référenceNote de bas de page 20 ».

[34] En général, le nombre d’heures requis dépend du taux de chômage dans la région de la personneNote de bas de page 21. Cependant, il y a une autre façon dans la loi d’être admissible aux prestations spéciales, y compris aux prestations de compassion.

[35] On peut être admissible aux prestations spéciales avec au moins 600 heuresNote de bas de page 22. Mais cette condition s’applique seulement si la personne ne satisfait pas à la règle généraleNote de bas de page 23.

[36] Les parties conviennent que l’appelante ne satisfait pas à la règle générale. Rien ne m’amène à en douter. Elle a besoin de 665 heures, mais en a accumulé 563Note de bas de page 24. Je reconnais que c’est un fait.

Période de référence de l’appelante

[37] Comme je l’ai mentionné plus haut, les heures prises en compte sont celles que l’appelante a accumulées pendant sa période de référence. En général, cette période correspond aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestationsNote de bas de page 25.

[38] La période de prestations est différente de la période de référence. Ces deux périodes n’arrivent pas en même temps. La période de prestations est la période durant laquelle une personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[39] La Commission a établi que la période de référence de l’appelante comportait les 52 semaines habituelles, du 17 juillet 2022 au 15 juillet 2023Note de bas de page 26.

L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission

[40] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission à propos de sa période de référence. L’appelante a déclaré que sa période de référence devrait être plus longue parce qu’elle n’a pas pu travailler pendant cette période à cause de son anxiété et de sa dépression.

[41] La loi prévoit qu’une période de référence peut être prolongée si la personne remplit au moins une condition, comme être incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlementNote de bas de page 27.

[42] Comme je l’ai mentionné plus haut, l’appelante a présenté des éléments de preuve après l’audience, plus précisément un certificat médicalNote de bas de page 28 qui, selon elle, montre qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression.

[43] D’après le certificat médical, daté du 4 janvier 2024, l’appelante [traduction] « a été stressée et incapable de travailler régulièrement d’octobre 2022 à ce jour (le 4 janvier 2024) en raison de la maladie grave d’une personne de sa familleNote de bas de page 29 ».

[44] Cet élément de preuve ne me convainc pas que l’appelante était incapable de travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. En effet, le certificat médical ne dit pas précisément quand elle n’a pas pu travailler pour cette raison pendant sa période de référence. Il dit simplement qu’elle n’a pas pu travailler régulièrement pendant plus d’un an, sans toutefois préciser la période où elle ne travaillait pas pour cette raison (c’est-à-dire les jours, semaines ou mois exacts).

[45] J’estime qu’on ne peut pas ignorer le manque de détails du certificat médical. Le relevé d’emploi de l’appelante montre qu’elle a bel et bien travaillé pendant sa période de référence, et elle a elle-même dit à la Commission et déclaré qu’elle travaillait à temps partiel pendant sa période de référence, comme je l’ai mentionné plus haut.

[46] Autrement dit, sans preuve plus claire et plus convaincante, je ne peux pas conclure que l’appelante ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence par suite d’une maladie prévue par règlement, plus précisément l’anxiété et la dépression. Le dossier comprend d’autres éléments de preuve qui montrent qu’elle travaillait pendant sa période de référence, et j’ai déjà établi que j’accordais beaucoup d’importance à ces éléments. De plus, le certificat médical présenté par l’appelante ne contredit pas assez ces autres éléments. En effet, il n’indique pas précisément quand elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression.

[47] Pour ces motifs, je juge alors que le certificat médical ne montre pas que l’appelante était incapable de travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. J’accorde peu d’importance à ce certificat.

