Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 59

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 novembre 2023 (GE-23-2612)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 19 janvier 2023
Numéro de dossier : AD-23-1096

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Décision

[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. P. (le prestataire), demande l’autorisation de faire appel de la décision rendue par la division générale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire.

[3] Le prestataire n’avait pas produit de déclarations bimensuelles d’assurance‑emploi à temps. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard à demander des prestations d’assurance‑emploi. Autrement dit, il n’a pas donné d’explication acceptable selon la loi. Par conséquent, ses demandes ne pouvaient pas être traitées comme s’il les avait présentées plus tôt.

[4] Le prestataire soutient qu’il avait un motif valable. Il fait valoir que la division générale a négligé des éléments de preuve importants qui démontraient qu’il avait un motif valable. Il dit qu’il était malade et incapable de remplir ses déclarations. Il affirme que la division générale n’a pas tenu compte de cette preuve.

[5] Avant que le prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui‑ci a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable en droitNote de bas page 1. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, cela met fin à l’affaireNote de bas page 2.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas au prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a négligé la preuve démontrant que le prestataire avait un motif valable?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] La division d’appel rejette la demande de permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a pu commettre une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas page 3. Concernant ces types d’erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas page 4.

Le prestataire ne peut soutenir que la division générale a négligé la preuve démontrant qu’il avait un motif valable

[9] Le prestataire ne peut soutenir que la division générale a négligé la preuve démontrant qu’il avait un motif valable.

[10] Le prestataire affirme qu’il était malade et incapable de remplir ses déclarations, mais que la division générale n’a pas tenu compte de cette preuve.

[11] Si les demandes doivent être antidatées pour être traitées comme si le prestataire les avait présentées à temps, il aurait dû démontrer un motif valable pour toute la période du retard, soit du 26 mars 2023 au 12 mai 2023.

[12] Toutefois, je n’ai pu trouver aucune preuve démontrant que le prestataire était malade et incapable de remplir ses déclarations, que ce soit pour toute la période du retard ou à quelque moment que ce soit pendant cette période.

[13] Lorsque le prestataire a parlé à la Commission, il n’a mentionné ni sa santé ni aucune maladie. De même, lorsque le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision et qu’il a déposé son avis d’appel auprès de la division générale, il n’a pas non plus fait mention de sa santé ni d’aucune maladie.

[14] En fait, lorsque la division générale a demandé au prestataire s’il avait pu être hospitalisé ou malade, le prestataire a nié avoir été hospitalisé. Il a également déclaré que [traduction] « rien ne l’empêchait physiquement d’appeler ou de parler à [l’assurance‑emploi] »Note de bas page 5.

[15] Jusqu’à maintenant, le prestataire n’a pas laissé entendre qu’il était incapable de remplir les déclarations pour quelque raison que ce soit, mis à part le fait qu’il avait perdu son code d’accès et qu’il ne pouvait pas le trouver.

[16] La division générale ne pouvait fonder sa décision que sur la preuve dont elle disposait. Il n’y avait tout simplement aucune preuve indiquant que le prestataire n’était pas en mesure de remplir des déclarations en raison d’une maladie. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a négligé la preuve démontrant que le prestataire avait un motif valable par suite d’une maladie.

[17] Enfin, bien que la division d’appel n’accepte pas de nouveaux éléments de preuve, je note que le prestataire n’a pas tenté de produire des éléments de preuve qui pourraient démontrer qu’il était malade pendant la période du retard. Il semblerait que le prestataire aurait dû produire certains éléments de preuve à l’appui de ses prétentions selon lesquelles la maladie l’empêchait de produire des déclarations en temps opportun.

Conclusion

[18] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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