Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : VD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 68

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : V. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 6 octobre 2023
(GE-23-1813)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-23-1005

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que la demanderesse (la prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi du 10 janvier 2022 au 24 juin 2022 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel de la décision en révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Elle a conclu que la prestataire n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable. La division générale a conclu qu’elle a limité sa recherche d’emploi parce qu’elle croyait que les seuls emplois disponibles étaient des postes dans des services de livraison d’aliments et d’articles d’épicerie. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

[4] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte des effets de la pandémie de COVID-19 dans son ensemble et de la façon dont elle a nui à l’obtention d’un emploi convenable.

[5] Je dois décider s’il existe une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale ne s’est pas prononcée sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[9] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit de la première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’est pas tenue de prouver le bien‑fondé de ses prétentions. Elle doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, elle doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[10] Par conséquent, avant que je puisse accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[11] La prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[12] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte des effets de la pandémie de COVID-19 dans son ensemble et de la façon dont elle a nui à l’obtention d’un emploi convenable. Elle soutient que son cas doit faire l’objet d’un second examen et d’un examen des effets de la pandémie pendant la période pertinente.

[13] Pour être considérée comme étant disponible pour travailler, une partie prestataire doit démontrer qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[14] La question de la disponibilité doit être résolue sur le fondement de trois éléments :

  1. Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. L’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. Le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[15] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour laquelle la partie prestataire peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[16] La division générale a conclu que la conduite et l’attitude de la prestataire, à savoir s’appuyer sur un emploi de livraison d’épicerie pour compléter les prestations d’assurance-emploi, sont celles d’une personne qui attendait de reprendre son emploi régulier. Elle a conclu que la prestataire n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable. La division générale a conclu qu’en postulant uniquement des emplois de livraison d’aliments et d’épicerie, la prestataire limitait ses chances de retourner au travail dès qu’un emploi convenable lui était offert.

[17] La division générale a fondé ses conclusions sur les déclarations de la prestataire selon lesquelles elle ne ressentait pas le besoin de chercher du travail parce qu’elle avait un emploi qui l’attendaitNote de bas de page 4. Elle a également déclaré qu’elle avait postulé des emplois dans des services de livraison qui lui permettraient de compléter ses prestations d’assurance‑emploi. La prestataire a également reconnu qu’elle n’avait postulé aucun emploi ailleurs.

[18] La partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, elle doit chercher du travail. La partie prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitée.

[19] La jurisprudence a établi qu’une partie prestataire ne peut pas simplement attendre que son employeur l’appelle au travail et doit chercher un emploi pour avoir droit à des prestations. Il s’ensuit que peu importe la faible probabilité de succès qu’une partie prestataire estime avoir dans ses recherches d’emploi, le régime d’assurance‑emploi est conçu de telle sorte que seules les personnes qui sont véritablement sans emploi et activement à la recherche d’un travail sont admissibles aux prestationsNote de bas de page 5.

[20] La pandémie n’a pas modifié cette exigence pour obtenir des prestations d’assurance‑emploi.

[21] La preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle la prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler en vertu de la loi.

[22] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a soulevé aucune question qui pourrait justifier l’annulation de la décision à l’étude.

Conclusion

[23] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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