[48] Comme je l’ai mentionné plus haut, je conclus selon la prépondérance des probabilités que, même si j’avais donné à l’appelante autant de temps qu’elle demandait pour présenter des éléments de preuve après l’audience, elle n’aurait pas été en mesure d’en fournir assez pour me convaincre qu’elle ne pouvait pas travailler pendant sa période de référence à cause de son anxiété et de sa dépression. En effet, les éléments de preuve importants déjà au dossier indiquaient qu’elle travaillait pendant sa période de référence et que la seule raison pour laquelle elle n’a pas pu travailler plus d’heures pendant cette période était qu’elle s’occupait de sa fille malade.

[49] Par conséquent, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était incapable de travailler pendant sa période de référence par suite d’une maladie prévue par règlement, plus précisément l’anxiété et la dépression. Sa période de référence ne peut donc pas être plus longue. Elle correspond réellement au calcul initial de la Commission.

Heures de travail de l’appelante

L’appelante est d’accord avec la Commission

[50] La Commission a établi que l’appelante a travaillé 563 heures durant sa période de référenceNote de bas de page 30.

[51] L’appelante ne conteste pas cette donnéeNote de bas de page 31. Et rien ne m’amène à douter du calcul de la Commission. Je reconnais que c’est un fait.

Alors, l’appelante a-t-elle accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations?

[52] Je considère que l’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de compassion de l’assurance-emploi. Elle a besoin d’au moins 600 heures pour remplir les conditions requises, mais elle en a accumulé 563.

[53] L’appelante a déclaré que si sa période de référence ne peut pas être prolongée, son appel devrait être accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire, car elle faisait face à une situation unique et difficile, alors qu’elle essayait d’accumuler les heures requises pour être admissible aux prestations.

[54] Malheureusement, je ne peux pas accueillir l’appel. Cependant, je vais présenter en détail le témoignage de l’appelante pour reconnaître la frustration qu’elle peut éprouver.

[55] L’appelante déclare ce qui suitNote de bas de page 32 :

  • En octobre 2020, son médecin [sic] a reçu un diagnostic de cancer et s’est fait traiter en conséquence.
  • L’appelante a été la principale aidante de sa fille pendant cette période.
  • Sa fille est maintenant paraplégique à cause des traitements et de la chirurgie qu’elle a subis et a besoin d’aide tous les jours.
  • L’appelante a finalement pu retourner travailler à temps partiel tout en continuant de s’occuper de sa fille. Cependant, elle n’a pas pu travailler à temps plein parce que sa fille dépend toujours d’elle.
  • L’appelante n’a pas pu travailler 600 heures en raison des soins continus dont sa fille a besoin.
  • Sa fille a également reçu un diagnostic récent d’atteinte aux leptoméninges avec un pronostic de quatre à huit semaines, alors l’appelante a dû demander des prestations de compassion.
  • Les dossiers médicaux montrent que sa fille est très malade.
  • L’appelante est incapable d’obtenir de l’aide sociale et n’a pas d’autres sources de prestations.
  • Elle a l’impression d’avoir été laissée pour compte parce qu’elle n’a pas reçu le soutien financier dont elle avait besoin pendant cette période critique.

[56] Je reconnais que l’appelante est indignée par la façon dont la loi a été appliquée à sa situation. Je compatis grandement avec elle et je reconnais qu’elle fait maintenant face à des difficultés financières.

[57] Malheureusement, je ne peux pas déroger aux exigences d’admissibilité de l’assurance-emploi ou les ignorerNote de bas de page 33. Je suis lié par la loi et je ne peux pas refuser de l’appliquer, même pour des motifs d’équitéNote de bas de page 34.

[58] Je ne peux pas accorder à l’appelante des prestations de compassion parce qu’elle ne remplit pas les conditions requises. Je ne peux pas faire exception pour elle, même si sa situation peut sembler difficile ou convaincante, malheureusementNote de bas de page 35.

[59] L’appelante a besoin de 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations de compassion de l’assurance-emploi.

[60] Malheureusement, elle a accumulé 563 heures.

[61] Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Conclusion

[62] L’appel est rejeté.

[63] L’appelante n’a pas accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations de compassion de l’assurance-emploi.

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